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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 mai 2023, n° 22/14624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 22 mars 2019, N° 2023/M121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 22/14624 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOC
Ordonnance n° 2023/M121
M. [Y] [L]
Représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Y] [L]
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Me Pierre JULIEN
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS SOULEIADO
S.A.S. SOULEIADO
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 25 MAI 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 16 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Mai 2023, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [L] et la SARL [Y] [L] sont appelants, en date du 2 avril 2019, du jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de commerce de TARASCON qui les a déclarés irrecevables en leur tierce opposition formée contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 aux termes duquel la même juridiction avait ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SOLEIADO.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour de ce siège a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Le dossier à été réenrôlé le 3 novembre 2022 à la demande des appelants.
Par courrier déposé au RPVA le 13 février 2023, la société SOLEIADO a informé la cour du décès de M. [L] survenu le [Date décès 1] 2023.
En lecture de ce courrier, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l’audience d’incident du 16 mars 2023.
Par courrier déposé au RPVA le 15 mars 2023, l’avocat postulant des appelants a informé la cour qu’il était sans instruction, que son dominus litis n’intervenait plus dans la procédure depuis le moi d’octobre 2022 et que l’instance était interrompue.
MOTIFS
Conformément à l’article 370 du code de procédure civile, par l’effet du décès de M. [Y] [L], l’instance est interrompue depuis le 13 février 2023.
Elle ne pourra être reprise que si interviennent en la cause :
— les héritiers de M. [L],
— le gérant de la société [Y] [L] ou un administrateur ad hoc désigné pour la diriger.
Or, il apparaît que les héritiers de M. [L] se sont, à ce jour, désintéressés du dossier puisqu’ils n’ont pas pris attache avec les conseils des appelants.
Il s’agit là d’un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile qui doit être sanctionné en tant que tel par la radiation du dossier.
Les dépens de l’instance radiée seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe:
Constatons l’interruption de l’instance ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Précisons que l’affaire pourra être rétablie si :
— les héritiers de M. [Y] [L] interviennent à la procédure,
— le dirigeant de la société [Y] [L] intervient à la procédure ou si un administrateur ad hoc est désigné pour la société [Y] [L] et qu’il intervient à la procédure,
Laissons les dépens de l’instance radiée à la charge des appelants.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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