Infirmation partielle 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 7 juin 2017, n° 16/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00978 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meuse, 7 janvier 2013, N° 21200012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 07 JUIN 2017
R.G : 16/00978
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEUSE
21200012
07 janvier 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
XXX
XXX
Représentée par Mme VENIGER, juriste, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société TAXI VILLETARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée
XXX
XXX
Représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Me CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Christine ROBERT-WARNET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Clara TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 mars 2017 tenue par Christine ROBERT-WARNET , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 mai 2017, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 7 juin 2017
Le 7 juin 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La société Taxi Villetard a conclu avec la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meuse une convention datée du 2 janvier 2009, visant à garantir la prise en charge des frais se rapportant aux transports exclusivement effectués par une entreprise de taxi.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2011, la CPAM a notifié à la société Taxi Villetard une demande de remboursement d’un trop-perçu portant sur la somme de 4 617,35 euros établi à la suite d’un contrôle et valant pour la période du 1er mai 2010 au 31 août 2010. La CPAM de la Meuse a constaté des irrégularités sur 95 factures dont 32 ne présenteraient pas la remise de 13% sur la prise en charge et/ ou attente, 40 factures ne seraient pas réalisées sur un point de départ de facturation le plus proche du point de prise en charge, 27 factures comporteraient des heures d’attente facturées à tort et 4 factures présenteraient un montant facturé à tort et supérieur au minimum de perception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2011, la société Taxi Villetard a formé, un recours gracieux contre cette décision devant le directeur de la CPAM de la Meuse.
Par courrier daté du 1er mars 2011, la CPAM de la Meuse a rejeté le recours gracieux formé par la société Taxi Villetard et mis en demeure cette dernière de payer la somme de 4 617,35 euros majorée de 10 %, soit la somme totale de 5 079,08 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mars 2011 et réceptionné le 4 avril 2011, la société Taxi Villetard a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse. En sa réunion du 9 novembre 2011, la commission a confirmé la décision de la CPAM de la Meuse.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2012 et reçu le 16 janvier 2012, l’entreprise Taxi Villetard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse en sa réunion du 9 novembre 2011.
Par jugement en date du 7 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse a :
— écarté le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la notification d’indu et de la mise en demeure adressée à la société Taxi Villetard par la CPAM de la Meuse en date du 13 janvier 2011 et du 1er mars 2011;
— déclaré recevable l’action en recouvrement de l’indu de la CPAM contre la société Taxi Villetard par mise en demeure en date du 1er mars 2011;
— infirmé partiellement la réclamation formée par la CPAM de la Meuse à l’encontre de la société Taxi Villetard telle que formée par lettre de notification de l’indu en date du 13 janvier 2011 et par mise en demeure en date du 1er mars 2011, portant sur la somme en principal de 4 617,35 euros, hors majorations de retard, en ce qu’il convient de déduire la somme de 4408,28 euros ;
— confirmé pour le surplus la réclamation formée par la CPAM de la Meuse contre la société Taxi Villetard à hauteur de la somme de 209,07 euros en principal, avec majoration de retard de 10%, soit la somme totale de 229,98 euros (deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes);
— déchu la CPAM de tous ses droits à poursuite sur tout montant supérieur à cette somme pour le recouvrement de l’indu débattu dans le cadre de la présente instance ;
— a débouté la société Taxi Villetard de sa demande de dommages et intérêts ;
— a condamné la CPAM à payer à la société Taxi Villetard la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Meuse, par déclaration réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2013, a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de sécurité sociale de la Meuse le 7 janvier 2013.
Suite à une radiation de l’affaire prononcée le 26 mars 2014, la CPAM de la Meuse a sollicité une réinscription au rôle par conclusions en date du 30 mars 2016.
Vu les conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 14 mars 2013 à laquelle l’affaire a été retenue, la CPAM de la Meuse sollicite de la cour :
— pour les 39 factures litigieuses au motif du taxi le plus proche: d’infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 janvier 2013 et de condamner la société Taxi Villetard au règlement de la somme de 4 106,76 euros assortie d’une majoration de 10%, soit la somme de 4 517,43 euros ;
— concernant les 4 factures litigieuses au motif du minimum de perception: d’infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 7 janvier 2013 et de condamner la société Taxi Villetard au règlement de la somme de 301,52 euros assortie de la majoration de retard de 10 %, soit 331,67 euros ;
— concernant les factures litigieuses pour autres motifs (écart remise sur prise en charge et/ attente) : de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 7 janvier 2013 et de condamner la société Taxi Villetard au règlement de la somme de 209,07 euros en principal avec majoration de retard de 10% soit la somme totale de 229,98 euros ;
— de condamner la société Taxi Villetard au règlement de la somme totale au principal de 4 617,36 euros assortie de la majoration de retard de 10%, soit un montant total de 5079,09 euros.
La CPAM de la Meuse fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse a, à bon droit, reconnu par interprétation de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, la règle de limitation de la prise en charge du taxi le plus proche du lieu de prise en charge, la limitation de la prise en charge au transport le moins onéreux et ainsi l’artisan taxi ne peut prétendre ignorer que la prise en charge est minorée toutes les fois qu’il n’est pas le taxi dont la base de stationnement est la plus proche du domicile du patient. La caisse précise également que la facturation doit s’établir au kilométrage.
Toutefois, la CPAM de la Meuse critique la décision rendue en ce qu’elle déclare que la caisse n’aurait pas produit les éléments probatoires justifiant que l’entreprise de taxi requérante n’était pas le plus proche disponible. La caisse fournit alors à la cour des tableaux de facturation plus détaillés ainsi que des copies des factures afin de justifier les motifs de contestations d’au moins 6 factures. La caisse précise également les conditions de la facture n°1000174 (lot 207) qui concernerait, non pas un trajet mais 13 allers/retours. Enfin, la caisse allègue qu’au moins quatre factures sont concernées par l’application du minimum de perception prévu par l’arrêté relatif au prix du transport de personne par les taxis dans le département de la Meuse n° 2010-64 du 11 janvier 2010 en ce qu’elles concernent des courses de petites distances. En outre, elle rappelle la réclamation reconnue légitime par les juges de première instance concernant des facturations litigieuses au seul motif « Attente facturée à tort ». Vu les conclusions parvenues au greffe le 13 mars 2017, développées oralement par lesquelles la société Taxi Villetard demande à la cour que la caisse soit déboutée de ses demandes et par voie de conséquence :
— à ce que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale soit confirmé pour la partie accordant les demandes présentées par la société Taxi Villetard ;
— à ce que la société Taxi Villetard soit également déchargée de la somme de 229,98 euros;
— à ce que la créance sollicitée par la CPAM de la Meuse soit reconnue comme irrégulière et par suite annulée ;
— à la condamnation de la CPAM de la Meuse à verser la somme de 3000 euros outre intérêts au taux légal en réparation du préjudice moral subi en raison de la faute commise ;
— à la condamnation de la CPAM de la Meuse à verser la somme de 3000 euros sur la demande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et à la condamnation de la CPAM de la Meuse aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’appel, la société invoque le fait que la CPAM a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la notification du jugement du Tribunal de sécurité sociale de la Meuse, réalisée le 10 janvier 2013, mais aussi le fait que la CPAM n’a pas conclu en cause d’appel dans le délai de trois mois suivant la déclaration au greffe.
En outre, elle fait valoir que la caisse ne démontre pas qu’elle s’est opposée à ce que les assurés choisissent la société Taxi Villetard alors qu’elle ne serait pas l’entreprise la plus proche. Elle ne démontrerait pas non plus que les sociétés de taxi évoquées à l’appui de ses demandes seraient les plus proches du domicile des patients, tout comme elle ne justifierait pas la présence de plusieurs trajets concernant les facturations n°1000147 (lot 207), 1000258 ( lot 208), 100274 ( lot 215).
De plus, la société Taxi Villetard critique les modes de contrôle opérés par la caisse et notamment le contrôle a priori qui ne permettrait pas de déceler les éventuelles erreurs commises par les entreprises de taxi. La société Taxi Villetard fait aussi valoir que les techniques et le recours au site « Via Michelin » ne constituerait pas une méthode de vérification des facturations admises par les parties à travers la convention.
La société Taxi Villetard allègue également que les conditions de l’action en répétition de la caisse ne seraient pas réunies puisque la caisse n’aurait pas suffisamment justifié les raisons de son action, et notamment n’aurait pas réalisé son obligation générale d’information quant à la prise en charge des frais de transports réalisés par la société Taxi Villetard, cette dernière n’ayant pas compétence dans l’appréciation des prescriptions médicales.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société Taxi Villetard explique que la CPAM de la Meuse a manqué à son obligation générale d’information, ce qui lui a causé un préjudice moral et professionnel, d’autant plus que la caisse n’a pas fait preuve de célérité et de rigueur dans le déroulement de la procédure judiciaire.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé par la CPAM de la Meuse
La société Taxi Villetard soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel formé par la CPAM de la Meuse en ce qu’il n’aurait pas été formé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et en ce que la CPAM de la Meuse n’aurait pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel au greffe de la chambre sociale.
En vertu des articles L. 142-2 alinéa 2 et l’article R. 142-28 in fine du code de la sécurité sociale, l’appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement aux parties.
En application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été établie à la date du 10 janvier 2013.
La date de notification pour les parties est celle de la réception de la lettre recommandée comportant le jugement. Or, le dossier de première instance communiqué à la cour ne comporte pas l’accusé de réception de la notification du jugement susvisé à la CPAM de la Meuse et la société Taxi Villetard ne produit aucune autre preuve quant à la réception de la date de la notification par la caisse. La preuve de sa réception n’étant pas rapportée, il ne peut être opposé à la CPAM de la Meuse une irrecevabilité de sa déclaration d’appel.
La déclaration d’appel effectuée par la CPAM de la Meuse le 14 février 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception et enregistrée par le service du greffe de la cour le 15 février 2013, est donc recevable.
Il s’en suit que l’appel est porté par-devant la chambre sociale de la cour d’appel, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, selon une procédure orale dans laquelle seules les conclusions écrites réitérées à l’audience saisissent valablement le juge.
Dès lors, il ne peut être imposé à l’appelant de conclure dans un délai de trois mois comme l’exige l’article 908 du code de procédure civile qui ne trouve pas à s’appliquer à la procédure en cause.
Par conséquent, il convient de déclarer l’appel interjeté par la CPAM de la Meuse recevable.
Sur l’indu
En vertu de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
La CPAM de la Meuse et la société Taxi Villetard ont conclu une convention type visant à garantir la prise en charge des frais de transport se rapportant aux transports effectués par des entreprises de taxi en date du 2 janvier 2009.
Les éléments de calcul tarifaires applicables sont définis à l’article 8 de la convention précitée qui renvoie à une annexe 5.Ces derniers font alors référence aux tarifs préfectoraux établis par un arrêté relatif au prix du transport de personne par les taxis dans le département de la Meuse n°2010-64 datée du 11 janvier 2010, avec une remise de 13% sur le montant global de la facture.
Plusieurs facturations établies par la société Taxi Villetard sont contestées par la caisse en ce qu’elles ne feraient pas application des tarifs conventionnés. ' Sur la règle de la limitation au taxi le plus proche (39 factures)
La CPAM de la Meuse critique le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu’il conteste le bien-fondé de l’indu invoqué par manque d’éléments probatoires sur la présence de taxi plus proche que la société taxi Villetard.
Il résulte des articles L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale que le remboursement des frais de transport le moins onéreux implique que la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite soit la plus proche.
Ce principe n’est pas contesté par les parties. Ce dernier est, par ailleurs, rappelé au sein des articles 2 et 6.1 de la convention susvisée où il est précisé que la prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006.
L’annexe 4 de ladite convention précise également que les dispositions relatives à la dispense d’avance des frais sont exclusives des prestations complémentaires exigées par l’assuré et restant à sa charge.
Il est, dès lors, établi que la caisse prend en charge uniquement les transports réalisés par un taxi pour les distances où le point de prise en charge est le taxi conventionné le plus proche de l’assuré et le lieu de la structure de soins.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la CPAM de la Meuse, contestant le montant des facturations en raison de la prise en charge du taxi le plus proche d’apporter les éléments justifiant de la proximité de taxis conventionnés pour établir les tarifs de prise en charge.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse apporte aux débats pour justifier les anomalies de 39 factures où la société Taxi Villetard ne serait pas le taxi le plus proche un tableau mentionnant le surcoût opéré par rapport au taxi le plus proche également indiqué. Elle précise également que les distances sur lesquelles elle se fonde relèvent de la grille kilométrique des distances mises à disposition des taxis meusiens mais aussi, pour les autres distances, elle se réfère au site internet « Michelin ».
L’utilisation du site internet « Michelin » pour la détermination des distances ne peut être reprochée à la Caisse en ce qu’il constitue un logiciel de cartographie en ligne dont la fiabilité n’est pas contestée par les parties. De plus, la convention signée par les parties en date du 2 janvier 2009 n’impose aucun logiciel de référence pour les parties. En outre, il convient de préciser que les contrôles effectués par la caisse ont été portés à la connaissance de la société Taxi Villetard à travers les stipulations de l’annexe 5 de la convention susvisée.
Néanmoins, la CPAM de la Meuse n’apporte toujours pas des éléments de preuve suffisants nécessaires pour justifier les distances et les sommes retenues, notamment elle ne justifie pas la détermination du taxi conventionné le plus proche du lieu de prise en charge du patient ; ni d’ailleurs de la liste des taxis conventionnés établie pour la période contestée.
Il importe peu que les factures litigieuses fassent référence à plusieurs voyages itératifs (voir factures n°100147 (lot 207), n°1000258 (lot 208) et n°1000274 (lot 215) ) s’il n’est pas démontré le fondement du choix du taxi le plus proche par la CPAM de la Meuse.
La somme réclamée au titre de la limitation du taxi le plus proche n’étant pas justifiée, c’est à bon droit que le jugement déféré à rejeter (a rejeté ') la demande de remboursement de la caisse sur ces éléments de facturation.
En outre, pour les facturations litigieuses qui comportent deux motifs de contestation, la caisse fournit des précisions quant à la détermination de la partie de la facturation critiquée au titre d’une double facturation en application d’un tarif C qui serait incompatible avec une facturation de temps d’attente.
Il résulte de l’annexe 5 de la convention signée entre les parties que la facturation des heures d’attente n’est possible que pour les voyages aller-retour avec attente du malade.
La facturation C correspond, d’après l’arrêté préfectoral n° 2010-64 du 11 janvier 2010, à une course de jour avec retour à vide à la station, ce qui induit que le conducteur n’attend pas le passager au lieu de la structure de soins. Par conséquent, il convient de déduire le temps d’attente facturé à hauteur de 16,10 € l’heure lors de l’application du tarif C.
Ainsi, au regard des factures litigieuses comportant un double motif, l’indu réclamé est justifié pour les sommes suivantes :
— facture n°1000232 (lot 208) : temps d’attente : 0.15 x16,10 euros, soit 4,03 ;
— facture n°1000223 (lot 208) : temps d’attente : 0.15 x 16,10 euros, soit 4,03 ;
— facture n°1000242 (lot 208) : temps d’attente: 0.15 x16,10 euros, soit 4,03 ;
— facture n°1000296 (lot 215 : temps d’attente : 0.15 x16,10 euros, soit 4,03 ;
— facture n°1000282 (lot 215) : temps d’attente : 0.30 x16,10 euros, soit 8,05 ;
— facture n°1000288 (lot 217) : temps d’attente : 0.30 x16,10 euros, soit 8,05 ;
— facture n°100311 (lot 217) : temps d’attente pour les transports des 5/01/2010, 2/02/2010, 16 et 30/03/2010, 13/04/2010 et 08/06/2010 : soit 6x0,45x16,10 euros soit 72,45 euros, soit pour la somme totale de 104,67 euros.
Il convient d’appliquer à cette somme la remise de 13% prévue dans l’annexe V de la convention précitée. La somme à retenir est alors de : 104,67-13,61= 91,06 euros.
En vertu des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la société Taxi Villetard n’ayant pas réglé dans les temps impartis les sommes réclamées et justifiées par la CPAM de la Meuse, une majoration de 10% doit s’appliquer, déterminant une somme totale à régler de 100,17 euros.
' Sur le motif du minimum de perception (4 factures)
La CPAM de la Meuse invoque pour justifier l’indu perçu par la société Taxi Villetard pour quatre factures que la prise en charge des courtes distances couvre un parcours en franchise équivalent à la valeur d’une chute et que le tarif minimum, supplément inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 6,10 euros. Ce tarif minimum serait alors applicable pour les courses de petites distances et, notamment, celles réalisées au sein d’une même ville.
Il en est de même pour la facture n°1000311 (lot 217) dans laquelle, la caisse se prévaut de l’application du tarif de 6,10 euros en raison de transports s’effectuant au sein de la même ville de Bar-le-Duc
Il ressort des pièces du dossier et de l’analyse de l’arrêté préfectoral n° 2010-64 du 11 janvier 2010 applicable en l’espèce, qu’il n’est pas fait expressément obligation à la société de taxi d’appliquer le montant minimum pour les courses de petites distances lorsque le trajet à réaliser s’effectue au sein d’une même ville. Par conséquent, la caisse ne peut se prévaloir d’un indu au titre de ces factures et il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point. La somme de 301,52 euros n’étant pas justifiée dans son principe, elle ne peut être réclamée par la CPAM de Meuse.
' Sur les factures litigieuses pour autres motifs
Pour le surplus des factures contestées, la CPAM de la Meuse sollicite de la cour que soit confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu’il confirme les surfacturations établies au motif « Attente facturée à tort » et au motif du non respect des conditions de prise en charge et notamment de l’application de l’abattement de 13% prévue dans la convention du 2 janvier 2009.
La société Taxi Villetard n’apportant aucun élément contradictoire sur ce point, il convient de confirmer la décision de première instance sur cet élément.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la société Taxi Villetard
La société Taxi Villetard demande à ce que la responsabilité de la CPAM de la Meuse soit engagée en raison de la violation de l’obligation générale d’information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale et qui lui aurait causé un préjudice.
Il résulte de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information auprès des assurés sociaux. Cette obligation s’impose uniquement dans ses rapports avec l’assuré social tel qu’il est déterminé par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les relations entre la CPAM de la Meuse et la société Taxi Villetard sont établies par la convention du 2 janvier 2009. De plus, il ne résulte pas des éléments produits par la société Taxi Villetard que la caisse ait commis une faute dans l’exécution de ses obligations conventionnelles, cette dernière ayant indiqué tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de la convention. Il ne ressort pas non plus que la demande de remboursement de la caisse constitue une action abusive puisqu’une partie des sommes réclamées se trouve justifiée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Taxi Villetard de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des éléments de l’espèce, il y a lieu de débouter la société Taxi Villetard en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Bien que succombant partiellement son appel, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient de dispenser la CPAM du paiement du droit prévu à l’alinéa 2 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais de procédure
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, il sera dit n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse le 13 janvier 2010 en ce qu’il a condamné la société Taxi Villetard à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 209,07 euros en principal, avec majorations de retard de 10%, soit la somme totale de 229,98 euros (deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt dix-huit centimes), débouté la société Taxi Villetard en sa demande en paiement de dommages-intérêts;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau ,
Déclare la CPAM de la Meuse bien fondée en sa demande en remboursement d’indu pour la somme de 345,12 €(229,98 €+ 100,17 €= 330,15 €), (trois cent trente euros et quinze centimes), avec la majoration de retard de 10%, soit la somme totale de 363,16 euros (trois-cent soixante trois euros et seize centimes) ;
Condamne la société Taxi Villetard à rembourser à la CPAM de la Meuse la somme de 363,16 euros (trois-cent soixante trois euros et seize centimes) ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société Taxi Villetard en sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la CPAM de la Meuse du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 14410 du code de la sécurité sociale, euros il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et Catherine REMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages
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