Confirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 sept. 2017, n° 15/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 juillet 2015, N° 14/00251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/03826
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Industrie
N° RG : 14/00251
Copies exécutoires délivrées à :
[…]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par Me Muriel PARIENTE du […], avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J033
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame B C
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) du 6 juillet 2015 qui a :
— débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Ethicon de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de Mme Z X,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 17 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme Z X, qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— condamner la SAS Ethicon à lui payer les sommes de :
. 57 420 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Ethicon aux intérêts au taux légal,
— condamner la SAS Ethicon aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Ethicon, qui demande à la cour de :
— recevoir la SAS Ethicon en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— dire que la fermeture du site d’Auneau était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la fermeture de la plaie auquel appartient la SAS Ethicon,
— dire que la SAS Ethicon a satisfait à son obligation de reclassement,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que le groupe Johnson & Johnson, auquel appartient la SAS Ethicon, organise son activité autour de trois grands pôles :
— les produits pharmaceutiques,
— les produits de grande consommation,
— les produits de soins de santé relevant du secteur Medical Devices & diagnostics, dit « MD&D » ;
Que le pôle « MD&D » est structuré au niveau mondial en franchises spécialisées ;
Que la franchise Ethicon est spécialisée dans les produits pour la cicatrisation des plaies avancées, la chirurgie générale, la gestion des plaies, la gynécologie et l’urologie ;
Qu’en 2010, la franchise Ethicon possédait 24 sites de fabrication dont 13 produisant des sutures chirurgicales ; que parmi ces 13 sites de production 3 étaient situés en Europe à Edimbourg, Hambourg et Auneau ;
Qu’en 2012, la SAS Ethicon a envisagé la fermeture de l’usine d’Auneau et a engagé une procédure d’information/consultation des institutions représentatives du personnel qui a abouti à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Qu’à partir du mois de décembre 2012, la SAS Ethicon a procédé, par vagues, au licenciement économique des salariés qu’elle ne reclassait pas ;
Que la salariée a été licenciée par lettre du 18 mars 2013 présentant ainsi le motif économique du licenciement :
« (…) Il est devenu essentiel afin de préserver la compétitivité de l’entreprise sur ce secteur d’activité de regrouper la fabrication des sutures actuellement réalisées à Auneau sur des sites existants et disposant de moyens technologiques identiques ou similaires et sur lesquels le coût moyen de production est moins élevé que sur le site d’Auneau.
Les économies de coût de fabrication permettront à la division MD &D de dégager les ressources nécessaires aux investissements en Recherche et Développement afin de lancer des produits innovants sur le marché plus global de la fermeture de plaie.
L’arrêt de l’activité du site d’Auneau est nécessaire à la sauvegarde de compétitivité du secteur de la suture et permettra de suivre l’évolution de ce secteur d’activité vers le marché de la fermeture de plaie en développant des produits innovants.
L’arrêt de cette activité entraine la suppression de l’ensemble des postes existants sur le site, incluant le poste de « coordinateur logistique » que vous occupez.
Malgré tous les efforts mis en oeuvre pour rechercher une solution de reclassement interne, nous n’avons à ce jour pas de proposition à vous faire. (…) » ;
Que Mme X, par requête du 28 janvier 2014, a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité ;
Que la réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Que Mme X se borne à conclure « A ce jour et malgré les prescriptions dérogatoires et précises du code du travail concernant les licenciements économiques, aucun document concernant la prétendue réalité de la mesure de congédiement n’a été versée aux débats par l’entreprise. Non seulement le motif de licenciement n’est étayé par aucune démonstration probante mais plus encore, et s’agissant du reclassement (…) » et à rappeler que la SAS Ethicon appartient au groupe Johnson & Johnson, qui emploie dans le monde 127 600 collaborateurs dans 275 sociétés et en France 3693 salariés, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de plus de 67 milliards de dollars ; qu’elle ne formule aucune critique sur la cause économique du licenciement et bien qu’appelante ne présente à la cour aucun moyen de fait et de droit tendant à l’infirmation sur ce point ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu’elle affirme « il est tout à fait étonnant, pour ne pas dire plus à ce stade des débats qu’aucune proposition de reclassement interne dans un groupe d’une telle dimension n’ait pu être proposée à la salariée » et fait à nouveau sommation à la SAS Ethicon de communiquer l’ensemble des livres d’entrée et de sortie du personnel concernant les 275 sociétés autonomes revendiquées par le groupe sur la période concomitante à son licenciement, soit du 1er janvier 2013 au 1er septembre 2014 ;
Que la SAS Ethicon réplique que le périmètre de reclassement est limité aux entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation offrent une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, qu’elle ne disposait d’aucun poste de cette nature et qu’elle a mis en place des mesures de reclassement externes efficaces ;
Considérant que le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
Que l’employeur est libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation ;
Que Mme X, a répondu le 28 février 2013 au questionnaire relatif au reclassement en France ou à l’étranger en indiquant qu’elle était disponible seulement pour un reclassement dans un emploi similaire de même catégorie à Issy les Moulineaux ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-4-1, dans sa version applicable à l’espèce, les offres de reclassement hors du territoire national ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte-tenu des restrictions qu’il a pu exprimer ;
Que la salarié n’ayant pas accepté d’étudier une offre de reclassement à l’étranger elle est mal fondée à se prévaloir de l’existence de postes dans les sociétés situées à l’étranger ;
Qu’en dernier lieu, la salariée occupait un poste de coordinateur logistique ;
Qu’il n’est pas discuté que la SAS Ethicon ne disposait pas d’autre site de production en France que celui d’Auneau ;
Que la société Janssen Cilag située à Val de Reuil constituait la seule autre implantation industrielle du groupe en France ; que M. Y, directeur des ressources humaines, a attesté le 30 avril 2014 avoir eu à partir du 8 novembre 2012 des échanges réguliers avec la société MD &D filiale du groupe Johnson & Johnson, sur de potentielles opportunités de reclassement pour les salariés du site d’Auneau et qu’aucun poste n’a pu être proposé ;
Que la lecture du registre unique du personnel de la société Janssen Cilag montre qu’aucun poste correspondant à la qualification de la salariée n’était disponible sur la période litigieuse ;
Que de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication des registres d’entrée et sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe, il résulte que la SAS Ethicon a assumé ses obligations de recherche de reclassement ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame B C, greffier.
Le greffier, Le président,
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