Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 oct. 2017, n° 17/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 11 septembre 2013, N° 12/00554 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
RG : 17/00860 ADR / NC
Y X
- demandeur à la saisine -
C/ Société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE en date du 11 Septembre 2013, RG 12/00554
Arrêt cour d’appel de GRENOBLE -chambre sociale- en date du 5 mai 2015, RG 13/4318
Arrêt cour de cassation en date du 22 février 2017, pourvoi Q 15-20.589
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Véronique L’HOTE (CABINET SABATTE ET ASSOCIES), avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Nathalie FONVIEILLE (SCP LECAT ET ASSOCIES), avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 19 septembre 2017 par Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui s’est chargée du rapport, sans opposition des parties, et Madame Anne DE REGO, Conseiller, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Monsieur Y X est fonctionnaire de l’éducation nationale, professeur des écoles soumis au statut de la fonction publique. Il a exercé jusqu’en août 2010 les fonctions de psychologue scolaire titulaire au sein de l’éducation nationale à Toulouse.
Il a fait l’objet de deux arrêtés de détachement par son ministère de tutelle pour exercer les fonctions de directeur du centre national médico éducatif et d’adaptation MGEN du Royans (le CNMEAR), dans la Drôme :
— le premier pour un an du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
— le second en renouvellement du premier, pour trois ans à compter du 1er septembre 2011 et jusqu’au 31 août 2014.
En application de ces détachements, un contrat de travail intitulé 'convention d’engagement militant’ a été conclu entre Monsieur X et la MGEN le 8 septembre 2010 pour le premier détachement et le 31 août 2011 pour le second.
Le 25 janvier 2012, la MGEN a adressé à Monsieur X une lettre recommandée mettant fin à son détachement.
Par arrêté du 25 juillet 2012, le ministère de l’éducation nationale a décidé la réintégration de Monsieur X dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2012, à un poste de directeur d’école à Toulouse.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 4 septembre 2012 en invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts complémentaires pour caractère vexatoire, le paiement d’un rappel de rémunération et d’astreinte, et la régularisation de sa situation au regard des cotisations retraite.
Par jugement rendu le 11 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Valence a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.
Monsieur X a régulièrement formé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 mai 2015, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et d’un complément de rappel de salaire, et l’a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, elle a condamné la MGEN Action Sanitaire et Sociale à lui verser la somme de 4 622,46 euros au titre de l’indemnisation des astreintes, rejetant toutes les autres demandes.
Monsieur X a formé pourvoi à l’encontre de cette décision le 26 juin 2015.
La MGEN Action Sanitaire et Sociale a formé un pourvoi incident de cette décision le 1er octobre 2015.
Selon arrêt rendu le 22 février 2017, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour de Grenoble, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de condamnation de la mutuelle générale de l’éducation nationale action sanitaire et sociale au paiement de la somme de 18'744 € à titre de rappels de salaire conventionnels ; et a remis donc sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry.
Monsieur X demande à la cour de :
— dire et juger que la convention collective de 1951 s’applique à la relation de travail,
En conséquence,
— condamner la MGEN à lui verser la somme de 18'744 € au titre de rappels de salaires outre 1 874,40 euros pour congés payés afférents,
— condamner la MGEN à régulariser sa situation au titre du régime général de retraite et des régimes complémentaires ARRCO/AGIRC,
— condamner la MGEN à lui délivrer les bulletins rectifiés,
— subsidiairement condamner la MGEN à lui verser la somme de 29 722 € au titre de son préjudice retraite (avec un manque à gagner annuel de 1 188,89 €),
— condamner la MGEN à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la convention collective applicable à la structure de droit privé qui l’emploie lui sont applicable puisqu’il est détaché de la fonction publique et signataire d’un contrat de travail relevant du code du travail et régi par des règles de droit privé qui doivent en conséquence lui être appliquées ;
— la loi du 11 janvier 1984 régissant le statut de la fonction publique de l’État, dispose clairement que les fonctionnaires détachés, malgré leur statut hybride à la fois fonctionnaire et salarié du secteur privé, sont bien soumis aux règles de droit régissant l’entreprise qu’ils intègrent ; conformément à ses engagements, la MGEN, adhérente de la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne) applique les dispositions de la convention collective nationale 51 aux salariés de tous ses établissements sanitaires et sociaux ; que cette convention collective plus favorable doit donc lui être appliquée ;
— la MGEN aurait dû être soumise aux cotisations générales AGIRC et ARRCO ainsi que prévu dans la convention collective FEHAP ; elle cotise à l’URSSAF et aux ASSEDIC et qu’elle aurait donc dû cotiser au régime de retraite général et complémentaire ;
La MGEN Action Sanitaire et Sociale par conclusions du 18 septembre 2017 demande à la cour de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— Monsieur X est fonctionnaire de l’éducation nationale, professeur des écoles, soumis au statut de la fonction publique indice 567 ; que la convention d’engagement signée par Monsieur X précise bien :
* en son article 1 que le contrat a pour objet de fixer à l’intérieur du cadre légal et réglementaire les modalités auxquelles le militant et la mutuelle souhaitent se référer pendant la période de détachement…;
* en son article 3 que : 'le Directeur Adjoint perçoit :
° un salaire indiciaire établi en référence à l’indice éducation national,
° une indemnité de résidence si les conditions en sont remplies,
° éventuellement le supplément familial si les conditions fixées par la mutuelle pour en bénéficier sont remplies,
° une indemnité de sujétions techniques de 15 % du traitement indiciaire de base,
° une indemnité mutualiste brute pouvant évoluer selon les fonctions occupées (entre 180 à 375 points par mois en fonction de la catégorie d’établissement)' ;
— ces dispositions contractuelles dans le cadre du détachement, figurent dans deux conventions successives signées entre le ministère de l’éducation nationale et le groupe MGEN ( NP1 et NP1 bis) ; l’article 8 de la convention NP1bis prévoyant expressément que : ' La rémunération totale des fonctionnaires détachés est calculée par addition des éléments suivants :
* traitement indiciaire brut X 1,15
* indemnité de caractère familial,
* indemnité de résidence,
* indemnité de sujétion mutualiste,
les modalités de détermination et les montants des indemnités de sujétion mutualistes versées aux fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d’établissement, ainsi que de président, directeur délégué de section départementale figure en annexe à la présente convention. Le traitement indiciaire évolue au cours du détachement en fonction de la valeur du point fonction publique.'
Qu’ainsi la rémunération du fonctionnaire détaché dans un organisme privé est strictement encadrée ;
— au regard des graves manquements et insuffisances de Monsieur X dans l’exercice de sa mission, le détachement a pris fin de manière anticipée ;
— la relation de travail qui a existé entre Monsieur X fonctionnaire de l’éducation nationale et la MGEN Action Sanitaire et Sociale ne peut se concevoir en dehors des textes légaux et réglementaires, des conventions signées entre le ministère de l’éducation nationale et le groupe MGEN, du contrat d’engagement militant régularisé, de la notification de situation ; qu’aucun de ces documents ne vise l’application d’une quelconque convention collective et encore moins de la convention collective FEHAP dont le fonctionnaire revendique l’application à des fins financières ; il bénéficie déjà d’avantages en termes de rémunération conformément aux statuts de la fonction publique ( pièce 7) dans lequel sont expliquées les conditions du détachement et les relations avec l’administration d’origine mais également les conditions d’exercice de la fonction de directeur qui 'demeure un fonctionnaire au service de la MGEN et n’acquiert pas le statut de salarié…';
— en application de l’article 25 du statut général de la fonction publique, les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ;
— Monsieur X ne produit aucun décompte permettant le calcul des sommes réclamées au titre de son rappel de salaire ;
— le statut de la fonction publique prévoit expressément que le fonctionnaire placé hors de corps d’origine continue à bénéficier dans ce corps de ses droits et avancement à la retraite dans son administration d’origine ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI,
Attendu que conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Que, par suite, et ainsi que l’a mentionné la Cour de cassation dans le dispositif de son arrêt, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 05 mai 2015 condamnant la MGEN Action Sanitaire et Sociale à payer à Monsieur X une somme de 4 622,46 au titre de l’indemnisation des astreintes sont définitives, ainsi que les dispositions rejetant les demandes du salarié au titre de son licenciement ;
Qu’il appartient donc à la cour d’examiner les demandes formulées au titre du rappel de salaires conventionnels outre congés payés afférents, ainsi qu’au titre des cotisations au régime général de retraite et régimes complémentaires ARRCO et AGIRC ;
1) Concernant la demande formée au titre des rappels de salaire conventionnels :
Attendu que le détachement des fonctionnaires est régi par la loi du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique, telle que modifiée par la loi du 16 décembre 1996 ;
que son article 45 dispose que : 'Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais qui continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office, dans ce dernier cas la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière (…) À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.' ;
Attendu qu’il est admis que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement, sous réserve des exceptions prévues par l’article 45 de la loi susvisée ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ;
Qu’en conséquence, Monsieur X qui était détaché auprès de la MGEN Action Sanitaire et Sociale, personne morale de droit privé dans un lien de subordination, était lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ;
Que pendant le détachement, le fonctionnaire travaille et est payé par l’entreprise qui l’occupe ; qu’il est soumis, sauf exception, aux règles régissant l’organisme d’accueil, ainsi que le prévoit la loi du 11 janvier 1984 ;
Que les exceptions visées par l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au statut général de la fonction publique, tel que modifié par la loi du 16 décembre 1996 ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles ne concernent que la suspension du contrat de travail, les conditions de la rupture anticipée de celui-ci ainsi que l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la convention collective applicable à l’organisme d’accueil doit donc trouver application dans le cadre de la relation de travail qui a existé entre Monsieur X et la MGEN adhérente à la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne) qui applique les dispositions de la convention collective nationale 51 au salarié de tous ces établissements sanitaires et médico-sociaux ;
Attendu que la compatibilité avec toute activité lucrative posée par l’article 25 du statut général de la fonction publique ne saurait s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un détachement ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur X au titre des rappels de salaires dus en application des dispositions de la convention collective nationale applicable à l’organisme d’accueil ;
Qu’en application des dispositions de l’annexe 1 de la convention collective le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d’euros, concernant l’ensemble des activités y compris de production, selon la formule rappelée dans ses conclusions par Monsieur X ;
Que la MGEN Action Sanitaire et Sociale sera dès lors condamnée à verser à Monsieur X la somme de 18 744 euros qu’il réclame au titre du rappel de salaire conventionnel outre celle de 1 874,40 au titre des congés payés afférents ;
Que la MGEN Action Sanitaire et Sociale sera en outre condamnées à remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés ;
2) Sur les cotisations retraite :
Attendu que Monsieur X réclame le paiement d’une indemnisation d’un montant de 29'722 € au titre du préjudice retraite qu’il aurait subi à défaut de cotisations au régime AGIRC et ARCCO sur la part de rémunérations versées par la MGEN Action Sanitaire et Sociale en plus de son traitement de fonctionnaire ;
Attendu cependant que le statut de la fonction publique prévoit expressément que le fonctionnaire placé hors de son corps d’origine continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite et qu’il doit continuer à s’acquitter régulièrement de la retenue légale pour pension civile calculée et pré comptée par l’employeur sur le traitement correspondant au corps, grade, échelon, indice détenu par l’intéressé dans son corps d’origine ;
Que les deux arrêtés de détachement signés par Monsieur X reprennent expressément cette disposition ;
Qu’il est donc ainsi expressément prévu que le supplément de rémunérations versées par la MGEN Action Sanitaire et Sociale ne doit pas faire l’objet de prélèvements pour retraite AGIRC et ARCCO ;
Que Monsieur X sera donc débouté des demandes qu’il a formées à ce titre ;
3) Sur les frais accessoires :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement, et de dire que les entiers dépens seront laissés à la charge de la MGEN Action Sanitaire et Sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que les dispositions concernant l’indemnisation des astreintes et le licenciement sont définitives,
Statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 22 février 2017 et ajoutant,
Condamne la MGEN Action Sanitaire et Sociale à verser à Monsieur Y X la somme de 18 744 euros qu’il réclame au titre du rappel de salaire conventionnel outre celle de 1 874,40 au titre des congés payés afférents,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MGEN Action Sanitaire et Sociale aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 26 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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