Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 21/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 janvier 2021, N° 17/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 209
N° RG 21/01780 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46P
[C] [L]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00410.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 08 Janvier 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [W] [G]
née le 15 Juin 1966 à [Localité 5] (18), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] [L] et Mme [W] [G] ont vécu ensemble jusqu’en 2009.
Au cours de l’année 2011, se prévalant d’une reconnaissance de dette en date du 8 février 1999, M. [L] a demandé à Mme [G] de lui rembourser une somme de 92 460, 33 euros.
Après une vaine mise en demeure, il l’assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 5 août 2011, afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme.
Mme [G] ayant déposé plainte pour faux et usage de faux, le tribunal a, par jugement du 17 janvier 2014, sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction le 12 mai 2016 et confirmée par un arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La procédure civile a repris son cours et, par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge de la mise en état a fait injonction à Mme [G] de produire ses relevés bancaires sur la période du prêt invoqué par M. [L]. Par ordonnance du 5 octobre 2018, cette condamnation a été assortie d’une astreinte, qui a été levée par une ordonnance ultérieure du 4 octobre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 92 460,33 euros, le tribunal a relevé que si l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction n’excluait pas la signature par Mme [G] de la reconnaissance de dette, celle-ci ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit en l’absence de mention manuscrite de la somme due en chiffres et que M. [L] ne produisait pas éléments de nature à la corroborer.
Il en a également déduit que M. [L] ne démontrait pas le caractère abusif de la résistance opposée par Mme [G] à sa demande.
Par déclaration transmise au greffe le 5 février 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [L], demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [G] à lui payer les sommes de 92 460, 33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [G], demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance et de celle d’appel et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur le remboursement du prêt
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 8 février 1999 est identique à celle que Mme [G] a apposée sur plusieurs actes datant de la même époque, de sorte qu’elle ne peut utilement en contester l’authenticité ; que l’existence de cette reconnaissance de dette a pour effet d’inverser la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient à Mme [G] de démontrer l’absence de remise des fonds ; que cette reconnaissance de dette fait suite à sa participation au financement de l’acquisition par Mme [G] de son bien immobilier à [Localité 3] et qu’elle est corroborée par un aveu extra judiciaire de Mme [G] dans un courriel du 23 janvier 2011, où elle mentionne sa participation au financement du bien, ainsi que par des justificatifs de versement de fonds, alors que, de son côté, Mme [G] ne démontre pas qu’elle disposait des fonds suffisants pour supporter seule le coût de l’achat du bien et a refusé de communiquer les relevés bancaires de son livret B et de son PEL sur la période où il a effectué les versements litigieux.
Mme [G] soutient qu’elle n’a pas signé la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [L] et qu’aucun expert ne l’a d’ailleurs authentifiée ; qu’en tout état de cause, cette reconnaissance de dette ne respectant pas le formalisme exigé par l’article 1326 du code civil, vaut tout au plus commencement de preuve par écrit, de sorte qu’elle doit être corroborée par des éléments extrinsèques et que tel n’est pas le cas des éléments produits par M. [L] puisqu’il ne rapporte pas la preuve des versements effectués à son profit et que le courriel du 23 janvier 2011 est insuffisant pour établir qu’il lui a prêté des fonds.
Elle précise produire tous les relevés de compte que sa banque était en mesure de lui transmettre au regard de la prescription bancaire et de l’obligation légale de conservation des documents et ajoute qu’elle disposait de l’intégralité des fonds nécessaires à l’acquisition de son bien immobilier.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, l’obligation contractuelle alléguée est intervenue au cours de l’année 1999, de sorte qu’elle est antérieure au 1er octobre 2016.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Il appartient donc au prêteur de prouver, non seulement la remise de la somme d’argent mais également l’engagement de celui qui l’a reçue de la rembourser.
L’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros).
En l’espèce, M. [L] se prévaut d’un document daté du 8 février 1999 par lequel Mme [G] reconnaît avoir reçu de M. [L] une somme de 606 500 francs (92 460, 33 euros) et dans lequel elle précise que la somme a servi d’apport initial pour l’achat 'à son seul nom’ du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Elle ajoute : 'cette lettre constitue une reconnaissance de dette explicite envers M. [L] pour la somme de 606 500 francs’ et que 'en cas de modification notariée allant dans le sens d’une copropriété sur la dite maison incluant Mme [G] [W] et M. [L] [C], la présente reconnaissance de dette serait sans valeur'.
Mme [G] conteste avoir signé cette reconnaissance de dette dont le texte est dactylographié.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La comparaison de l’écriture contestée, en l’occurrence une signature, doit être réalisée avec des signatures contemporaines de l’écrit sur lequel elle est apposée.
En l’espèce, aucune expertise graphologique n’a été réalisée. Le document intitulé 'comparaison de la signature originale et des signatures collectées', produite en pièce n° 6 par M. [L], n’est pas signé et aucun élément ne permet de l’attribuer à un homme de l’art.
Par ailleurs, les signatures '2010/2013", utilisées pour la comparaison ne sont pas annexées au document.
Cependant, il résulte de l’information judiciaire, ouverte sur le dépôt de plainte de Mme [G] du 27 septembre 2012, qu’un technicien de la police technique et scientifique a établi deux rapports les 3 juin 2013 et 2 juillet 2013.
Si le premier rapport conclut que les signatures comparées ne sont pas du même scripteur, cette conclusion procède d’une comparaison effectuée avec des signatures réalisées par Mme [G] le 30 mai 2013 soit plus de quatorze ans après l’écrit contesté.
Dans le second rapport, le technicien a utilisé des signatures figurant dans trois documents contemporains de la reconnaissance de dette. Or, après comparaison, il conclut à une nette ressemblance graphologique avec celle figurant dans la reconnaissance de dette litigieuse, au regard de la forme des lettres et de la boucle formée par le dernier caractère qui revient sur la fin de la signature.
La comparaison à laquelle la cour est elle-même en mesure de procéder à partir de ces documents permet d’attribuer la signature portée sur la reconnaissance de dette du 8 février 1999 à la main de Mme [G].
S’agissant de la force probante de la reconnaissance de dette, l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’occurrence, la reconnaissance de dette produite ne mentionne pas la somme prêtée en chiffres, mais seulement en lettres.
Dès lors, ne répondant pas aux exigences du texte précité, ce document ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, à lui seul insuffisant pour renverser la charge de la preuve de la remise des fonds.
Il appartient donc à M. [L] de compléter ce commencement de preuve par des éléments extrinsèques à celui-ci.
A ce titre, si les documents bancaires qu’il produits sont à insuffisants pour démontrer que les sommes débitées de son compte bancaire ont profité à Mme [G], l’intéressé produit un courrier électronique dont Mme [G] ne conteste pas être l’auteur, qu’elle lui envoyé le 23 janvier 2011, et dans lequel elle écrit notamment :
'Je te rappelle les conditions de transaction de cette maison bd beaurivage : projet de vie en commun dans un cadre agréable et assez vaste pour recevoir tes trois enfants (une chambre par personne), divorce difficile, ton avocat de l’époque t’avait conseillé de ne pas acheter à ton nom, de plus tu dissimulais une somme au pot commun de ton ex-mariage. Tes enfants et toi même ont pu bénéficier à titre gracieux de cette maison pendant des années, il s’avère qu'[V] en est l’héritière (tu as sans doute encore changé d’avis). De plus, tu comptais lui assurer de ton côté le minimum légal de ton héritage pour ne pas défavoriser les aînés. [V] une fois de plus n’est (pas) à égalité avec tes trois premiers enfants. (..).
Elle poursuit ainsi :'En reprenant le descriptif élaboré de ta main de l’apport financier de beaurivage, je ne retrouve pas la somme que tu m’as communiquée dans ta lettre recommandée. Cette somme correspondrait pratiquement à la moitié du prix de la maison, ce qui est impossible vu le plan de financement de celle-ci […]. Je n’ai pas en ma possession la reconnaissance de dette dont tu me parles, je te demande de m’en faire parvenir un exemplaire.'
Si dans ce courriel, qui constitue une réponse à un précédent courriel de M. [L] lui demandant de rembourser la somme prêtée, Mme [G] conteste avoir signé la reconnaissance dette dont il se prévaut, elle ne conteste pas l’existence d’une participation financière de son ex-compagnon à l’achat du bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 3], mais seulement le montant de celle-ci.
Les termes de ce courriel corroborent donc ceux de la reconnaissance de dette sur la contribution financière de M. [L] à l’achat du bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 3], qui devait lui être remboursée, sauf s’il figurait à l’achat en tant que propriétaire indivis.
Or, Mme [G] ne justifie par aucune pièce que M. [L] est intervenu à l’acte d’achat du bien.
En conséquence, ce courriel, qui constitue une élément extrinsèque à la reconnaissance de dette, en corrobore les termes.
Dès lors, il importe peu que Mme [G] ait à l’époque disposé de fonds suffisants à eux seuls pour financer l’acquisition.
La dette de Mme [G] à l’égard de M. [L] est donc établie, l’intéressée ne justifiant par aucune pièce s’en être libérée.
En l’absence de précision sur la date d’exigibilité des sommes dues dans la reconnaissance de dette, il convient de faire application des articles 1900 du code civil, aux termes duquel, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances et 1904 du même code, selon lequel si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il convient donc de déterminer un délai de remboursement raisonnable, tenant compte de la nature de la dette et de la situation des parties, la date du terme de l’engagement devant être fixée à une date postérieure à celle de la demande en justice.
L’acte litigieux a été rédigé il y a près de vingt-six ans. La condition stipulée dans l’acte selon laquelle la reconnaissance de dette serait sans valeur en cas d’indivision ne s’est pas réalisée.
La demande en justice ayant été formalisée par acte du 5 août 2011, le terme de l’engagement se situe au plus tard à cette date.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] sur ce point.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de constitution de partie civile
1.1 Moyens des parties
M. [L] soutient que l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction le 12 mai 2016 lui donne le droit, en application de l’article 91 alinéa 1er du code de procédure pénale, de solliciter des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile et que ceux-ci sont justifiés dès lors que la plainte pénale s’inscrit dans une volonté de Mme [G] lui causer du tort pour échapper à ses engagements.
Mme [G] soutient qu’elle n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice, notamment devant la juridiction de l’instruction, pour faire juger que la signature apposée sur le document litigieux, n’est pas la sienne et que l’ordonnance de non-lieu, puis un arrêt de la chambre de l’instruction n’ont pas permis d’authentifier l’auteur de la signature sur le document dactylographié, alors qu’elle n’était pas opposée à une expertise graphologique.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 91 alinéa 1er du code de procédure pénale, quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L’action prévue par l’article 91 du code de procédure pénale ne peut être diligentée que devant le juge pénal.
En revanche, ce texte réserve expressément la possibilité d’une action en dommages-intérêts devant le juge civil.
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice subi et d’établir le lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’elle allègue.
La vérification d’écriture à laquelle la cour a procédé établit que Mme [G] est bien la signataire de la reconnaissance de dette.
Il s’en déduit que, nonobstant la signature de cette reconnaissance de dette, elle a déposé une première plainte pénale, puis une plainte avec constitution de partie civile qui a abouti à une ordonnance de non-lieu dont elle a interjeté appel, mais qui a été confirmée par un arrêt du 13 octobre 2016.
Un tel comportement s’apparente à une instrumentalisation du juge pénal pour régler un litige civil l’opposant à son ex-compagnon, père de leur enfant commun.
En ce sens, elle a abusé de son droit d’agir en justice.
Cet abus est à l’origine d’un préjudice moral pour M. [L] qui a été contraint d’endurer une longue procédure pénale stigmatisante.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
3.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que la résistance de Mme [G] est abusive en ce qu’elle tente de se soustraire à ses obligations contractuelles par tous les moyens depuis neuf ans.
Mme [G] soutient qu’elle n’a fait qu’user de son droit de défendre à l’action et que M. [L] ne démontre pas le préjudice dont il demande réparation.
3.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus, pas plus que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, sauf s’il est démontré que le plaideur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [L] ne caractérise pas le caractère abusif de l’exercice par Mme [G] de son droit de défendre à l’action.
Le litige prend appui sur les relations hautement conflictuelles entretenues par les ex-concubins, par ailleurs parents d’un enfant commun et entre lesquels l’absence de règlement des intérêts pécuniaires a pu conduire à des malentendus susceptibles d’expliquer la résistance opposée par de Mme [G] au remboursement des sommes réclamées par M. [L].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [G], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [L] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [C] [L] la somme de 92 460, 33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011 ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [C] [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [G] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [C] [L] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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