Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 nov. 2021, n° 18/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°608
N° RG 18/05236
N° Portalis DBVL-V-B7C- PBXH
M. A X
C/
M. J-K Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoît GUILLOTIN
Me Isabelle BAGOT
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur J-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2021, Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à MISSILAC
La Sapinière
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B e n o î t G U I L L O T I N d e l a S C P M A Y Z A U D , G U I L L O T I N PLURIEL-AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, Plaidant, avocate au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur J-K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BAGOT, Postulant, avocate au barreau de RENNES
Représenté par Me Hugo SALDMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTS :
La S.A.R.L. BULLIT RACING
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur M H-I
né le […] à BORDEAUX
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 24 septembre 2019, délivré selon procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant mai 2015, M. J-K Y a pris contact avec M. A X qui avait mis en vente un véhicule de collection Ford Shelby GT 500 de 1968.
La vente a été conclue pour la somme de 150 000 euros et M. X a livré lui-même le véhicule à M. Y à Gstaad (Suisse) en août 2015, le 6 ou le 7 selon les parties. Le prix de vente a été intégralement payé.
Par courrier du 18 août 2015, M. Y a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix au motif que selon un rapport du garage Burgol Racing Technologie (ci-après la société BRT), chargé de l’homologation du véhicule, ce dernier était une fausse Shelby et ne correspondait en rien au modèle produit par la Shelby American en 1968.
Cette demande étant restée sans réponse, M. Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, suivant acte du 5 octobre 2015, aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement, M. Y a déposé une plainte pénale à la suite de laquelle le ministère public a ordonné une expertise du véhicule. L’expert, M. Z, a déposé son rapport daté du 1er juillet 2017.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. Y et M. X,
— condamné M. Y à restituer le véhicule et les accessoires sans délai à M. X,
— condamné M. X à restituer le prix de vente du véhicule et des accessoires à M. Y sans délai, soit 150 000 euros,
— dit que M. X E chercher le véhicule au domicile de M. Y ou en tout lieu que celui-ci lui indiquera,
— dit que les frais de transport du véhicule seront à la charge de M. X,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1 928 euros,
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2018.
Par actes séparés en date des 10 septembre 2019 et 24 septembre 2019, M. X a fait assigner en intervention forcée la société Bullit Racing, qui avait procédé à des travaux de restauration du
véhicule, et M. M H-I, son propre vendeur.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Bullit Racing délivrée par M. X,
— condamné M. X à payer à la société Bullit Racing la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. X.
Selon ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 16 et 233 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que le rapport d’expertise du 1er juillet 2017 lui est inopposable,
A titre principal :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise contradictoire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la
cour de nommer, avec pour mission d’examiner le véhicule litigieux, de déterminer le numéro de série du véhicule, de déterminer s’il s’agit bien d’une authentique Ford Mustang Shelby GT 500 de 1968 et de déterminer si le véhicule en question est conforme au véhicule vendu,
En tout état de cause :
— condamner M. Y à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. Y aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. Y demande à la cour de :
Vu l’article 1604 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise judiciaire,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bagot, avocat aux
offres de droit.
M. H-I, assigné par acte délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 5 décembre 2018 et pour M. Y le 18 janvier 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 juin 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, les prétentions des parties doivent être formulées dans des conclusions régulièrement déposées et notifiées.
La cour ne statue en outre que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, il convient de constater que M. X n’a pas conclu postérieurement à l’assignation en intervention forcée qu’il a fait délivrer à M. H-I, par acte du 24 septembre 2019.
La cour, tenue de statuer sur les seules conclusions déposées le 5 décembre 2018, relève par conséquent qu’elle n’est saisie d’aucun moyen ni d’aucune prétention contre M. H-I.
Sur la résolution de la vente :
Il est constant que la vente convenue entre les parties en août 2015 portait sur un véhicule Ford modèle Shelby GT 500, numéro de série 8T02S126803-00377, moyennant le prix de 150 000 euros dont 110 000 euros pour le véhicule et 40 000 euros pour les accessoires joints d’origine Shelby.
Le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme après avoir retenu que les moyens de preuve versés aux débats par M. Y F que le véhicule vendu n’était pas un modèle Shelby GT 500 mais un modèle Ford Mustang classique.
Pour critiquer cette décision, M. X soutient que l’acheteur, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le défaut de conformité allégué ; qu’en effet, les seules pièces produites par M. Y, à savoir le courrier de la société BRT, chargée de l’homologation du véhicule en Suisse, et le rapport d’expertise de M. Z, désigné dans le cadre de l’enquête pénale, sont dépourvues de toute valeur probante dès lors qu’elles n’ont pas établies contradictoirement et qu’en outre, elles se contredisent.
M. Y fait valoir, en réponse, que l’examen du véhicule par la société BRT et celui réalisé par l’expert aboutissent à la même conclusion selon laquelle le véhicule a été transformé et maquillé pour lui donner l’apparence d’un véhicule d’exception ; que ces deux professionnels de l’automobile s’accordent, en particulier, pour confirmer que le numéro de série figurant sur le certificat d’authenticité a été rajouté sur le véhicule.
Il ressort du courrier de la société BRT, non daté mais établi quelques jours après la vente, que :
— cette société a refusé de procéder à l’homologation du véhicule au motif qu’il s’agissait d’une 'fausse Shelby’ ne correspondant en rien 'au modèle produit par la Shelby American en 1968',
— la plaquette constructeur est une reproduction, son mode de fabrication et de frappe est totalement fausse,
— le numéro de châssis frappé à froid par le constructeur sous la plaquette Shelby a été volontairement enlevé,
— cependant une autre frappe sur la monocoque est faite par le constructeur Ford et ne peut être vue qu’après le démontage de l’avant de la voiture,
— les faussaires qui ont fabriqué ce faux ne l’ont pas enlevé ; 'la frappe originale de la voiture existe toujours et cette dernière est le n° de châssis 8T02J135115, qui correspond à une basique Ford Mustang Fastback, small block, de 1968'.
L’expertise confiée à M. Z par le parquet de Saint-Nazaire dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. Y a été réalisée en présence de M. G, ami de ce dernier, mais en l’absence du vendeur, M. X, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été convoqué à ces opérations.
S’il est exact que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, cette pièce n’est pas pour autant dépourvue de toute valeur probante dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties et qu’elle est corroborée par un ou plusieurs autres éléments de preuve.
Aux termes de son rapport du 1er juillet 2017, l’expert indique que :
— la présence d’un numéro de série frappé à froid a été relevée sur le châssis, sous l’aile avant droite, mais ce numéro, entièrement recouvert de plusieurs couches de peinture, d’anticorrosion et de protections, n’est ni lisible ni déchiffrable et les tentatives de nettoyage pour y remédier sont restées vaines,
— la plaque d’identification du constructeur normalement rivetée sur la doublure d’aile avant gauche est absente, et quatre perçages apparaissent au lieu des deux nécessaires au maintien.
Le véhicule présentait par ailleurs toutes les caractéristiques apparentes d’un modèle Shelby GT 500, de sorte que les seules constatations effectuées lors de la réunion d’expertise ne permettaient pas à l’expert de répondre à la question de son identification.
M. Z a donc décidé de procéder à la découpe de la tôle supportant le numéro de série afin qu’une analyse soit effectuée par le constructeur du produit ou l’un de ses représentants officiels. Il a suggéré, afin de formaliser l’origine du prélèvement, que cette extraction soit réalisée en présence d’un huissier de justice.
Dans la partie 'Démarches et investigations’ de son rapport, M. Z reproduit un courriel de M. G en date du 12 octobre 2016 dans lequel celui-ci indique avoir procédé, selon les voeux de l’expert, 'au découpage du numéro de châssis martelé sur la Shelby en présence d’un huissier’ et précise qu’il va 'envoyer chez le licencié Shelby aux USA pour qu’il tente d’analyser la pièce et trouver le numéro d’origine Ford'.
Le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice le 12 octobre 2016 figure également au rapport d’expertise et il en ressort qu’un préposé du garage où était entreposé le véhicule a procédé au découpage de la plaque située sous l’aile avant droite sur laquelle figurait le numéro de série.
En page 22 du rapport, l’expert reproduit le courriel que lui a adressé M. G le 28 février 2017, lequel indique que l’agent Shelby aux Etats-Unis est catégorique, le véhicule est faux. Il précise que 'le premier numéro est le vrai numéro du véhicule celui d’une simple Ford Mustang’ et
que 'le deuxième est celui d’une vraie Shelby qui a été grossièrement rajouté sur une plaque frappée'. Il joint à son message la photographie d’un document comportant deux numéros : 8T02S 126802-00376 et 8T02S126803-00377.
Dans un courriel complémentaire et à la demande de l’expert, M. G a communiqué le courriel reçu le 27 février 2017 de l’agent Shelby, Classic Recreations, rédigé en anglais dans les termes suivants :
'Ive done extensive research and discovered the tag you sent me is not a shelby. But the pictures of the tag you sent me are a registered Shelby (please see attached photo of the Shelby registry).
The VIN# starting with 8T02J1 is not a shelby VIN# but the […] a real Shelby. […] on a regular mustang'.
L’expert indique en conclusion de son rapport que ses constats 'couplés aux diverses investigations menées complémentairement par des tiers’ lui permettent de 'confirmer sans détour que le véhicule expertisé n’est pas une véritable Ford Mustang Shelby GT 500'.
Concernant le déroulement des opérations d’expertise, il n’est pas contestable que le découpage de la tôle supportant le numéro de série, conformément aux préconisations de l’expert, a été réalisé sur le véhicule litigieux ainsi qu’en atteste l’huissier de justice présent.
Par ailleurs, si l’envoi de cette plaque prélevée sur le véhicule a été effectué par M. G, représentant l’acheteur, hors la présence de l’expert ou de l’huissier de justice, rien ne permet en tout état de cause de mettre en doute l’authenticité du courriel émanant de Classic Recreations ni les compétences de ce dernier, présenté par M. G comme étant 'le licencié officiel Shelby habilité à restaurer ou reconstruire les Shelby', l’expert lui-même n’ayant émis aucune réserve quant au choix de ce professionnel. Or, Classic Recreations, représentant du constructeur, a constaté, comme la société BRT, la présence sur la plaque d’un numéro de série commençant par 8T02J1.
Il s’évince de ces différents éléments que la société BRT et l’expert s’accordent pour affirmer que le véhicule vendu à M. Y n’est pas un modèle Shelby GT 500, que ce véhicule a fait l’objet de manipulations visant à dissimuler son véritable numéro d’identification, et qu’en particulier, la plaquette constructeur n’est pas celle d’une Shelby.
De plus, Classic Recreations confirme que le numéro d’identification du véhicule (VIN) commençant par 8T02J1 n’est pas celui d’une Shelby, ce que la société BRT avait elle-même signalé en indiquant que le numéro de châssis retrouvé sur la frappe originale, à savoir 8T02J135115, correspondait à une basique Ford Mustang Fastback de 1968.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, M. G n’a nullement mentionné dans son courriel du 28 février 2017 que le numéro 8T02S 126802-00376 est le vrai numéro du véhicule, celui d’une simple Ford Mustang, et que le numéro 8T02S126803-00377 est celui d’une vraie Shelby. Dans son message, M. G ne cite pas en effet les numéros auxquels il se réfère. En outre, la réponse de Classic Recreations qu’il transmet à l’expert fait mention, d’une part, d’un numéro commençant par 8T02J1, qui n’est pas une Shelby, et, d’autre part, du numéro 8T02S12680300377 qui est celui d’une vraie Shelby.
Au demeurant, la photographie transmise par l’agent Shelby et reproduite dans le rapport d’expertise, sur laquelle apparaissent les numéros 8T02S 126802-00376 et 8T02S126803-00377, correspond au registre Shelby, ainsi que celui-ci le précise dans son courriel, et se rapporte par conséquent à deux numéros de véhicules Shelby dont seul le second intéresse le présent litige.
Enfin, le moyen de l’appelant selon lequel le véhicule soumis à l’examen de l’expert ne serait pas
celui qui a été vendu en août 2015 est inopérant dès lors qu’il ne repose que sur de simples conjectures tirées d’un article de presse relatant un accident de la circulation survenu en septembre 2015 en Suisse et mettant en cause une Ford Shelby.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré que les moyens de preuve versés aux débats par M. Y tendaient aux mêmes conclusions et permettaient d’établir – sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction comme sollicité en cause d’appel par M. X – que, contrairement aux stipulations contractuelles, le véhicule vendu à M. Y n’est pas une Ford Shelby GT 500.
C’est encore en vain que M. X invoque une réception sans réserve du véhicule qui couvrirait les défauts apparents dès lors que si la vente a été précédée d’un examen du véhicule par M. G, il n’est pas démontré que ce dernier était en mesure de déceler la falsification du numéro d’identification, étant rappelé que le véhicule présentait toutes les caractéristiques apparentes d’une Shelby, que la frappe originale ne pouvait être
vue sans démontage et que la vérification du numéro de série a nécessité des investigations complémentaires auprès d’un représentant du constructeur.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens et devra verser à M. Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à M. J-K Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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