Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 juin 2019, N° 18/00154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
S.A.S. CHAILLY RESORT
C/
E X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00473 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJFN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée
sous le n° 18/00154
APPELANTE :
S.A.S. CHAILLY RESORT
[…]
21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
E X
[…]
21320 BELLENOT-SOUS-POUILLY
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant J K, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 2 octobre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’entretien, contrat transféré par la suite à la société Chailly resort (l’employeur).
Il a été licencié le 13 avril 2017 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 11 juin 2019, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel le 3 juillet 2019.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros pour préjudice moral,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er et 29 octobre 2019.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) En application de l’article 954 du code de procédure civile, il sera relevé que le salarié ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité du licenciement pour discrimination,
comme indiqué dans le corps des conclusions, pages 12 et 13, mais seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande est réputée abandonnée.
Au surplus, le salarié n’apporte aucun élément laissant présumer une discrimination fondée sur l’état de santé.
2°) Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en l’usage abusif d’une carte essence appartenant à l’employeur et utilisée pour les véhicules du parc automobile, en l’absence de l’accord de l’employeur et de manière répétée depuis plus de 4,5 années, à raison d’une fois par mois.
Il rappelle que l’entreprise utilise une carte essence auprès d’une station service et que le salarié était amené à effectuer le plein d’essence des véhicules en mentionnant le nom du véhicule, son kilométrage et signait la facture.
Les factures récapitulatives étaient ensuite transmises pour paiement à l’employeur.
Le 7 mars 2017, Mme Y a relevé une erreur sur la facture récapitulative de janvier pour une utilisation de la carte par le salarié qui, interrogé, s’est prévalu d’une erreur de la station.
Après vérifications, d’autres anomalies ont été relevées au moins à 24 reprises entre 2015 et 2017.
L’employeur renvoie à un tableau récapitulatif de 2012 à 2017 (pièce n° 7) et les factures et tickets corrélatifs (pièce n° 8), qui correspondent à des achats d’essence, notamment, les jours où le salarié était en congé, en récupération ou en arrêt de travail.
Le gérant de la station essence, M. Z, atteste (pièce n° 10) que le salarié faisait le plein d’essence de son véhicule personnel et lui demandait de : « passer le carburant sur la carte Avia de l’un des véhicule du château » et ce à la demande expresse du salarié.
Enfin, l’employeur se reporte au compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement où le salarié a dit qu’il en avait marre, qu’il allait « se rembourser » et qu’il avait fait une erreur.
Le salarié indique que la plainte pénale a été classée sans suite, que le plein d’essence mensuel était accordé en compensation des astreintes qui ne lui étaient pas payées, selon un usage ou à tout le moins un engagement unilatéral de l’employeur, ou encore une tolérance.
Le classement sans suite d’une plainte n’est qu’une mesure administrative sans incidence sur la qualification pénale éventuelle des faits.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l’usage qu’il invoque, pas plus que la tolérance ou l’engagement unilatéral de l’employeur.
En effet, Mme A atteste que le gérant de la station d’essence ne l’a jamais averti du comportement du salarié, indique, dans son procès-verbal d’audition de témoin, qu’elle-même n’a jamais autorisé le salarié à procéder de cette façon, puis, dans une autre attestation, confirme ses propos sauf à préciser avoir donné une telle autorisation qu’à une seule reprise.
Mme Y, salariée au service de la comptabilité, confirme l’absence d’accord ou d’arrangement
conclu avec le salarié.
L’attestation de M. B porte sur une période antérieure aux faits.
Celle de Mme C ne peut être retenue en raison d’une partialité possible après une sanction disciplinaire prononcée à son encontre et la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue en 2013, ainsi que celle de M. D, cousin du salarié et de Mme G A, soeur de l’ex-mari de Mme A.
Il résulte des éléments de preuve apportés par l’employeur que la faute grave est caractérisée ce qui justifie le licenciement prononcé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de sommes en conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour préjudice moral en indiquant qu’il a fait l’objet d’une accusation infondée et violente ainsi que d’un d’abus de confiance.
Cependant, la plainte de l’employeur n’a pas été suivie d’effet et le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable à ce titre.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 11 juin 2019, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Dit que licenciement de M. X est la conséquence d’une faute grave ;
— Rejette toutes les demandes de M. X ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
H I J K
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