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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 sept. 2024, n° 24/06816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame LE BIHAN
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/06816 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGH2
Minute n° 24/00949
ORDONNANCE DE MAINLEVEE
DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
Le 27 septembre 2024
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
[P] [K]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
Présent, assisté de Maître Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe le 25 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à M. [P] [K], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la Décision :
— Sur le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête
Le conseil de M. [K] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 01/09/2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 01/09/2024, résultant de la loi n° 2023–1059 du 20/11/2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l’article L. 3211 –12 –1 du même code dans sa version applicable au 01/09/2024, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.
L’article R. 213–12–2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
Au cas d’espèce, il est exact que la requête présentée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine comporte en objet « Requête au juge des libertés et de la détention ».
Néanmoins, il n’est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L. 32113-1 à L.3214-5 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l’audience.
Ce faisant, le requérant ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu’il a pu bénéficier d’un recours effectif et d’une vérification de la préservation de ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
— Sur le moyen relatif au signataire de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques
Le conseil de M. [K] fait valoir que l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2024 “portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée” serait irrégulier, faute de produire la délégation de signature permettant à son auteur d’établir un tel arrêté.
L’article L.3214-3 du Code de la santé publique donne au « représentant de l’Etat dans le département » compétence pour prononcer par arrêté l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète d’une personne détenue nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui ; que l’autorité compétente pour décider d’une telle mesure est donc le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature ».
Aux termes de l’article L.212-1, alinéa 1er du Code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’occurrence, il convient de constater que s’il ressort de cet arrêté que M. [X] [D], Sous-Préfet et Directeur de cabinet, est l’auteur de cet acte, aucun élément transmis avec la requête ne permet de s’assurer de la compétence de ce dernier pour prendre un tel arrêté.
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K].
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant état chez le patient d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [K] avec effet dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en aplication du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans un délai de 10 JOURS du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait par télécopie
(fax. Service : 02.99.28.46.15), en application des disposition de l’article R.3211-8 du code de la Santé publique
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Pris connaissance le 27 septembre 2024 à
Le procureur de la République
Décision du Parquet :
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [K]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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