Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 juillet 2023, N° 21/48 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire
C.C.C le 27/03/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/48
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 27 janvier 2025
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 9 juillet 2020 sa décision de fixer à 10 % à compter du 29 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles de son salarié, M. [Y] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit en date du 28 octobre 2021 a notamment ordonné une consultation sur pièces confiée au professeur [O] avec pour mission de dire si le taux d’IPP du salarié fixé à 10 % a été correctement évalué et dans la négative d’émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par le salarié à la date du 28 janvier 2020, date de la consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
Le 20 mars 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport de consultation du 2 février 2022 du professeur [O].
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté la société de sa demande de modification à son égard du taux d’IPP du salarié,
— fixé à 10 % le taux d’IPP opposable au salarié au titre de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 9 octobre 2017, dans ses rapports avec la caisse,
— rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 août 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 décembre 2024, elle demande de :
— la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant à nouveau,
°à titre principal, sur le bien fondé du taux attribué,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué au salarié n’a pas été correctement évalué,
— fixer conformément aux préconisations de son médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué au salarié à 8 % à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur,
dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informé, à titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par le salarié et en conséquence, en application des dispositions de l’article R 142-10-5-I nouveau du code de la sécurité sociale, et avant dire droit :
— ordonner une consultation sur pièces confiée à un consultant et très infiniment subsidiairement une expertise confiée à un expert désigné l’un ou l’autre suivant les modalités prévues à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse conformément à l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles au titre de la maladie déclarée par le salarié,
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 octobre 2017,
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par elle, le docteur [X], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 10 % au salarié.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 janvier 2025, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 9 octobre 2017 fait état d’une douleur à l’épaule droite, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration en date du 21 septembre 2017 mentionne une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 janvier 2020, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation moyenne des amplitudes de l’épaule droite dominante avec gêne douloureuse à la mobilisation ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur le salarié le 30 juin 2020 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [X], sont les suivantes :
« Examen clinique :
Epaule droite chez un droitier
Inspection : épaule non tombante mais sensibilité à la palpation
Amplitudes : droite gauche
Antépulsion : 130° 180°
Rétropulsion : 20° 60°
Abduction : 130° 180°
Rotation externe : 20° 40°
Main : lombes dos
Main/Nuque : réalisé réalisé
Amyotrophie : non »
Il ajoute qu’il s’agit d’une « tendinite chronique de l’épaule droite dominante chez un travailleur manuel prise au titre des MP depuis le 21/09/2017
Après échec du traitement médical chirurgie le 26/02/2018
Après reconversion sur un poste sans port de charges consolidation à la date du 28/01/2020 avec séquelles ».
Ce taux a été confirmé par le tribunal qui a suivi l’avis de son médecin consultant, le professeur [O], ainsi libellé dans son rapport : « A l’examen clinique, le médecin conseil notait une antépulsion à 130° à droite, à 180° à gauche, une adduction à 130° à droite et 180° à gauche et une rétropulsion très limitée à 20° à droite et à 60° à gauche. Il nous apparait que le sujet présente une raideur significative de son épaule droite chez un sujet droitier. En fonction de l’examen des pièces, et selon le barème des accidents du travail, il [Monsieur [F] [Y]] présente une limitation fonctionnelle importante au niveau de son épaule droite. Il nous apparait que l’intéressé justifie d’un taux d’incapacité de 10 %. Le taux proposé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie est parfaitement justifié. ».
En faveur d’un taux de 8 %, la société invoque l’avis de son médecin conseil, lequel considère, à partir des résultats observés lors de l’examen clinique du salarié, qu’il existe une limitation légère de la mobilité active de l’épaule mais que, pour apprécier la mobilité articulaire, il faut prendre la mobilité passive de l’épaule, laquelle n’a pas été étudiée en l’espèce, outre qu’il n’est fait état d’aucune amyotrophie et que les troubles sensitifs de la main droite ne peuvent être imputés à la pathologie isolée de l’épaule puis, sur les observations du médecin consultant désigné par le tribunal, estime que ce dernier confond l’abduction et adduction, et qu’en qualifiant la limitation fonctionnelle d’importante, il ne tient compte que de la mobilité active et se trouve complètement hors norme compte tenu des dispositions du barème, outre qu’une limitation légère de tous les mouvements n’est retenue que si tous les mouvement sont concernés, et l’abduction et l’antépulsion (en passif) compris entre 90° et 110°, sans pouvoir dépasser ces amplitudes.
La caisse s’associe à l’avis du professeur [O] pour justifier du maintien du taux à 10 %.
La cour constate que l’erreur purement matérielle du médecin désigné par le tribunal lorsqu’il évoque une adduction à 130 ° alors qu’il s’agit à l’évidence du mouvement d’abduction, et l’absence d’examen en actif et passif ainsi que de renseignement des mobilités passives, n’empêchent néanmoins pas de relever que le salarié présente une forte limitation de deux mouvements à savoir la rétropulsion limitée à un tiers et la rotation interne diminuée de moitié et une limitation légère de la quasi-totalité des autres mouvements.
L’article 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au regard de la limitation très importante de deux mouvements de l’épaule droite dominante, à savoir la rétropulsion et la rotation externe et d’une limitation légère de la quasi-totalité des autres mouvements, à savoir l’antépulsion, l’abduction, et un mouvement complexe sur les deux réalisés, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par le salarié.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société [5] tendant à une nouvelle mesure d’instruction sera rejetée.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] tendant à l’instauration d’une consultation ou expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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