Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2024, N° 23/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01039
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFJA
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00519)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 09 février 2024
suivant déclaration d’appel du 07 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004834 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Mme. [W] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [T] [C], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2022, M. [A] [E] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] ([9]) de l’Isère.
Suivant notification du 8 novembre 2022, la [9] a opposé un refus médical à la demande de pension d’invalidité au motif que : « Après examen de votre dossier, le médecin conseil [N] [J], a estimé à la date du 11/10/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».
Le 4 mai 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie de sa contestation du refus opposé à sa demande de pension d’invalidité.
Le tribunal a ordonné la réalisation sur le champ, aux frais avancés de la [9], d’une consultation médicale réalisée par le Dr [U] avec pour mission, en substance, d’examiner l’assuré, de décrire les séquelles et de se prononcer sur les conditions médicales de l’octroi d’une pension d’invalidité.
Il ressort des conclusions du docteur [U] que : « M. [A] [E] a des antécédents de gonalgie gauche et lombalgie chronique. ll était magasinier cariste. ll est aujourd’hui âgé de 44 ans. Aujourd’hui, il a des plaintes au niveau d’un genou. Le médecin orthopédique ne comprend pas les mécanismes de cette douleur. Cette dernière a été calmée provisoirement par des infiltrations.
La marche est limitée entre 10 et 15 minutes. ll ne boite pas. ll se déplace aisément.
ll a aussi des douleurs lombaires. ll a deux à trois séances de kinésithérapie par semaine avec de la balnéothérapie. Il a des céphalées.
Il y a un impact psychologique à des agressions passées. ll a un suivi psychiatrique tous les trois mois. ll a un traitement médicamenteux avec prise de Prosac et de Zyprexa.
Ainsi, M. [A] [E] présente un syndrome douloureux chronique lombaire, des difficultés à rester assis et debout, et un traitement à base d’antipsychotique et d’anti-dépresseur, avec suivi psychiatrique.
J’estime que la pension d’invalidité n’est pas adaptée à M. [A] [E] qui bénéficie déjà de l’AAH. J’émets un avis défavorable à la réduction des deux tiers des capacités de travail ou de gains ».
Par jugement du 9 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de pension d’invalidité présentée le 11 octobre 2022 par M. [E] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté la demande formée par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Le 7 mars 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 9 février 2024 n°RG 23/00519 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il remplit les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité en ce que sa capacité de travail ou de gains est réduite d’au moins deux tiers au sens des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— annuler la décision de la [10] du 8 novembre 2022 et la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— évaluer son invalidité en catégorie 2 ;
— ordonner à la [10] de procéder à la liquidation de ses droits au titre de cette pension d’invalidité ;
— condamner la [10] à verser à Me Marine Broguet, avocat de M. [E], au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Il soutient que, comme le démontrent les nombreuses pièces médicales produites, il remplit les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité au motif que les douleurs au niveau du dos, du genou et de la tête (céphalées) dont il souffre sont si intenses et invalidantes qu’elles l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle et réduisent ses capacités de travail ou de gain à hauteur des deux tiers.
Il rappelle ne plus pouvoir travailler depuis novembre 2022 du fait de ces douleurs, qu’il a toujours exercé une activité professionnelle physique (port de charges et conduite, titulaire du [5]) et qu’il ne dispose en outre d’aucune autre formation et ne pourrait pas exercer un métier « administratif ». Il ajoute bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, la [12] estimant qu’il présente une restriction durable et substantielle à l’emploi (RSDAE) et une incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Il expose que les douleurs au niveau du genou et du dos sont apparues en 2017, que les résultats de l’IRM ont montré, le 22 novembre 2021, une discopathie L5-S1 puis que ces douleurs ont persisté au fil des années malgré les traitements proposés (kiné) de sorte qu’il a consulté notamment un neurochirurgien, le Dr [I], le 23 janvier 2023, qui a évoqué la possibilité d’une intervention chirurgicale.
Il s’appuie sur le compte-rendu du docteur [G], neurologue, consulté le 12 octobre 2023, dont il ressort que ses douleurs l’empêchent totalement d’exercer une quelconque activité. Ainsi aux questions posées, il a répondu par exemple : « 2-Votre capacité à effectuer vos activités quotidiennes habituelles y compris les tâches ménagères, le travail, les études ou les activités avec les autres, est-elle limitée à cause de vos maux de tête ' Constamment ['] ; 4-Au cours de ces 4 dernières semaines, vous êtes-vous senti(e) trop fatigué(e) pour travailler ou effectuer vous activités quotidiennes à cause de vos maux de tête ' : Très souvent » [']
La [9], par ses conclusions déposées le 21 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé le recours formé par M. [E],
— débouter M. [E] de sa demande de pension d’invalidité au 11 octobre 2022,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 février 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel formé par M. [E] ne repose sur aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales précises et concordantes établies par les experts et validées par le tribunal judiciaire. Aussi, elle sollicite la confirmation de l’avis de son médecin-conseil ainsi que celui du Dr [U], médecin expert désigné, qui ont tous deux estimé que l’état de santé de M. [E] ne justifiait pas l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 11 octobre 2022.
Elle rappelle, en outre, que l’assuré a bénéficié, à compter du 14 novembre 2022, d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée distincte de celle faisant l’objet du présent litige et qu’il a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’au 31 mai 2024. Elle explique ensuite que M. [E] a déposé une nouvelle demande de pension d’invalidité, fondée sur cette affection nouvelle, laquelle a fait l’objet d’une décision favorable puisqu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er juin 2024. Elle en déduit que la condition médicale d’incapacité permanente réduisant des deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain de M. [E] ne pouvait donc être remplie à la date du 11 octobre 2022. Elle observe enfin que les critères ouvrant droit à une pension d’invalidité ont été réunis seulement, à compter du 1er juin 2024, avec cette nouvelle affection.
MOTIVATION
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, M. [E] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [10] le 11 octobre 2022. Cette demande a été rejetée par le médecin conseil de la caisse suite à un examen du 30 septembre 2022, le médecin relevant que : 'l’examen clinique ce jour du rachis lombaire et des genoux est normal hormis une sensibilité alléguée à la palpation en paravertébral de LS et de la tête du péroné gauche. Les symptômes sont présents et stables depuis plusieurs mois sous traitement et repos. Il est donc licite de considérer l’état de l’assuré comme stabilisé. Assuré jeune, présentant une capacité de reconversion professionnelle, examen clinique banal : pas de perte de capacité de gain >2/3. Aptitude à un travail.'
Cette analyse a été confirmée par le médecin consultant auprès du tribunal le 18 janvier 2024.
Au soutien de sa demande de pension d’invalidité, M. [E] produit l’IRM lombaire du 22 novembre 2021 interprétée par le Dr [F] et le certificat médical du Dr [V] du 25 novembre 2021 qui concluent à la présence d’une hernie discale avec discopathie au niveau L5-S1 responsable d’une contrainte sur les racines L5 bilatérales, l’IRM du genou gauche montrant une très légère chondropathie fémoro-tibiale externe sans lésion méniscale associée, le rhumatologue ayant prescrit une corticothérapie à dose régressive et des séances de kinésithérapie plutôt lombaire (pièces 2 et 3 de M. [E]).
Il produit également un certificat médical établi le 24 octobre 2022 par le Dr [V] qui confirme l’existence d’une discopathie lombaire au niveau L5-S1 et s’agissant du genou gauche, indique qu’une infiltration a été effectuée en septembre 2021 qui a apporté un soulagement durant 3 semaines avec la persistance d’un handicap fonctionnel et des difficultés à la marche et lors de la position debout prolongée comme le changement de position (pièce 4 de l’appelant). Le certificat établi le 25 novembre 2022 par le Dr [D] fait état d’une récidive des douleurs au niveau de l’extrémité supérieure du mollet sur la face postéro latérale, la lame liquidienne au niveau de l’articulation tibio fibulaire étant non spécifique et le médecin recommandant une nouvelle scintigraphie pour juger de l’évolution inflammatoire du genou (pièce 5 de l’appelant).
Il sera relevé que ces éléments médicaux avaient été portés à la connaissance du médecin conseil de la caisse qui a constaté à l’examen clinique l’absence de boiterie et de gêne à la marche, et retenu, comme le médecin consultant à l’audience, que M. [E] ne relevait pas d’une invalidité, car au 11 octobre 2022, date de la demande de pension d’invalidité, celui-ci ne présentait pas une diminution au moins des 2/3 de sa capacité de gain ou de travail.
M. [E] verse aux débats d’autres éléments médicaux postérieurs à la demande de pension d’invalidité, à savoir les certificats du Dr [I], neurochirurgien, qui a préconisé une hospitalisation au [Adresse 8] pour le traitement de sa douleur, l’IRM du 28 février 2023 qui n’objective pas d’autre lésion, le certificat du Dr [D] qui n’explique pas les mécanismes de la douleur du genou (pièces 6 à 9 de l’appelant). Ces éléments ne contredisent pas l’analyse concordante du médecin-conseil et du médecin expert et sont, en tout état de cause, postérieurs à la date de la demande de pension d’invalidité (11 octobre 2022) à laquelle la cour doit se placer pour apprécier celle-ci.
Enfin, M. [E] produit des certificats médicaux encore plus récents qui font état d’une souffrance psychique en relation avec un syndrome post-traumatique suite à deux agressions en 2001 et 2011 ainsi que des céphalées chroniques (pièces 12 et 13), ces maux n’ayant pas été évoqués lors de la demande de pension d’invalidité du 11 octobre 2022 comme entravant ses capacités de travail et de gain, étant précisé que M. [E] a bénéficié, à compter du 14 novembre 2022, d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée distincte de celle faisant l’objet du présent litige, a déposé une nouvelle demande de pension d’invalidité, fondée sur cette affection nouvelle, laquelle a fait l’objet d’une décision favorable puisqu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er juin 2024.
Dès lors, M. [E] n’apporte pas devant la cour de nouveaux éléments médicaux, établis au cours de la période du dépôt de sa demande de pension d’invalidité, soit le 11 octobre 2022, permettant de remettre en cause l’analyse médicale claire et concordante réalisée par plusieurs médecins.
Par conséquent, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 9 février 2024 sera confirmé.
M. [E] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/00519),
y ajoutant, :
Condamne M. [A] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [A] [E] de ses demandes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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