Infirmation partielle 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 mai 2022, n° 21/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 20 juillet 2021, N° 21/03099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2022
ARRÊT N°
N° RG 21/03338
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJSS
MD / RC
Décision déférée du 20 Juillet 2021
Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/03099)
Mr X
B Y
C/
[…]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur B Y
77, rue Saint-Z, appartement A517
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019155 du 30/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
[…]
Société Anonyme d’économie mixte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. A, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Par un contrat du 22 juin 2015, la société d’économie mixte (Sem) Adoma, ayant pour fonction de proposer un hébergement aux travailleurs migrants ou précaires, a donné en location à M. B Y un logement situé 77 rue Saint-Z à Balma (31130), moyennant une redevance de 367,76 euros payée par la CAF à hauteur de 305 euros.
M. Y a présenté un arrieré locatif.
Le 21 août 2017, un plan amiable d’apurement a été conclu entre les parties, M. Y étant redevable de la somme de 1 080,18 euros envers la société Adoma.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2019, avisé le 20 avril et retournée non réclamé, la Sem Adoma a mis en demeure M. Y de lui payer la somme de 2 721,17 euros sous huitaine à compter de la présentation de la lettre, à défaut de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit en application de son article 11, un mois après l’expiration du délai de huit jours susvisé.
-:-:-:-:-
Par acte du 23 mai 2019, la Sem Adoma a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse aux fins de voir prononcer l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer plusieurs sommes.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, signifiée le 20 septembre 2019, le juge des référés du tribunal
d’instance de Toulouse a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 21 mai 2019,
- ordonné l’expulsion de M. Y et de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique,
- condamné M. Y à payer à la Sem Adoma :
'' une somme provisionnelle de 2 343,45 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au
12 juillet 2019,
'' à compter du 12 juillet 2019, une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 367,76 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
- autorisé M. Y à s’acquitter de sa dette par douze versements mensuels, les onze premiers d’un montant de 200 euros en plus de la redevance courante, le dernier versement représentant le solde,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification de la présente décision,
- suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
- dit qu’au contraire, à défaut du règlement d’une seule mensualités ou d’un seul terme à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, que l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible et que l’expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux dépens,
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, la Sem Adoma a fait délivrer à M. Y un commandement de quitter les lieux avant le 12 juillet 2021, en vertu de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2019.
-:-:-:-:-
Par acte d’huissier du 18 juin 2021, M. Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
d’une demande de nullité du commandement de quitter les lieux et subsidiairement, de l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. Y à payer à la société Adoma la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas
d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles
d’exécution.
Le juge de l’exécution a considéré que M. Y devait respecter l’échéancier mis à sa charge par le juge des référés tant en termes d’arriérés locatifs que de paiement de la redevance courante ; que des incidents de paiement sont intervenus au sujet de la redevance courante à compter du 16 juillet 2020 de sorte que, même si ces circonstances relèvaient de la Caf comme cela est allégué, la clause résolutoire a pleinement repris ses effets avant le 12 octobre 2020. Le commandement de quitter les lieux adressé par la société Adoma le 12 mai
2021 est donc valable.
Il estime également que M. Y n’indique pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, ni ne justifie de ses revenus ou de démarches en vue de son relogement, conduisant au rejet de sa demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, M. B Y a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. Y à payer à la société Adoma la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance.
-:-:-:-:-
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, M. B Y, appelant, demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et L.412-3 du code des procédures civiles
d’exécution, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- juger que la société Adoma ne bénéficie pas d’une décision de justice ordonnant son expulsion,
- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 12 mai 2021 à la requête de la société Adoma,
À titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux objet du commandement de quitter les lieux signifié le 14 mai 2021 à compter de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Adoma de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société Adoma à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Adoma au paiement des entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :
- l’ordonnance de référé a suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés à M. Y jusqu’en septembre 2020 et prévu qu’en cas de respect des délais de paiement accordés, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué, de telle sorte que M. Y ayant soldé sa dette locative avant le terme retenu, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué le rendant légitime à se maintenir dans les lieux,
- M. Y a réglé des mensualités à hauteur de 270 euros et non de 567,76 euros puisque la société Adoma percevait directement de la Caf la somme mensuelle de 305 euros, et le retard de paiement de la Caf ne peut lui être imputé,
- le jugement fait un amalgame entre les sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé qui ont été réglées et les loyers échus postérieurement aux délais accordés, alors qu’à leur encontre un nouveau commandement de payer était nécessaire,
- la Caf ayant régularisé les incidents de paiement en juin 2021, M. Y est parfaitement à jour du paiement des loyers,
- ses ressources sont limitées au revenu de solidarité active et à la prime d’activité, ce qui limite sa possibilité de relogement, de sorte qu’un délai doit lui être accordé pour organiser son relogement,
- l’adresse mentionnée sur ses relevés de compte est l’adresse de son père.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la Sem Adoma, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le non-respect des obligations mises à la charge de l’appelant, par l’ordonnance de référé du 11 septembre 2019 a eu pour conséquence de doter de nouveau la clause résolutoire de son plein effet,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré le commandement de quitter les lieux adressé par
l’intimée le 12 mai 2021 est valable,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’en raison du plein effet de la clause résolutoire,
l’intégralité des sommes était devenue immédiatement exigible et que c’est à bon droit qu’elle a poursuivi
l’expulsion sans nouvelle décision,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y de délai pour quitter les lieux,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Y aux entiers dépens de première instance,
Statuant de nouveau,
- prononcer que M. Y n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2021,
- prononcer qu’en raison de l’inexécution de M. Y la clause de résiliation est acquise,
- prononcer que le commandement de quitter les lieux adressé par elle le 12 mai 2021 est valable,
En conséquence,
'- ordonner que le commandement de quitter les lieux délivré à M. Y le 10 juin 2021 n’est pas affecté de nullité,
- ordonner que l’expulsion de M. Y peut être poursuivie sur le fondement du titre exécutoire que constitue l’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2021,
- ordonner que l’expulsion de M. Y peut être poursuivie sur le fondement du titre exécutoire que constitue l’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2021,
- ordonner que la demande d’octroi de délai de 6 mois pour quitter la résidence sociale Adoma de Saint-Z est infondée en droit comme en fait,'
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. Y aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers dépens de la présente procédure d’appel qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
- le juge des référés ayant imposé au locataire de payer la somme de 200 euros au titre de sa dette de redevance et 367,76 euros au titre de la redevance courante, M. Y devait donc respecter ces obligations jusqu’au moins d’octobre 2020,
- les allocations logement n’ayant pas été payées à la société Adoma pour les mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier et février 2020, M. Y en était informé et n’a entrepris aucune mesure pour régulariser la situation,
- le locataire a payé seulement la somme de 270 euros par mois, puis de juin à novembre 2020 a modulé les montants payés, sauf octobre où il n’a pas effectué de paiement et il a cessé tout paiement de janvier à mars
2021,
- il appartient à M. Y de mettre un terme aux incidents et retards de paiement de la Caf, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude,
- le locataire n’a pas respecté les dates de paiement imposées par l’ordonnnance de référé en décembre 2019, janvier, février et mars 2020,
- le contrat de résidence prévoit que la redevance courante doit être payée au plus tard le cinquième jour du mois suivant, ce qui n’a pas été le cas en juillet 2020 et mai 2021,
- dans le cadre de la procédure devant le juge des référés, M. Y réglait l’intégralité de sa redevance courante, de sorte que le non paiement par la Caf ne l’empêchait pas de régler ses dettes,
- le commandement de quitter les lieux est valable et il n’y a pas lieu d’accorder un délai pour quitter les lieux
à M. Y dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation financière, ni d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement si ce n’est une demande de logement social enregistrée en septembre 2021 et il dispose
d’une résidence à Fossemagne, qui, même si elle appartient à son père, lui permet de se reloger,
- en refusant d’exécuter ses obligations de bonne foi, M. Y prive de logement des travailleurs migrants en situation d’impécuniosité.
-:-:-:-:-
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l’affaire a été examinée à l’audience du 22 mars
2022.
MOTIVATION
- Sur la validité du commandement de quitter les lieux du 14 mai 2021 :
1. Il est établi que le juge des référés a suspendu 'les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés' au titre des redevances arrêtées au 12 juillet 2019 et que la clause résolutoire a été mise en oeuvre par la société Adoma pour non-paiement de redevances jusqu’à la date du 18 avril 2019, la suspension de du jeu de la clause résolutoire concerne donc en premier lieu la dette correspondant aux redevances dues jusqu’au 12 juillet 2019.
Cependant, le juge des référés a lié le paiement des dettes échues à cette date et des indemnités d’occupation dues pour la période d’occupation postérieure en exigeant le réglement des deux types de dettes avant le 12 de chaque mois, soit un montant de '200 euros en plus de la redevance courante'. Il a dit 'qu’à défaut du réglement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet', rendant les sommes immédiatement exigibles et l’expulsion possible sans nouvelle décision.
2. Pour respecter les conditions d’anéantissement des effets de la clause résolutoire, M. Y était donc tenu de régler la dette de 2 343,45 euros telle qu’échelonnée par le juge des référés ainsi que de payer la somme mensuelle de 367,76 euros, pendant la durée de suspension des effets de la clause résolutoire, soit pendant le délai d’un an courant à compter du 12 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé, intervenue le 20 septembre 2019, de sorte que M. Y devait correctement exécuter ses obligations jusqu’au 12 octobre 2020 tant en ce qui concerne le montant des paiements que la date de leur réalisation (avant le 12 du mois).
3. Dès lors que la société Adoma bénéficiait d’un mécanisme de paiement direct de l’allocation logement tel que prévu par l’article 842-1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur n’est pas fondé à imputer au locataire le retard de versement de cette allocation par la caisse d’allocations familiales.
4. Si, en l’espèce, il ressort des relevés de compte de M. Y et des attestations de compte de la société
Adoma qu’au 16 juillet 2020, toute dette de M. Y envers la société Adoma était éteinte, la somme de
2343,45 euros ayant été intégralement réglée et les loyers courants ayant été réglés au fur et à mesure; en revanche s’agissant du loyer courant du pour le mois d’août 2020, M. Y n’a procédé au paiement de sa part (hors Apl) que le 17 septembre 2020 soit cinq jours après le terme prévu; de même que pour le loyer courant du pour le mois de septembre 2020 qui n’a été payé pour la part qui lui incombait (hors Apl) qu’en novembre 2020.
5. Il est donc établi que M. Y n’a pas respecté les conditions de suspension de la clause résolutoire définies par le juge des référés jusqu’au 12 octobre 2020.
La clause résolutoire a donc pleinement repris ses effets avant cette date.
6. La société Adoma était donc fondée à délivrer un commandement de quitter les lieux le 12 mai 2021 et, dès lors, la circonstance que M. Y ait, comme il le prétend, correctement payé les redevances échues après le
12 octobre 2020 est inopérante.
Dès lors, doit être confirmé le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux.
- Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
7. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (…)'.
L’article L 412-4 dudit code précise que la durée des délais doit être comprise entre trois mois et trois ans et que pour la fixation des délais il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
8. S’il ressort des attestations de compte de la société Adoma que M. Y a payé avec un mois, ou plus, de retard les redevances dues au titre des mois de septembre et novembre 2020, janvier et février 2021, il découle des pièces produites que M. Y justifie avoir effectué une démarche de relogement en date du 21 septembre 2021 et justifie à la date de septembre 2021 bénéficier du revenu de solidarité active à hauteur de
331,67 euros par mois, qu’il se trouve dès lors dans la situation des personnes auxquelles la société Adoma vient en aide, indépendamment du recours par M. Y à une mesure d’accompagnement qui n’est pas une condition d’octroi d’un logement social, faute de stipulation en ce sens dans le contrat de résidence conclu entre les parties.
9. La circonstance que M. Y reçoive ses relevés de compte à une adresse située à Fossemagne (24) dont il est établi qu’il s’agit de l’habitation de M. Z-D Y tel que cela ressort de l’avis d’imposition relatif
à la taxe d’habitation produit aux débats par M. B Y, n’a pas d’incidence sur l’octroi d’un délai avant
l’expulsion dès lors que cela n’implique pas l’existence d’une possibilité de relogement immédiate.
10. Dans ces circonstances, il sera accordé à M. Y un délai de trois mois, non renouvelable, à compter de la présente décision pour lui permettre de se reloger, étant rappelé qu’il doit s’acquitter, jusqu’à sa sortie des lieux, de l’indemnité d’occupation telle que fixée par l’ordonnance du 11 septembre 2019.
Doit dès lors être infirmé le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de délai pour quitter les lieux.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
11. M. B Y, partie principalement perdante, sera condamné au paiement des dépens d’appel.
12. Le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y au paiement des dépens de première instance et à verser à la société Adoma la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
13. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
- débouté M. B Y de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 14 mai
2021,
- condamné M. B Y aux dépens de première instance et à payer à la Sem Adoma la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Accorde à M. B Y un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Condamne M. B Y aux dépens de l’instance d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. A 1. E F G H
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