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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 janv. 2024, n° 23/58947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58947 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IN5
N° : 16-CB
Assignation du :
24 novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. YAMIJO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS – #C2092
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim BELARBI de la SELASU AVOCAT BELARBI, avocats au barreau de PARIS – #E1079
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
La SCI YAMIJO est propriétaire de locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3], constitués d’une boutique en rez-de-chaussée située à droite de la porte d’entrée de l’immeuble, et d’un local à usage de réserve, situé en sous-sol.
Ces locaux ont été donnés à bail commercial à Monsieur [D] [H] par acte sous seing privé du 29 janvier 2016.
Se prévalant d’un manquement par le locataire à la destination contractuelle du local, la SCI YAMIJO a, par exploit délivré le 24 novembre 2023, fait citer Monsieur [D] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile:
— Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la cessation de toute activité de cuisson dans le local donné à bail à Monsieur [D] [H] sis [Adresse 1] [Localité 3],
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les coûts des constats dressés les 11 septembre et 8 novembre 2023.
A l’audience du 14 décembre 2023 la SCI YAMIJO, représentée, soutient oralement les termes de son assignation.
Monsieur [D] [H] dépose des conclusions qu’il soutient oralement et demande au juge des référés de :
— " réévaluer à la baisse le montant de l’astreinte sollicitée par la SCI YAMIJO,
— Condamne la SCI YAMIJO à verser à Monsieur [D] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Il est communément admis que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique. Saisi sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés dispose du pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qu’autant qu’il caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable au défendeur et que le trouble n’ait pas cessé au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause 8.3 du contrat de bail du 29 janvier 2016, relative à la destination des locaux, stipule « petite restauration, sandwicherie » et mentionne : « Il est précisé que le local ne peut bénéficier de système d’extraction et ainsi il ne peut être réalisé de cuisson dans le local ».
La clause 6.2.12 stipule quant à elle que « le preneur devra veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble, et plus généralement du voisinage, ne soit troublée en aucune manière du fait de son commerce, de ses matériels, outillages ou équipements, de son personnel, de ses fournisseurs, ou de sa clientèle y compris aux abords immédiats de l’immeuble ».
Au cas présent, la demanderesse expose que nonobstant les clauses du bail précisant que le local donné à bail est dépourvu de système d’extraction, et prohibant la cuisson sur place, son locataire se livre à la vente de produits alimentaires cuits sur place, générant ainsi des odeurs et fumées dont se plaignent les habitants de l’immeuble et les commerçants voisins.
Les pièces qu’elle verse aux débats, notamment :
— le courriel que lui a adressé le 18 juillet 2023 l’exploitant de la société GREENFIELD, fonds de commerce voisin de celui de Monsieur [H], afin de se plaindre des fortes odeurs et chaleurs émanant du dit commerce et incommodant sa clientèle ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a adressé le 31 août 2023 à Monsieur [H] aux fins de rappel des clauses contractuelles et de mise en demeure, notamment, de cesser sans délai d’émettre des odeurs et fumer ;
— le procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2023 par Maître [L], commissaire de justice, qui relève que les locaux loués par Monsieur [H] comportent l’enseigne « SNACK NAYAN » mentionnant sur sa devanture « CREPE- PANINI-PIZZAS A EMPORTER », et dont la carte affichée comportent des aliments donnant nécessairement lieu à cuisson sur place, telles des crêpes, panini, pizza ; le procès-verbal constate également la présence d’une plaque de cuisson à crêpes, d’un grill pour paninis, d’un four micro-ondes t d’un four à pizza, ainsi que d’une gaine en aluminium se prolongeant vers le faux plafond ;
— diverses attestations de témoins mentionnant subir des nuisances d’ordre olfactif du fait du commerce de Monsieur [H] ;
— le procès-verbal de constat autorisé par ordonnance sur requête du 13 octobre 2023, dressé le 8 novembre 2023, dont il résulte que des clients attablés consomment notamment des paninis et crêpes réchauffés et cuits sur place, la proposition à la vente de pizzas et pâtes réchauffées et cuites, ainsi que la présence d’un conduit derrière le four à pizza, rejoignant un coffrage au niveau du mur, sans ouverture rejoignant l’extérieur.
Ces éléments dont il résulte sans équivoque que le commerce exploité par Monsieur [H] porte notamment sur de la petite restauration cuite et/ou réchauffée sur place, et qu’un conduit d’extraction a été installé manifestement sans respect des règles de l’art, caractérisent une violation de la clause 8.3 du bail à la destination du bail et la défense faite de procéder à des cuissons sur place, dont les termes particulièrement explicites ne nécessitent pas d’interprétation.
La défendeur ne conteste pas ces éléments, tout en alléguant qu’il exploite de cette façon son commerce depuis six ans, que l’autorisation de « faire du chaud » lui aurait été verbalement donné, et que les griefs de sa bailleresse sont contemporains à l’arrivée de la société GREENFIELD dont le local est adjacent au sien.
Du tout, il résulte qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de la violation des stipulations contractuelles précitées par Monsieur [H], auquel il y a lieu de mettre fin en lui ordonnant de cesser toute activité de cuisson dans les locaux donnés à bail.
Le principe d’une astreinte sera accueilli compte-tenu du caractère infructueux de la mise en demeure adressée au défendeur le 31 août 2023. Le montant journalier de l’astreinte sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 8 novembre 2023, lequel est en lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 1.000 euros à la SCI YAMIJO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [D] [H] de cesser toute activité de cuisson dans les locaux donnés à bail commercial par la société YAMIJO et situés [Adresse 1] [Localité 3], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que faute de respecter l’injonction passé ce délai, Monsieur [D] [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une période de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [D] [H] à payer à la SCI YAMIJO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 8 novembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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