Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 oct. 2021, n° 17/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01060 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 21 juin 2017, N° 11-16-474 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/IC
Z X
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
N° RG 17/01060 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2FF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2017,
rendu par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-16-474
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE par suite de sa fusion par voie d’absorption en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
S’agissant de l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément fait référence à l’arrêt du 24 septembre 2019 ayant :
* confirmé le jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal d’instance de Dijon en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. Z X en paiement de la somme de 36,26 euros au titre de la restitution d’avances sur charges, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Habitat Bourgogne ;
* infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
* déclaré recevables les demande formées par M. Z X au titre de la chute qu’il a subie le 23 juillet 2016 ;
* déclaré la société Habitat Bourgogne responsable des conséquences dommageables de cette chute ;
* avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale ;
* sursis à statuer sur les demandes formées par M. X au titre du préjudice matériel et du préjudice moral dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* condamné la société Habitat Bourgogne à payer à M. X les sommes suivantes :
— 49,50 euros au titre de la facture Mansart du 31 mars 2016 ;
— 20,50 euros au titre de la facture Mansart du 31 octobre 2016 ;
* sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
* réservé les dépens.
L’expert a déposé le rapport écrit de ses opérations le 25 mai 2020.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2020, M. X demande à la cour :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 232 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCIC Habitat à réparer le préjudice subi par M. X sur les bases suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire :
— Total : 40 euros ;
— Classe 3 : 390 euros ;
— Classe 1 : 1 146 euros ;
* Préjudice de douleur : 4 000 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros ;
* Préjudice esthétique : 1 500 euros ;
* Préjudice matériel : 659, 97 euros ;
Soit un total de 9 535,97 euros ;
— de condamner la société SCIC Habitat à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats de la SCP Labbé en date des 2 avril 2015, 2 février 2016, 6 septembre et 1er décembre 2016.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil,
Vu l’arrêt de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Dijon en date du 24 septembre 2019 (RG 17/01060),
Vu le rapport d’expertise médicale du Dr Y,
— de statuer ce que de droit sur les demandes de Mr X au titre de ses préjudices suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 14 septembre 2017 : soit 40 euros ;
* Déficit fonctionnel partiel de classe III (50 %) : soit 390 euros ;
* Déficit fonctionnel partiel de classe I (10 %) : soit 1 146 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent fixé à 2%: soit 1800 euros ;
— en revanche de dire et juger M. Z X mal fondé et irrecevable en ses demandes indemnitaires des postes de préjudices suivants ; en ce qu’ils n’ont pas été retenus et même écartés par l’expert dans son rapport d’expertise définitif :
* Pretium doloris (demande à hauteur de 4 000 euros) ;
* Préjudice esthétique (demande à hauteur de 1 500 euros) ;
* Préjudice matériel (demande à hauteur de 659,97 euros) ;
— par conséquent de débouter M. Z X de ses demandes indemnitaires fondées sur un pretium doloris, un préjudice esthétique et un préjudice matériel et de toutes autres plus amples ou contraires ;
— si par extraordinaire la cour devait néanmoins entrer en voie de condamnations du chef de ces trois derniers postes de préjudices, de dire et juger en tout état de cause que l’indemnisation du pretium doloris ne saurait excéder le montant de 2 750 euros, celle du préjudice esthétique temporaire, le montant de 100 euros et celle du préjudice matériel, la somme de 50 euros ;
— dans tous les cas, de condamner M. X à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera relevé en premier lieu que les demandes formées par M. X au titre du préjudice fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ne se heurtent à aucune contestation de la part de l’intimée, alors en tout état de cause que les montants mis en compte par l’appelant sont parfaitement proportionnés à l’évaluation de ces postes de préjudice tels qu’ils ressortent des conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire.
La société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, sera donc condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 40 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 390 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 1 146 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros.
S’agissant des demandes formées par l’appelant au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, l’intimée conclut à titre principal au rejet, en faisant valoir que ces postes de préjudice n’avaient pas été retenus par l’expert judiciaire.
Si ces postes ne figurent certes pas dans les conclusions résumant le rapport, il s’agit manifestement d’une omission matérielle, puisqu’il résulte de la lecture du corps de l’expertise que l’expert judiciaire a bien retenu ces deux postes de préjudice, qu’il a évalués à 2,5/7 pour le pretium doloris et à 1/7 pour le préjudice esthétique.
Les prétentions formulées par M. X, soit respectivement 4 000 euros et 1 500 euros apparaissent cependant excessives au regard de l’évaluation de l’expert, l’indemnisation du pretium doloris devant être ramenée à 3 000 euros et celle du préjudice esthétique à 1 000 euros.
La société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, sera condamnée à payer ces sommes à M. X.
L’appelant réclame enfin la réparation d’un préjudice matériel constitué, d’une part, du coût avancé pour un voyage qu’il affirme avoir été contraint d’annuler en raison de son état de santé, d’autre part de frais médicaux restés à charge.
Les frais de voyage, évalués à 79,32 euros, sont établis par les documents versés aux débats, savoir des commandes de billets d’autocar et d’avion. La société CDC Habitat Social relève pertinemment qu’il n’est produit strictement aucun document attestant de l’annulation du voyage litigieux. Il sera relevé que celui-ci était prévu pour le 13 septembre 2019, soit un mois et demi après la chute, et à une période où l’expert judiciaire indique que M. X se trouvait en situation de déficit fonctionnel temporaire de classe 1, soit un état n’interdisant pas la réalisation d’un voyage. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’annulation du voyage résulte de manière nécessaire du seul état de santé de l’intéressé à la date concernée, de sorte que celui-ci doit démontrer la réalité de l’annulation du voyage dont il se prévaut, ce qu’il ne fait pas en l’état des pièces produites. Ce chef de demande ne pourra donc qu’être rejeté.
S’agissant des frais médicaux restés à charge, il sera relevé, d’une part, que la CPAM n’a pas été appelée en la cause, et qu’il est produit par M. X une liasse de documents relatifs à des soins dont, en l’état, rien ne permet de s’assurer qu’ils se rapportent de manière certaine à la chute litigieuse et à ses suites. Dans ces conditions, la demande formée au titre des frais médicaux restés à charge devra être rejetée.
La société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais de constat d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles.
L’intimée sera enfin condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 24 septembre 2019,
Condamne la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, à payer à M. Z X les sommes de :
* 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 ;
* 1 146 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 ;
* 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du pretium doloris ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Rejette la demande formée par M. Z X au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société SCIC Habitat Bourgogne, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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