Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 janv. 2021, n° 19/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
51/21
Copie exécutoire à
— Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
- Me Loïc RENAUD
Arrêt notifié aux parties
Le 27.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02919 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HD2W
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2019 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X, ayant exploité une activité de négoce de véhicules de collection sous l’enseigne NEGOCOX
[…]
[…]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEE :
SELAS KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de Monsieur A X
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 11 septembre 2018, M. X a été mis en liquidation judiciaire, la Selas Koch et associés, prise en la personne de Maître Koch, étant désigné liquidateur judiciaire.
Un procès-verbal d’inventaire avec prisée a été dressé le 19 septembre 2018 par Maître Y.
Par ordonnance du 06 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Colmar a ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers corporels de la liquidation judiciaire inventoriés par Maître Y, dit que seront écartés de la vente les biens mobiliers corporels privés qui seront laissés à la disposition de M. X, ainsi que les biens susceptibles de faire ou faisant l’objet d’une demande en revendication.
Le 24 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 juin 2019.
Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule Peugeot 2008 immatriculé ED 583 YR, et, statuant à nouveau, de constater qu’il n’en était plus propriétaire à la date de l’inventaire avec prisée le 19 septembre 2018 et que ce véhicule soit écarté du périmètre en tant que bien mobilier corporel privé et qu’il n’y a pas lieu à sa vente aux enchères. Il demande, en outre, de débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, il soutient, d’une part, que le véhicule était un bien corporel privé, l’ayant
acquis en juillet 2016 et étant assuré par sa compagne et, d’autre part, qu’il l’a vendu le 3 mai 2018, bien qu’il n’en ait reçu le prix et ne l’ait livré qu’en novembre 2018, le certificat d’immatriculation étant au nom de l’acquéreur en février 2019. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’un véhicule professionnel, n’étant pas inscrit sur le livre de police ni d’un véhicule de collection, alors que son activité portait sur le négoce de tels véhicules.
Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour, la Selas Koch et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X demande à la cour de rejeter l’appel comme étant infondé, de confirmer l’ordonnance, d’informer M. Le Procureur général de la prétendue cession par M. X du véhicule après l’ouverture de la procédure collective, de condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En substance, il soutient qu’il résulte du procès-verbal d’inventaire du 19 septembre 2018 que M. X a reconnu qu’il était effectivement propriétaire du véhicule, que le certificat de cession n’a pas été remis dans les quinze jours de la vente comme le prévoit l’article R322-4 du code de la route et constitue un faux, que la personne qui a prétendument acquis le véhicule n’a jamais exercé d’action en revendication en temps utile, que M. X a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sur ses biens personnels et professionnels et qu’il a procédé à la cession pour faire échapper le bien au liquidateur et, au surplus, pour un peu plus de la moitié du prix de vente tout en conservant à son profit les fonds versés après l’ouverture de la procédure collective.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L.642-19 du code de commerce que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens meubles du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Dans le procès-verbal d’inventaire avec prisée dressé le 19 septembre 2018, Maître Y, huissier de justice indique : 'prisée : Sur interpellation, M. A F G X me déclare qu’il possède un véhicule automobile de marque Peugeot, type 2008 Blue HDI, immatriculé sous le n° ED-583-YR, dont la 1re mise en circulation est le 13 Juillet 2016 et totalisant 42 059 Kms.' Suivent des photographies. 'M. X m’indique que ce véhicule est assuré par sa compagne (…) auprès de BPCE Iard, dont le siège social se trouve à (…) Chauray.'
Il ajoute annexer audit procès-verbal la carte grise du véhicule Peugeot 2008 et la carte verte de l’assurance au nom de Mme Z.
Comme M. X l’indique, ce certificat d’immatriculation était à son nom.
M. X soutient, d’une part, que ce véhicule n’était cependant déjà plus en sa possession, l’ayant vendu suivant certificat de cession du véhicule du 3 mai 2018.
Cependant, ce document n’a pas date certaine. La date à laquelle il a été remis à la Préfecture n’est pas connue. En outre, cette date, qui figure uniquement sur ce document signé par M. X et la personne à qui il l’aurait vendue, n’est pas corroborée par d’autres éléments
permettant de s’assurer de la réalité de la vente à cette date. Elle est en outre contredite par les déclarations de M. X C par l’huissier de justice.
M. X n’apporte donc pas la preuve qu’il n’en était plus le propriétaire lors de l’inventaire du 19 septembre 2018.
Il soutient, d’autre part, qu’il s’agit d’un bien privé qui aurait dû être écarté du périmètre de la vente aux enchères.
Selon les déclarations effectuées par M. X à l’huissier de justice, et non contestées par le liquidateur, le véhicule était assuré par sa compagne.
Ce véhicule, compte tenu de son type, ne constituait pas un véhicule de collection qui aurait pu faire partie du stock de son activité de négoce de véhicule de collections.
Il doit dès lors être considéré que le véhicule était à usage personnel et non professionnel de M. X.
Cependant, comme l’indique le liquidateur, la liquidation judiciaire de M. X D ses biens tant personnels que professionnels.
Le fait que le juge-commissaire décide de laisser à la disposition de M. X ses biens mobiliers corporels privés, inventoriés pour une valeur de 1 605 euros, et les a exclus de la vente ne signifie pas que M. X avait le droit de voir tous ses biens privés ou non professionnels écartés de la vente aux enchères.
Son véhicule, estimé à 14 000 euros, est le seul bien ayant une certaine valeur, ses biens professionnels ayant une valeur très réduite.
M. X ne fait pas état d’une raison impérative qui commanderait de lui laisser ce bien à sa disposition et de l’écarter de la vente aux enchères.
Il convient dès lors de rejeter sa demande et de confirmer l’ordonnance.
La demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur pour appel abusif sera rejetée, dès lors qu’il ne démontre pas que le caractère abusif de l’appel.
Dès lors que l’existence de la cession invoquée n’a pas été considérée comme établie, il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission du dossier au procureur général, étant observé que le liquidateur n’est pas empêché de saisir le parquet s’il estimait disposer des éléments nécessaires en vue d’engager une action contre M. X.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.
M. X E, il supportera les dépens d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 6 juin 2019 du juge commissaire du tribunal de grande instance de Colmar,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Dit n’y avoir lieu à informer M. le Procureur général de la prétendue cession du véhicule,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes formées à ce titre,
Dit que M. X supportera les dépens d’appel.
La Greffière : la Présidente :
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