Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 octobre 2017, n° 17/00860
CPH Valence 11 septembre 2013
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CA Chambéry
Infirmation 26 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective applicable à l'organisme d'accueil doit être appliquée dans le cadre de la relation de travail, et a donc fait droit à la demande de rappels de salaires.

  • Rejeté
    Droits à la retraite en tant que fonctionnaire

    La cour a estimé que le statut de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps d'origine, et que les rémunérations versées par la MGEN ne doivent pas faire l'objet de prélèvements pour retraite AGIRC et ARRCO.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à la MGEN de remettre les bulletins de paie rectifiés en conséquence des rappels de salaires accordés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Chambéry a rendu un arrêt le 26 octobre 2017 dans une affaire opposant Monsieur Y X à la société MGEN Action Sanitaire et Sociale. Monsieur X, fonctionnaire de l'éducation nationale, avait été détaché auprès de la MGEN pour exercer les fonctions de directeur du centre national médico éducatif et d'adaptation MGEN du Royans. La MGEN a mis fin à son détachement et Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Valence pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X de ses demandes, mais la cour d'appel de Grenoble a partiellement infirmé cette décision en condamnant la MGEN à verser une indemnisation des astreintes. La Cour de cassation a ensuite cassé et annulé cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry. Dans son arrêt, la cour d'appel de Chambéry a confirmé la condamnation de la MGEN à verser une indemnisation des astreintes, mais a rejeté les autres demandes de Monsieur X. La cour a également débouté Monsieur X de sa demande de cotisations au régime AGIRC et ARCCO et n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La MGEN a été condamnée aux entiers dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 oct. 2017, n° 17/00860
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/00860
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 11 septembre 2013, N° 12/00554
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 octobre 2017, n° 17/00860