Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 8 nov. 2024, n° 22/13846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2022, N° 19/04196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13846 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/04196
APPELANTS
Madame [I] [T] veuve [S] née le 22 Septembre 1955 à [Localité 9] (Maroc), en son nom propre et es qualités de conjoint survivant de [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Monsieur [B] [S] né le 03 Juin 1989 à [Localité 9] (Maroc) es qualités d’héritier de [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Monsieur [K] [S] né le 26 Juin 1991 à [Localité 10] es qualités d’héritier de [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉS
Madame [W] [L] épouse [P] née le 20 Août 1955 à [Localité 8] (Italie),
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456
Monsieur [J], [U], [X] [P] né le 05 Mai 1952 à [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 juin 2024 prorogée au 04 octobre 2024 puis au 11 octobre 2024 et au 08 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Un acte de vente conditionnelle déposé au rang de minutes de l’étude de la SCP Brogi & Rouger notaire à Paris, a été signé le 19 mai 2005 entre Monsieur [J] [P] et Madame [W] [L] épouse [P] en qualité de vendeurs d’une part, et Monsieur [A] [S] et Madame [I] [T] son épouse, en qualités d’acquéreurs d’autre part, obligeant les premiers à vendre aux second un appartement d’une superficie de 24,77 m2, formant le lot n°26 de la copropriété situé au deuxième étage du bâtiment [Adresse 6] au prix de 115 000 euros, moyennant un dépôt de garantie de 11 500 euros devant s’imputer sur le prix de vente, le délai de réitération de l’acte étant prévu au 29 juillet 2005.
L’acte stipule plusieurs conditions suspensives dont celles :
tenant à l’octroi d’un prêt de 60 000 euros d’une durée de 6 ans au taux de 4,50 % hors assurance, à justifier dans un délai de 45 jours à compter de la signature de l’acte, par lettre recommandée avec demande d’avis postal de réception à défaut de quoi l’acte sera réputé nul et non avenu une semaine après la réception par l’acquéreur d’une mise en demeure adressée par le vendeur d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts susvisés, l’acquéreur n’étant redevable d’aucune indemnité s’il justifie que le ou lesdits prêts lui ont été refusés, toute somme versée à titre de dépôt de garantie devant lui être restituée
— tenant à ce que le bien ne fasse pas l’objet de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies dont la main levée ne pourrait être obtenue des créanciers par le paiement de leur créance à l’aide de la partie payée comptant par la comptabilité du notaire rédacteur
Le Crédit Foncier a avisé le notaire de l’obtention d’un prêt de 60 000 euros consenti aux époux [S] (à une date et un taux non précisé dans la lettre) sous réserve de la justification de l’origine et de la liquidité de l’apport personnel.
Monsieur et Madame [S] ont écrit aux époux [P] ( date illisible sur le courrier) pour leur enjoindre de signer la vente au plus tard le 7 octobre 2008 au rappel des différents paiements par chèques intervenus entre le 15 octobre 2005 et 12 décembre 2007.
Par lettre du 20 février 2009 la SCP Brogi & Rouger alertait Monsieur et Madame [S] et les mettait en garde sur l’impossibilité de joindre le vendeur, celui-ci ayant changé d’adresse et la vente n’ayant pu être signée du fait des inscriptions hypothécaires révélées sur le bien d’un montant supérieur au solde du prix restant à payer, évoquant le versement « entre les mains du vendeur de la somme de 85 000 euros » et demandant si les fonds consignés en l’étude du notaire à hauteur de 38 700 euros devaient être conservés ou leur être restitués déduction faite des frais d’acte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du (illisible) décembre 2015 le conseil des époux [P] mettait en demeure Monsieur [S], au rappel de l’occupation du logement sans indemnité d’occupation depuis plus de 10 années, de la non réitération de l’acte notarié et du défaut de règlement du solde du prix de vente, « de confirmer son accord pour la régularisation de l’achat en cause au prix du marché actuel ou de confirmer la libération immédiate et sans délai des locaux sous réserve du droit des vendeurs de solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation ».
L’appartement a été libéré le 29 mai 2023 et un procès-verbal de constat d’état des lieux a été établi à cette date par Maître [N] [E], huissier de justice à [Localité 10].
Par acte délivré le 7 mars 2019 Monsieur et Madame [P] ont assigné Monsieur et Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expulsion, d’obtention de la remise en état des lieux et de règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros par mois à compter du 1er août 2005 jusqu’à la libération effective des lieux ajoutant pour l’essentiel dans leurs dernières conclusions, une demande de déclarer nul ou à tout le moins caduc le compromis et la fixation d’une astreinte pour la libération des lieux.
Le jugement prononcé le 13 avril 2022 a ainsi statué :
Déclare caduque la vente conditionnelle conclue le 19 mai 2005 entre d’une part, M. [P] Mme [L] épouse [P], et d’autre part, M. [S] et Mme [T] épouse [S],
Dit que M. [S] et Mme [T] épouse [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1 août 2005 dulot n° 26 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 11],
Accorde à M. [S] et Mme [T] épouse [S] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux,
Dit qu’à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration du délai imparti, M. [P] et Mme [L] épouse [P] pourront, deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, procéder à l’expulsion de M. [S] et de Mme [T] épouse [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum M. [S] et Mme [T] épouse [S] à régler à M. [P] et Mme [L] épouse [P] la somme mensuelle de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation, du 1 er août 2005 jusqu’à la libération effective des lieux,
Rejette la demande de M. [P] et de Mme [L] épouse [P] en condamnation de M. [S] et de Mme [T] épouse [S] à remettre les lieux en état et à séparer les deux biens immobiliers,
Condamne in solidum M. [P] et Mme [L] épouse [P] à restituer à M. [S] et à Mme [T] épouse [S], pris ensemble, la somme de 41.500 euros avec intérêt à compter du 12 décembre 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques, à hauteur de la plus faible,
Rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [S] et Mme [T] épouse [S],
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [P] et Mme [L] épouse [P] d’une part, et M. [S] et Mme [T] épouse [S] d’autre part,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y a avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. »
Monsieur [A] [S] et Madame [I] [T] épouse [S] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022 ( RG 22/13846) et le 26 septembre 2022 (RG 22/16630).
Selon déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022 Madame [I] [T] épouse [S] en qualité de conjoint survivant de Monsieur [A] [S] décédé en cours d’instance, Monsieur [B] [S] et Monsieur [K] [S] en qualité d’héritiers de leur père, ont interjeté appel ( RG 22/17324).
Par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2022 sous le RG 22/13846, Monsieur [B] [S] et Monsieur [K] [S] en qualité d’héritiers de leur père décédé, et Madame [I] [T] en qualité de conjoint survivant, sont intervenus volontairement à l’instance.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023 sous le n° RG 22/13846.
Madame [I] [T] veuve [S], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de conjoint survivant de feu Monsieur [O] [S], Monsieur [B] [S], en qualité d’héritier de feu Monsieur [O] [S] et Monsieur [K] [S], en qualité d’héritier de feu Monsieur [O] [S] ( les consorts [S]) ont signifié des conclusions n°3 le 13 mars 2024 par lesquelles ils demandent à la cour :
Vu les articles 1109, 1315 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil
Vu les articles 123, 564 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2022 en ce qu’il a condamné les époux [S] à payer une indemnité d’occupation de 400 € par mois depuis le 1er août 2005 jusqu’à la libération effective des lieux ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [S] tendant à obtenir la restitution d’une somme totale de 85.000 € retenus par ledit tribunal ;
Et statuant à nouveau de :
DIRE ET JUGER que les indemnités d’occupation dues par les Consorts [S] ne seront dues que pour la période prise du 7 mars 2014 jusqu’au 5 juillet 2023 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser aux Consorts [S] la somme totale de 85.000 €uros, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser aux Consorts [S] une somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 février 2024 Madame [W] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [U] [X] [P] demandent à la cour :
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur et Madame [P] en leur appel incident,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS rendu le 13 avril 2022 dans la mesure utile, sur le trop-perçu, le montant de l’indemnité d’occupation, et la remise en état,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] solidairement au paiement à Monsieur [J] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] d’une somme de 1.500 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 7 mars 2014 et ce jusqu’au 5 juillet 2023, date de la libération effective des lieux, soit la somme totale de 169.500 €,
Subsidiairement sur l’indemnité d’occupation,
CONDAMNER Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] solidairement à Monsieur [J] [P] et Madame [W] [G] épouse[P] au paiement d’une somme de 768,00 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 7 mars 2014 et ce jusqu’au 5 juillet 2023, date de la libération effective des lieux, soit la somme totale de 86.784,00 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] solidairement au paiement à Monsieur [J] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices,
JUGER prescrite les demandes de Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] au titre d’un prétendu trop perçu de Monsieur et Madame [P],
DEBOUTER Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] solidairement au paiement à Monsieur [J] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S], Monsieur [H] [S] et Madame [I] [T] veuve [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction à hauteur d’appel au profit de Maître Aurélie LAMY, Avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
La demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le tribunal au vu de la situation de l’appartement dans le 10ème arrondissement de Paris, de sa surface, 23,69 m2 et de la prise en charge « non contestée par les défendeurs » des charges de copropriété a fixé l’indemnité d’occupation à la charge in solidum de monsieur et Madame [S] à la somme de 400 euros mensuelle due à compter du 1er août 2005 jusqu’à la libération des lieux.
Les consorts [S] soulèvent la prescription de la demande pour la période antérieure au 7 mars 2014 et demandent l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 1er août 2005 dont ils sollicitent la fixation au 7 mars 2014.
Monsieur et Madame [P] reconnaissent ne pouvoir revendiquer le règlement d’une indemnité d’occupation antérieurement à la date du 7 mars 2014 et demandent, au soutien de la réformation du jugement, de juger les consorts [S] redevables d’une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux soit le 5 juillet 2023 dont ils estiment le montant mensuel à 1 500 euros et, subsidiairement à 768 euros.
Réponse de la cour
La prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 7 mars 2014 n’étant plus discutée à hauteur d’appel, l’indemnité d’occupation dont les consorts [S] ne contestent pas être redevable dans son principe sera fixée à compter de cette date.
Monsieur et Madame [P] produisent les tables de comparaison des valeurs locatives des logements au m2 pour le [Localité 2], publiées par les opérateurs immobiliers Se loger.com et la Côte Immo qui établissent, pour la période considérée, un prix moyen au m2 de 32 euros soit pour la surface considérée de 24,77 m2 une valeur de 792,64 euros.
Les consorts [S] n’apportent aucune contradiction utile à cette valeur locative et n’étayent pas leur demande de fixer ladite indemnité à la somme inférieure de 400 euros. Ils ne produisent en outre aucun élément au soutien du règlement des charges de copropriété qu’ils invoquent quand les époux [P] produisent la mise en demeure de régler l’arriéré des charges de copropriété qui leur a été adressé par le syndic de copropriété le 21 mars 2023 pour la période courant à compter du 25 juin 2021, à hauteur de la somme de 6 323,09 euros portée à 7 385,34 euros le 21 juillet 2023.
Il convient par conséquent sur infirmation du jugement, de retenir la valeur locative de 792,64 euros ramenée à 768 euros par mois pour ne pas excéder le montant sollicité à titre subsidiaire par les époux [P] et de condamner les consorts [S] à ce paiement à compter du 7 mars 2014 jusqu’au 5 juillet 2023 cette échéance étant conforme à la demande des consorts [S].
La demande au titre du remboursement du trop perçu
Le tribunal a analysé l’acte de vente conditionnelle du 19 mai 2005 en une promesse synallagmatique de vente à échéance au 29 juillet 2005 à l’aune des conditions suspensives tenant à l’obtention d’un financement avant le 29 juillet 2005 et à la main levée des privilèges et hypothèques. Au constat de la non-obtention du prêt à la date prévue, de la non-obtention de l’accord de la BNP Paribas pour une main levée de son inscription par un paiement à l’aide de la partie payée comptant via la comptabilité du notaire et de l’absence d’avenant, même verbal, fixant les conditions d’une prorogation, le jugement retient le défaut de réalisation des conditions suspensives dans les délais prévus, l’échéance de la promesse étant prévue au 29 juillet 2005 comme étant imputable aux vendeurs, constate la caducité de la vente et infère de l’occupation du bien par Monsieur et Madame [S] depuis le 1er août 2005 nonobstant ladite caducité :
la restitution du dépôt de garantie à Monsieur et Madame [S] à hauteur de 11 500 euros, montant versé par eux
la condamnation de Monsieur et Madame [P] à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme totale de 41 500 euros outre les intérêts à compter du 12 décembre 2007 au titre des sommes versées par les époux [S] alors que les époux [P] de mauvaise foi n’avaient pas l’intention de réitérer la vente aux conditions initiales
Les consorts [S], au vu des sommes qu’ils disent avoir avancées soit 123 700 euros sauf à en déduire la somme de 38 700 euros figurant en la comptabilité du notaire et celle de 41 500 euros que le tribunal a condamné les époux [P] à restituer, sollicitent l’infirmation du jugement et la restitution de la somme de 43 500 euros indûment perçue par les consorts [S].
Monsieur et Madame [P], au visa de l’article 2224 du Code civil, soulèvent la prescription des demandes en restitution antérieures de plus de 5 années à leurs demandes formulées dans la présente procédure, moyen sur lequel le tribunal n’a pas répondu. Pour « la bonne moralité » ils affirment n’avoir jamais perçu les sommes que les époux [S] prétendent avoir versées mais uniquement : la somme déposée chez le notaire à titre d’indemnité d’immobilisation et une seconde somme de 15 000 euros deux ans après, ensuite de leur maintien dans les lieux. Ils ajoutent que les sommes versées au notaire n’ayant jamais été perçues par eux ils ne sauraient être condamnés à les rembourser et sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Il sera liminairement constaté qu’à hauteur d’appel la caducité de la vente n’est pas remise en cause à hauteur d’appel comme étant intervenue à la date d’échéance de la vente conditionnelle au 29 juillet 2005 par le fait des vendeurs, Monsieur et Madame [P].
Il est justifié par la comptabilité du notaire la Selarl Brogi et Caillou, établie pour la période du 23 mai 2005 au 23 décembre 2015 que la somme de 11 500 euros reçue à titre d’indemnité d’immobilisation le 23 mai 2005 a été restituée par le notaire aux époux [P] le 22 juillet 2005, lesquels ne sont donc pas fondés à en réclamer le paiement. Le jugement qui a condamné les époux [P] à restituer le montant de l’indemnité d’immobilisation aux époux [S] doit donc être confirmé.
Il est également justifié par la comptabilité du notaire du versement par les époux [S] de la somme de 38 700 euros « Reçu sur l’acquisition à réaliser » laquelle n’apparaît pas sur la période considérée leur avoir été restituée par le notaire de sorte que les époux [P], qui ne font par ailleurs pas la preuve de la restitution de cette somme aux époux [S] alors que la caducité de la vente leur est imputable ce qu’ils ne contestent pas, ne sont pas fondés à en solliciter le règlement auprès de ces derniers.
Il est également produit un chèque n°6567003 émis le 23 juin 2007 au nom de Monsieur ou Madame [P] à hauteur de la somme de 15 000 euros qui apparaît au débit du compte bancaire tiré en date de valeur du 25 juin 2007.
Selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’échéance de la vente conditionnelle est intervenue à la date du 29 juillet 2005 à compter de laquelle les époux [S] ont eu connaissance de la caducité de la vente expressément stipulée à l’acte et de leur droit à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Leur action en paiement relativement à la restitution de cette somme est donc prescrite au plus tôt depuis le 30 juillet 2010 ou en tout état de cause au plus tard depuis le 20 février 2014 si l’on retient comme point de départ de la prescription la date du 20 février 2009 à laquelle le notaire les a alertés par courrier sur la non réitération de la vente et questionnés sur la restitution des sommes versées par eux.
Il est enfin produit un chèque n° 055459014 émis le 27 septembre 2006 au nom de Monsieur ou Madame [P] à hauteur de la somme de 15 000 euros mais le relevé du compte tiré n’est pas produit de sorte que la preuve de l’effectivité du paiement de cette somme à Monsieur ou Madame [P] n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a ordonné la restitution du dépôt de garantie par Monsieur et Madame [P] à Monsieur et Madame [S],
Statuant à nouveau, Monsieur et Madame [S] qui ne rapportent pas la preuve du versement entre les mains des époux [P] de la somme de 85 000 euros qui ne résulte pas non plus du relevé de la comptabilité du notaire, seront déboutés de leur demande en paiement à l’encontre des époux [P].
Ajoutant au jugement il y a lieu de dire que la Selarl Brogi et Cailloux notaire instrumentaire est tenue de libérer la somme de 38 700 euros versée dans la comptabilité du notaire le 12 décembre 2017 à titre de reçu sur l’acquisition, entre les mains des consorts [S].
3- La demande de la remise en état des lieux
Le tribunal a débouté Monsieur et Madame [P] de ce chef.
Monsieur et Madame [P] rappellent que les consorts [S] avaient souhaité acquérir le bien dans la mesure où il jouxtait leur appartement afin de pouvoir agrandir leur domicile lesquels, sans remettre en cause la caducité du compromis signé en 2005 ni leur occupation sans droit ni titre depuis 20 ans, ont libéré les lieux 15 mois après le jugement du 13 avril 2022 leur enjoignant de le faire alors qu’ils avaient procédé à des travaux pour joindre les deux appartements avant de restituer les locaux, in fine, bien séparés mais affectés de dégradations incontestables. Ils affirment avoir dû supporter de lourdes difficultés financières liées à l’obligation d’assurer les impôts fonciers et la taxe des logements vacants sur le logement occupé sans droit ni titre. Ils ajoutent avoir subi une saisie de leur rémunération depuis 2009 par la BNP prêteur de denier et une mise en demeure de régler les charges de copropriété non honorées par les occupants.
Monsieur et Madame [S] se prévalent de l’état des lieux de sortie dressé par Maître [N] [E] huissier de justice le 29 mai 2023 et contestent les dégradations reprochées tout en observant que les frais supportés par les époux [P] sont sans lien avec le litige et invoqués manifestement de manière tardive en raison de la crainte de perdre une partie des bénéfices perçus en première instance.
Réponse de la cour
L’état des lieux de sortie établi par Maître [N] [E] huissier de justice le 29 mai 2023 fait la preuve que le bien a été laissé en état d’usage, nécessitant des travaux de rénovation au regard de l’obsolescence des équipements électriques et des aménagements mobiliers de la cuisine installés en 2005 soit 18 ans auparavant. Cette vétusté du logement ne caractérise pas pour autant de dégradations imputables à Monsieur et Madame [S] qu’aucun autre élément ne vient étayer.
Le jugement qui a débouté Monsieur et Madame [P] de ce chef sera donc confirmé.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera fait masse des dépens exposés à hauteur d’appel lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties qui seront condamnées à ce paiement et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnité d’occupation et les demandes en paiement formées par les consorts [S] et Monsieur et Madame [P];
Statuant à nouveau de ces chefs ;
CONDAMNE Madame [I] [T] veuve [S], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de conjoint survivant de feu Monsieur [O] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [K] [S], tous deux en qualité d’héritiers de feu Monsieur [O] [S] à payer à
Madame [W] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [U] [X] [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 768 euros à compter du 7 mars 2014 jusqu’au 5 juillet 2023 date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [I] [T] veuve [S], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de conjoint survivant de feu Monsieur [O] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [K] [S], tous deux en qualité d’héritiers de feu Monsieur [O] [S] d’une part, Madame [W] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [U] [X] [P] d’autre part de leurs demandes en paiement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Y ajoutant
DIT que la Selarl Brogi et Cailloux est tenue de libérer la somme de 38 700 euros entre les mains des consorts [S].
CONDAMNE Madame [I] [T] veuve [S], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de conjoint survivant de feu Monsieur [O] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [K] [S], tous deux en qualité d’héritiers de feu Monsieur [O] [S] d’une part, Madame [W] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [U] [X] [P] d’autre part, au paiement des dépens exposés en appel chacun par moitié ;
DEBOUTE Madame [I] [T] veuve [S], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de conjoint survivant de feu Monsieur [O] [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [K] [S], tous deux en qualité d’héritiers de feu Monsieur [O] [S] d’une part, Madame [W] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [U] [X] [P] d’autre part de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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