Infirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 7 déc. 2020, n° 19/12422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12422 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2019, N° 19/00259 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copie exécutoire
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrée à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 07 DECEMBRE 2020
(n° 971, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12422 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2019 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 19/00259
APPELANTE
SA GORON
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0309
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, Président,
Christophe ESTEVE, conseiller,
Anne-Gaël BLANC, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Naïma SERHIR
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Christophe ESTEVE, conseiller, par suite d’un empêchement du Président, et par Naïma SERHIR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige'
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 décembre 2018, Monsieur A X, représenté par Maître B C, a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 août 2018 par le conseil de prud’hommes de PARIS dans le litige l’opposant à la société GORON.
Le 11 février 2019 'AARPI AD HOC AVOCATS agissant par Maître Tiziana Z’ s’est constitué dans l’intérêt de la société GORON (SA) par la voie du RPVA auprès du Greffe et de l’appelant.'
Le 04 avril 2019 'AARPI AD HOC AVOCATS’ agissant par Maître Thomas CUQ’ s’est constitué pour l’intimé en lieu et place de Maître Z auprès du Greffe et de l’appelant.'
Le 09 avril 2019. une constitution en lieu et place rectificative sous le libellé 'AARPI AD HOC AVOCATS’représentée par la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, elle-même représentée par Maître Thomas CUQ', a été transmise par le RPVA au Greffe et à l’appelant le 09 avril 2019.
La partie appelante a adressé ses premières conclusions au greffe et les a notifiées par la voie du RPVA à Maître D Y le 15 mars 2019.
Maître CUQ a transmis ses conclusions d’intimé par la voie du RPVA au Greffe et à l’appelant le 06 juin 2019.'
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que ' la déclaration d’appel ne fera pas l’objet d’une caducité, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile et dit que la présente sera notifiée aux avocats par voie de messagerie électronique'.
Le 24 décembre 2019, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la société GORON a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour. Elle demande, au visa des articles 916, 908 et 911 du code de procédure civile, d’ infirmer l’ordonnance, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur X le 19 décembre 2018,'et de constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour.
Par conclusions du5 novembre 2020, la société GORON formule les mêmes demandes et sollicite 3000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 30 octobre 2020, Monsieur X demande, au visa des articles 9, 14, 15 et 16, 32-1, 901 et suivants et 916 du code de procédure Civile, de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de’débouter la société GORON de sa requête, de déclarer l’appel recevable et non frappé de caducité, et de condamner la société GORON à payer une amende civile de 1500 euros, une indemnité de 1500 euros, au titre d’une procédure abusive,'et 1200 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, "A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Aux termes de l’article de l’article 911 du code de procédure civile, "sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat".
Monsieur X expose notamment que Ia SA GORON a constitué comme avocat la AARPI AD HOC AVOCATS le 11 février 2019 par le truchement de Maitre Z et que, par courrier du même jour, Maitre Y, avocat au sein du même cabinet, a indiqué au conseil de Monsieur X qu’il était de nouveau son contradicteur dans le cadre de la procédure d’appel. Les conclusions ont alors été adressées par le RPVA le 15 mars à Maître Y, lequel n’a pas réagi pour indiquer qu’il n’était plus le conseil de la SA GORON.
Cependant, le fait que Me Y était collaborateur du Cabinet AARPI AD HOC AVOCATS et présent dans la procédure en première instance devant le conseil de prud’hommes, est ici indifférent.
Il appartenait en effet à la partie appelante de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à l’avocat constitué dans le dossier d’appel, soit Maitre Z, ce dont l’avocate de Monsieur X avait connaissance par la notification de la constitution qui lui est bien parvenue, ainsi que cela résulte des pièces du dossier.
Le mail caviardé du 11 février 2019 émanant de Maître Y produit par la partie appelante n’est qu’une correspondance qui n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la constitution communiquée de manière régulière par la voie du RPVA le 11 février 2019, seule faisant foi quant à la connaissance par l’appelant de l’avocat constitué.
Le fait que la société GORON ait régularisée par sécurité des conclusions d’intimée au fond ne permet pas de purger la caducité de la déclaration d’appel encourue par la partie appelante en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, la notification des conclusions a été faite le 15 mars 2019 à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter la partie appelante dans les actes de la procédure. Cette notification est affectée d’une irrégularité de fond, même en l’absence de grief, et se trouve donc privée de tout effet.
En conséquence, en l’absence de notification régulière des conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé constitué dans le délai prescrit, il convient d’infirmer l’ordonnance, de déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur X, de le débouter de sa demande tendant à faire condamner la société GORON à payer une amende civile et une indemnité pour procédure abusive,'et de constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2018 de Monsieur X, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Rejette les demandes tendant à faire condamner la société GORON à payer une amende civile et une indemnité pour procédure abusive,'
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à la société GORON la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens ;
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
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