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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulouse, 7 janv. 2025, n° 22/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03929 |
Texte intégral
TRAIT DES ASINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
MINUTE N° : 2025/141 REPUBLIQUE FRANCAISE
« AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS » JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/03929 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHIA / JAF Cab 6 AFFAIRE : X / Z OBJET Art. 1107 CPC Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE: Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier:
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE:
Madame Y X épouse Z née le […] à URBINO (ITALIE) 9 TER RUE FRANCOIS VILLON
31700 BLAGNAC représentée par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 135
DÉFENDEUR :
Monsieur AA AB Z né le […] à MILAN (ITALIE) […] représenté par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 363
Grosse délivrée le : 14/01/15
avocats/artine
Copre domin
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y X et Monsieur AA Z se sont mariés le […]
à Urbino (Italie).
De cette union sont issus deux enfants :
- AC Z né le […]
- AD Z né le […].
Par acte d’huissier du. 28 septembre 2022, Madame Y X a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de […], sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonannce d’orientation et de mesures provisoires du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence,
- dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels,
- accordé à Monsieur AA Z la jouissance onéreuse du domicilè conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation,
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera payée par moitié par chacun des époux,
-attribué à Madame Y X la jouissance et la gestion du immobilier (bien indivis) situé à […], attribué à Monsieur AA Z la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé […] à […],
- attribué à Madame Y X la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé à […], dit que chacun des époux devra rendre compte à l’autre époux de la gestion du bien
->
immobilier dont il a la charge au 31 décembre de chaque année, dit que Madame Y X assumera le règlement des crédits afférents aux biens immobiliers situés à […] et […], dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale, dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants ont leur
-
résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
- les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le lundi matin rentrée des classes,
- l’alternance se poursuit pendant les périodes de petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été), avec passage de bras le samedi matin à 10 heures,
- pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […] sauf meilleur accord entre les parents,
- les vacances d’été : les années impaires première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines suivantes chez le père et la dernière semaine chez la mère,
les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
Page 2
– condamné la mère à verser au père 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, dit que les frais scolaires et extrascolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un justificatif et suivant accord préalable de l’autre parent,
- désigné l’École des Parents et des Éducateurs (EPE), située 18 avenue des Mazades, 31200 […] (téléphone:05 61 52 22 52 mail: ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr) aux fins d’effectuer une médiation entre les parties ayant donné leur accord à la mesure, dit que les frais relatifs à la Médiation seront directement réglés par les parties auprès de l’organisme de médiation,
- rejeté le surplus des demandes et les demandes contraires, dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l’ordonnance, rappelé que l’ordonnance est susceptible d’appel dans toutes ses dispositions, et ce
-
dans le délai de quinze jours à compter de sa notification,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 février 2023 pour conclusions du demandeur.
Les époux ont interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de […] a:,
- dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants auront leur résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux,
les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ou à 18h en l’absence d’école, étant précisé que les affaires seront récupérées par la mère le vendredi soir quand elle viendra chercher les enfants, à charge pour elle de les redéposer au domicile paternel le vendredi matin de son dernier jour d’accueil,
- l’alternance se poursuit pendant les périodes des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ou à 18h,
- pour les vacances de Noël: première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […], sauf meilleur accord entre les parents,
- les vacances d’été les années impaires première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines impaires chez le père et la dernière semaine chez le père et la dernière semaine chez la mère, les années paires la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes, chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
condamné Madame Y X à verser à Monsieur AA Z la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, selon les modalités
d’indexation prévues par la décision déférée,
- condamné les autres chefs déférés,
- constaté que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
• dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 7.00 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les y condamne en tant que de besoin.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Madame Y X demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
Page 3
– de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, de fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants,
- de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire résidence alternée des enfants :
- du vendredi rentrée des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires pour elle,
- du vendredi rentrée des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires pour le père,
- le transfert de résidence s’opère le vendredi à la rentrée des classes ou à un horaire équivalent en cas d’enfant malade,
pour les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance à l’exception du jour de transfert de résidence,
pour les vacances de Noel: première moitié les années paire chez elle et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, selon les mêmes modalités que les petites vacances scolaires,
première période des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 10h00 deuxième période des vacances scolaires : du samedi 10h00 au samedi suivant 10h00,
le passage de bras se fera à […],
les vacances d’été :
les années impaires première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez elle, les trois semaines suivantes chez le père, et la dernière semaine chez elle,
les années paires : la première semaine chez elle, les trois semaines suivantes chez le père, les trois semaines suivantes chez elle, et la dernière semaine chez le père,
le transfert de résidence s’établit comme suit :
première semaines des vacances scolaires d’été : du vendredi rentrée des classes au samedi de la semaine suivante à 10h00/12h00,
pour les autres périodes des vacances scolaires d’été et suivantes : du samedi 10h00/12h00 au samedi 10h00/12h00,
- de dire que le parent qui va exercer son droit d’accueil devra récupérer les affaires des enfants au domicile de l’autre parent le vendredi soir,
- de dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de dire que les frais scolaires, extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense et présentation des justificatifs,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Page 4
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Monsieur AA Z demande:
- de dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires entre époux,
- de dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la liquidation du régime matrimonial,
-de dire que le régime matrimonial est le régime de la séparation de biens aux droits italien équivalent au régime de séparation de biens de droit français, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants,
- de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire résidence alternée des enfants :
- du vendredi rentrée des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires pour la mère,
- du vendredi rentrée des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires pour lui, le transfert de résidence s’opère le vendredi à la rentrée des classes ou à un horaire équivalent en cas d’enfant malade,
pour les petites vacances scolaires: maintien de l’alternance à l’exception du jour de transfert de résidence,
pour les vacances de Noel: première moitié les années paire chez la mère et seconde moitié chez lui et inversement les années impaires, selon les mêmes modalités que les petites vacances scolaires,
première période des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 10h00 deuxième période des vacances scolaires : du samedi 10h00 au samedi suivant 10h00,
le passage de bras se fera à […],
les vacances d’été :
les années impaires première semaine chez lui, les trois semaines suivantes chez la mère, les trois semaines suivantes chez lui, et la dernière semaine chez la mère,
les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez lui, les trois semaines suivantes chez la mère, et la dernière semaine chez lui,
le transfert de résidence s’établit comme suit :
première semaines des vacances scolaires d’été du vendredi rentrée des classes au samedi de la semaine suivante à 10h00/12h00,
pour les autres périodes des vacances scolaires d’été et suivantes : du samedi
10h00/12h00 au samedi 10h00/12h00,
Page 5
-de dire que les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, de dire que les pièces d’identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaires à l’identification et à la santé des enfants devront être impérativement remis au parent lors de son tour de garde,
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de dire que les frais scolaires, extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense et présentation des justificatifs, de partager les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS POUR STATUER SUR LE DIVORCE
L’article 3 a) du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame Y X et Monsieur AA Z, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
Page 6
SUR LA LOI APPLICABLE AU DIVORCE
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
(b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, loi de l’état de la résidence habituelle des époux au moment de l’assignation.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS POUR STATUER SUR LE REGIME MATRIMONIAL ET LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
En application de l’article 5 du règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux et à la liquidation de ce régime, les parties ayant saisi le juge français pour statuer sur leur demande en divorce.
SUR LA LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL ET A LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
L’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 stipule que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux sont tous les deux de nationalité italienne et leur première résidence habituelle après le mariage ayant été établie en Italie, il convient d’appliquer la loi italienne au régime matrimonial des époux et à la liquidation de ce régime.
L’acte de mariage permet d’établir que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de bien italien.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS POUR STATUER SUR LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENTRE EPOUX
En application de l’article 3 du Règlement (CE) n 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la résidence habituelle des époux étant située en France.
Page 7
SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENTRE
EPOUX
En application de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux, la résidence habituelle des époux étant située en France.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les époux s’accordent pour dire qu’ils vivaient séparés de fait depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
Il convient donc de prononcer leur divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
En ce qui concerne la publicité du jugement de divorce
L’extrait de cette décision devra conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur AA Z sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Il s’agit d’une confusion avec l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 1er janvier 2021, qui fixait la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Au regard de l’article 262-1 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le juge du divorce ne peut fixer les effets du divorce qu’à la date de la demande en divorce ou à une date antérieure à celle-ci.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande et de rappeler que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2022.
Page 8
En ce qui concerne l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame Y X et Monsieur AA
Z ont pu, le cas échéant, se consentir.
En ce qui concerne la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil « la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux >>.
Il convient de constater que Madame Y X a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans sa demande introductive d’instance.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Madame Y X déclare être ingénieure et avoir perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 14 011 euros.
Monsieur AA Z déclare être ingénieur et avoir perçu en 2023 un revenu mensuel brut moyen de 9838 euros.
Les époux sont d’accord s’agissant de l’autorité parentale, la résidence des enfants et les dispositions financières.
Cet accord, qui est conforme à l’intérêt des enfants, sera donc entériné.
Page 9
Le parent qui exercera son droit de résidence devra récupérer les affaires des enfants au domicile de l’autre parent.
Les pièces d’identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaires à l’identification et à la santé des enfants devront être impérativement remis au parent lors de son tour de résidence.
SUR LES DÉPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’équité commande de condamner chaque partie à la moitié des dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 septembre 2022,
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce,
- dit que la loi française est applicable au divorce,
- dit que le juge français est compétent pour statuer le régime matrimonial des époux et sur la liquidation du régime matrimonial,
dit que la loi italienne est applicable au régime matrimonial des époux et à la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de bien italien,
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux,
constate la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du demandeur,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame Y X, née le […] à Urbino (Italie),
et de
Monsieur AA AB Z, né le […] à […] (Italie),
Mariés le […] à Urbino (Italie),
- dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Page 10
– rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- Dit n’y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire,
- constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
-fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents:
en période scolaire résidence alternée des enfants :
- du vendredi rentrée des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires pour la mère,
- du vendredi rentrée des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires pour le père,
- le transfert de résidence s’opère le vendredi à la rentrée des classes ou à un horaire équivalent en cas d’enfant malade,
pour les petites vacances scolaires: maintien de l’alternance à l’exception du jour de transfert de résidence,
pour les vacances de Noel première moitié les années paire chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, selon les mêmes modalités que les petites vacances scolaires,
première période des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 10h00 deuxième période des vacances scolaires : du samedi 10h00 au samedi suivant 10h00,
le passage de bras se fera à […], sauf meilleur accord,
les vacances d’été :
les années impaires première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, et la dernière semaine chez la mère,
Page 11
les années paires la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, et la dernière semaine chez le père,
le transfert de résidence s’établit cómme suit :
première semaines des vacances scolaires d’été du vendredi rentrée des classes au samedi de la semaine suivante à 10h00/12h00,
pour les autres périodes des vacances scolaires d’été et suivantes : du samedi 10h00/12h00 au samedi 10h00/12h00,
dit que les vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
- dit que le parent qui exercera son droit de résidence devra récupérer les affaires des enfants au domicile de l’autre parent,
- dit que les pièces d’identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaires à l’identification et à la santé des enfants devront être impérativement remis au parent lors de son tour de résidence,
- dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
dit que les frais scolaires, extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense et présentation des justificatifs,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
En conséquence.Ja République Francaise mande et Cadence atas ha s de Justice, sur ce requis, de metre ladite decision a execuben
Aarx Procureurs Généraux et ark Procteurs de la Republique près les tribuna judiciaires d’y tear la main. Alous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis
[…], le 25 P/Le directeur des services de greffe judiciaires,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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