Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 mars 2025, N° 24/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
[B] [N]
[Q] [N]
S.C.I. [L]
C/
[C] [N]
[W] [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GULO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : mixte du 10 mars 2025,
rendue par le juge de la mise en état de macon – RG : 24/00231
APPELANTS :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.C.I. [L] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4] CANADA
Représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, conseillère,
Cédric SAUNIER, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être prorogée au 09 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [Q] [N] et de Mme [K] [Z] sont nés deux enfants [B] et [X].
Le 13 janvier 2000, M. et Mme [N] ont constitué la Sci [L].
Le 24 décembre 2002, les époux [N] ont également constitué la Sci Vilper, au sein de laquelle M. [X] [N] était associé.
M. [X] [N] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants [C] et [W].
Suivant acte notarié du 8 juillet 2019, Mme [K] [Z] épouse [N] a fait apport de trois biens immobiliers à la Sci [L] pour une valeur totale de 410.000 euros, portant le capital social de la Sci [L] à la somme de 411.524,49 euros, divisé en 27.003 parts sociales d’un montant de 15,24 euros chacune, réparties entre les époux [N] et leur fille [B], qui a été désignée en qualité de gérante à compter du 24 janvier 2020.
A l’issue de cet apport, le capital de la Sci [L] était réparti de la manière suivante :
' M. [Q] [N], 30 parts sociales numérotées de 1 à 30 ;
' Mme [K] [N], 26.933 parts sociales numérotées de 31 à 60 et de
101 à 27.003 ;
' Mme [B] [N], 40 parts sociales numérotées de 61 à 100.
Mme [K] [Z] épouse [N] est décédée le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder sa fille [B] et ses deux petits-enfants [C] et [W], la défunte ayant exheredé son époux.
Sa succession a été liquidée et partagée par acte authentique reçu le 23 novembre 2022 par Maître [M], [C] et [W] [N] devenant alors associés au sein de la Sci [L].
Le 3 février 2023, une assemblée générale extraordinaire de la Sci [L] a été convoquée pour le 20 février suivant avec pour ordre du jour sa dissolution et la répartition du solde de liquidation.
Mme [B] [N] ne s’est pas présentée, faisant obstacle à sa tenue.
Par courriers recommandés du 9 mars 2023, Mme [C] [N] et M. [W] [N] ont vainement sollicité de la gérante la convocation d’une nouvelle assemblée générale aux fins de dissolution et de remboursement de leurs comptes courants d’associés.
Par actes extra judiciaire en date des 6 et 8 mars 2024, Mme [C] [N] et M. [W] [N] ont assigné Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] devant le tribunal judiciaire de Mâcon en dissolution de la Sci [L] et désignation d’un liquidateur.
Sur incident soulevé par les défendeurs et par une ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] de leur demande d’irrecevabilité de M. [W] [N] et Mme [C] [N] au titre du défaut d’intérêt à agir,
— débouté Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] de leur demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir ;
— débouté Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] de leur demande de prononcé d’une amende civile à l’égard de M. [W] [N] et Mme [C] [N],
— débouté Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] de leur demande de médiation,
— ordonné une expertise judiciaire aux fins d’établissement des comptes permettant la liquidation de la Sci [L] sise [Adresse 3] à Perrecy les Forges (71420) immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro SIRENE 379 325 707,
— désigné à cet effet M. [U] [E], expert figurant sur la liste de la cour d’appel de Lyon avec pour mission :
[ '. ]
— dit que M. [W] [N] et Mme [C] [N] devront verser entre les mains de Mme le régisseur du tribunal judiciaire de Mâcon avant le 31 mars 2025, une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
— dit que l’expert désigné, après avoir fait connaître préalablement son accord pour la réalisation de sa mission puis, après qu’il ait été avisé par le greffe de ce tribunal, déposera son rapport au plus tard le 30 novembre 2025 ;
— dit que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par le juge de la mise en état ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état ;
— rappelé que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— dit que l’instruction sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou par le juge de la mise en état à réception du rapport d’expertise ;
— mis les dépens de l’instance incidente à la charge de Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] ;
— condamné in solidum Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] à payer à M. [W] [N] et Mme [C] [N], unis d’intérêts, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 24 mars 2025, Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] ont relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 28 mars 2025, le conseil des appelants a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 27 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a dit que M. [W] [N] et Mme [C] [N] devront verser entre les mains de Mme le régisseur du tribunal judiciaire de Mâcon avant le 31 mars 2025, une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
statuant à nouveau,
à titre subsidiaire :
— déclarer Mme [C] [N] et M. [W] [N] irrecevables en leurs demandes au titre du défaut d’intérêt à agir ;
— renvoyer Mme [C] et M. [W] [N] à mieux se pourvoir ;
— condamner Mme [C] [N] et M. [W] [N] à payer à Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
— condamner Mme [C] [N] et M. [W] [N] au paiement d’une amende civile, dont le montant sera fixé par le Juge dans l’exercice de son pouvoir souverain.
à titre subsidiaire :
— ordonner une médiation judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C] [N] et de M. [W] [N].
en tout état de cause :
— condamner Mme [C] [N] et M. [W] [N] à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [C] [N] et M. [W] [N] entendent voir :
— confirmer la totalité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025;
— condamner Mme [B] [L] [N], la Sci [L] et M. [Q] [N] à verser à M. [W] [N] et Mme [C] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir :
Les appelants contestent l’intérêt à agir de [C] et [W] [N] en dissolution de la Sci [L] aux motifs que cette dernière ne détient plus d’actifs immobiliers lesquels ont été vendus et leur prix distribué ; qu’elle se trouve déjà en voie de dissolution, un notaire ayant été chargé de procéder aux opérations de liquidation amiable ; que [C] et [W] [N] ne détiennent aucune créance sur la Sci au titre de leurs comptes courants d’associés et que la mésentente entre associés permettant de justfier leur action n’est pas démontrée.
Les intimés soutiennent que nonobstant l’absence d’actif immobilier, ils conservent un intérêt à voir mettre fin à la société et à leur qualité d’associé ; que d’autres actifs et créances peuvent subsister ; que notamment le bilan comptable de la société fait apparaître un passif en leur faveur ; que la dissolution amiable est devenue impossible, le notaire qui en a été chargé n’y parvenant pas en raison des désaccords avec sa mandante, Mme [B] [N] et des irrégularités comptables étant apparues.
Ils contestent être à l’origine de la mésentente entre associés laquelle relève du bien fondé de l’action dont il n’est pas nécessaire de faire la démonstration préalable pour avoir intérêt à agir.
Selon l’article 1844-7, 4° et 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ou prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il est de principe que si la circonstance que l’associé qui entend exercer l’action en dissolution pour mésentente soit à l’origine de celle-ci, est de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse constituer pour lui un juste motif, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
Les griefs développés par les appelants quant au comportement des intimés sont donc inopérants à rendre irrecevable leur action en dissolution de la Sci [L].
Par ailleurs, ni la cession du bien immobilier social, ni l’absence de tout actif immobilier détenu par la société n’entraîne la dissolution ou la disparition de la personne morale.
Enfin, il apparaît que si l’étude notariale [H] et [M] a été saisie des opérations de dissolution et liquidations amiables de la Sci [L], elles n’ont pas été menées à leur terme ainsi que le reconnaissent les appelants dans leurs écritures, l’assemblée générale des associés convoquée à ces fins le 23 février 2023 n’ayant pu se tenir suite au refus de Mme [B] [N] d’y participer, le notaire ayant informé les parties de l’impossibilité de poursuivre l’exécution de sa mission et aucune nouvelle assemblée générale n’ayant depuis lors été convoquée par la gérante malgré les demandes expresses de [C] et [W] [N].
Dans ces conditions, ces derniers ont donc bien un intérêt à agir pour obtenir la liquidation judiciaire de la Sci [L] et ne commettent aucun abus de leur droit d’agir.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée sur ce point comme sur le rejet de la demande indemnitaire qui en découle.
2°) sur la médiation judiciaire :
Les appelants sollicitent la mise en 'uvre d’une médiation en raison des liens familiaux unissant les associés de la Sci [L].
Les intimés s’opposent à cette demande en rappelant que les pourparlers réitérés en cours d’instance ont échoué.
Ainsi que le rappellent les appelants, l’article 131-1 du code de procédure civile soumet la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire à l’accord des parties que le juge doit préalablement recueillir.
En l’absence d’un tel accord pour parvenir à une résolution amiable du litige, la décision de première instance ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de médiation.
3°) sur l’expertise :
Les appelants s’opposent à la demande d’expertise aux motifs que la comptabilité de la Sci a été confiée à un expert-comptable et tenue avec rigueur ; qu’il n’est apporté aucun élément démontrant des erreurs commises dans cette tenue ; qu’une expertise n’apportera aucun élément nouveau alors que les intimés ont été rendus destinataires de l’ensemble des documents comptables et ne justifient pas de l’utilité d’une telle mesure qui se révèle disproportionnée par rapport à l’intérêt du litige et que les opérations critiquées au soutien de la demande d’expertise sont toutes justifiées par des factures de travaux et le règlement d’impositions.
Les intimés soutiennent que les documents comptables des années 2021 et 2022 présentent de potentielles anomalies et font valoir que les relevés du compte font apparaître des débits de chèques non justifiés par des factures, des virements au bénéfice du compte de M. [Q] [N] sans justification relative à leur affectation au remboursement de prêts contractés par la Sci, alors que l’intéressé a par ailleurs reçu une somme destinée à solder ces emprunts et qu’ayant été exhérédé, il n’existe aucun motif justifiant des versements de la Sci à son profit.
Ils ajoutent que les relevés de compte de l’année 2020 ne leur ont pas été communiqués, qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis le décès de Mme [N] et que l’expertise comptable sollicitée est circonscrite aux éléments comptables postérieurs à juillet 2020.
Ils estiment qu’en l’absence de vérification des comptes, la dissolution et la liquidation de la société se révèle impossible.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas suppléer cette partie dans l’administration de la preuve.
Les parties s’opposent sur l’établissement des comptes de liquidation de la Sci [L], notamment quant à l’existence d’un boni de liquidation et de comptes courants d’associés créditeurs, [C] et [W] [N] considérant que des anomalies émaillent la comptabilité de la société qui ne permettent pas de poursuivre la liquidation.
S’il est justifié de la tenue d’une comptabilité par un expert-comptable jusqu’à la clôture de l’exercice 2022, les relevés du compte bancaire de la Sci des mois de janvier à décembre 2021, qui sont les seuls produits aux débats, font apparaître d’une part des débits de chèques, d’autre part des virements émis au bénéfice du compte de M. [Q] [N], associé.
Si les appelants justifient une partie des premiers par la production des factures afférentes, quatre chèques dont un de 6 000 euros demeurent inexpliqués.
Par ailleurs, s’ils mettent les virements mensuels de 800 puis 600 euros sur le compte personnel de M [Q] [N], pour une somme cumulée de 10.400 euros, en regard de remboursement de prêts, les seules mentions de débit correspondant à des échéances, pour des montants dont le total ne correspond pas aux virements effectués par la Sci, ne permettent pas de justifier qu’il s’agit bien d’obligations de cette dernière.
De plus, les seuls éléments parcellaires des comptes sociaux produits concernent l’exercice 2022, ce qui ne permet pas de croiser les informations.
En outre, contrairement aux affirmations des appelants, la cour ne peut manquer de relever qu’au 31 décembre 2022, figurait bien au passif du bilan de la Sci des comptes courants d’associés créditeurs de 12.770 euros chacun aux noms de [C] et [W] [N] et que le décompte final de la succession de Mme [K] [N] n’a pris en compte que la valeur des actifs immobiliers de la Sci.
L’intégralité des comptes sociaux n’ayant manifestement pas été remis aux associés, ni soumis à leur approbation, ces derniers ne sont pas en mesure de rapporter la preuve des irrégularités qu’ils invoquent, ni de déterminer leurs éventuels droits sociaux subsistant après la répartition du prix de vente des actifs immobiliers intervenue dans le cadre de la succession et qui ne peut valoir liquidation de la Sci [L].
Dans ces conditions, la mesure sollicitée poursuivant le but légitime d’accèder à une information comptable complète et sincère, comme d’établir la preuve d’éventuels détournements n’apparaît pas disproportionnée.
C’est donc de manière justifiée que le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise comptable et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum Mme [B] [N], M. [Q] [N] et la Sci [L] à payer à Mme [C] [N] et M. [W] [N] la somme complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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