Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 janvier 2024, N° 2024;20/05398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°451
N° RG 24/00596 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDDF
AG
TJ DE [Localité 17]
15 janvier 2024
RG : 20/05398
[G]
C/
[S]
SA [12]
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
Me Jean Philippe Galtier
Me Elodie Rigaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2024, N°20/05398
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 18] (Algérie)
[Adresse 7],
[Adresse 20],
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Fabrice Delluc, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS :
M. [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
La Sa [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me David Cusinato de la Selarl Abeille & associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentés par Me Elodie Rigaud, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [G], licencié pour faute grave le 9 juin 2015 a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] qui, par jugement du 13 juillet 2016 a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’a débouté de sa demande au titre d’un harcèlement moral.
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— a infirmé ce jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— l’a confirmé sur le rejet de sa demande relative au harcèlement moral.
M. [R] [G] qui était assisté dans le cadre de ces procédures par Me [E] [S] a par acte du 25 novembre 2020 assigné celui-ci en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices, puis appelé le 13 septembre 2022 en intervention forcée son assureur la société [14] le 13 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 15 janvier 2024
— l’adébouté de toutes ses demandes
— l’a condamné aux dépens et à payer à Me [E] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la procédure a été clôturée le 30 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2024, M. [R] [G], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de condamner l’intimé à lui payer les sommes de
— 262 537,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer que les condamnations à intervenir sont opposables à la société [13].
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 août 2024, Me [E] [S] et la société [13], intimés, demandent à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Me [S] avait commis une faute,
— de débouter l’appelant de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement et de débouter l’appelant de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement et de débouter l’appelant de ses demandes
En tout état de cause
— de le condamner à payer à Me [E] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l’avocat
Dans les rapports avec son client, l’avocat engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci, en application de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
**inexécution ou retard dans l’exécution d’une obligation
Pour retenir l’existence d’une faute de l’avocat, le tribunal a jugé que celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu’il avait communiqué en intégralité des attestations qui avaient été écartées des débats.
L’appelant soutient que l’intimé n’a pas produit en intégralité devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence des attestations déterminantes dans l’issue du litige, initialement produites devant le conseil des prud’hommes ; qu’il ne rapporte pas la preuve de leur transmission ; que la cour a relevé cette défaillance, raison pour laquelle elle les a écartées des débats ; que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt a été rejeté, démontrant l’absence de faute des magistrats.
L’intimé réplique que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, en l’absence de démonstration d’une faute de sa part ; qu’il a produit les attestations litigieuses dans leur intégralité, mais que la cour n’a tenu compte que de ces mêmes attestations dactylographiées et que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’une erreur commise par les juges ; qu’aucun incident ne lui a été signalé dans la communication des attestations par voie électronique.
Aux termes des articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure et la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Dans l’accomplissement des actes de procédure, l’avocat est tenu à une obligation de résultat. Le client n’a pas à prouver une faute particulière, le constat de l’erreur commise la faisant présumer. L’avocat est donc responsable en toute hypothèse de la conduite du procès et du déroulement de la procédure dans toutes ses étapes. Il doit accomplir toutes les formalités légales exigées par l’instance.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mars 2018, statuant sur l’appel formé par l’employeur de l’appelant, indique dans sa motivation relative au harcèlement moral « À l’appui de ses assertions il produit : s’agissant des attaques personnelles, un mail que lui a adressé Monsieur [W] [O] le 30 avril 2015 (') et deux attestations de Mesdames [J] et [L] ; que cependant, il sera d’emblée constaté que ces 2 dernières attestations ne sont accompagnées d’aucun élément d’identité de leurs auteurs de sorte qu’elles seront écartées.
(')
S’agissant de l’isolement, une attestation de Madame [K], là encore non assortie d’élément d’identité et dactylographiée et qui sera donc écartée. »
Sur le licenciement, la cour indique encore : « toutefois les attestations sur lesquelles il se fonde pour remettre en cause la bonne foi de Monsieur [MW] ne peuvent être retenues dès lors qu’elles ne sont pas assorties des éléments permettant d’identifier leur auteur (attestations attribuées à Madame [L] et Madame [J]). »
L’appelant impute à faute à son conseil le fait d’avoir transmis à la cour trois attestations incomplètes comme non accompagnées des pièces d’identité de leurs auteurs et/ou non dactylographiées alors qu’il justifie de l’existence de ces attestations manuscrites auxquelles sont jointes les pièces d’identité et une version dactylographiée pour en faciliter la lecture.
L’intimé qui reconnaît l’existence de ces pièces, affirme qu’elles ont été communiquées à la cour, qui a commis une erreur de lecture.
La communication des pièces invoquées à l’appui d’une prétention étant une obligation procédurale de résultat, il incombe ici à l’intimé de rapporter la preuve de sa parfaite exécution.
Si l’article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’article 906 dans sa version ici applicable prévoit seulement que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, sans qu’aucune forme ne soit imposée.
L’intimé peut donc rapporter par tout moyen la preuve de la communication des attestations litigieuses.
Il ne peut se retrancher derrière le fait que la communication à laquelle il a procédé n’a fait l’objet d’aucune contestation par la partie adverse, la question étant de savoir si la première cour a eu en sa possession ces attestations complètes et manuscrites en sus de leur version dactylographiée.
Il ne peut pas davantage se retrancher derrière une erreur des juges d’appel, la Cour de cassation saisie d’un moyen de ce chef, ayant jugé qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.
L’intimé ne produit ici aucune pièce telles qu’un message RPVA ou un récépissé d’envoi postal établissant la remise des attestations complètes à la cour avec son dossier de plaidoirie.
Echouant à établir qu’il a exécuté son obligation de résultat dans la communication des pièces à la cour d’appel, la preuve de la faute commise est rapportée et le jugement est confirmé.
*préjudice et lien de causalité
Le tribunal a jugé que le rejet des attestations produites par l’avocat ne présentait aucun lien de causalité avec le rejet des prétentions de son client, qui ne démontrait pas l’existence d’une perte de chance de voir la décision de première instance confirmée sur la qualification du licenciement.
Il a également jugé que celui-ci ne justifiait pas d’un quelconque lien de causalité entre la confirmation du rejet de sa demande au titre du harcèlement moral et le rejet des attestations litigieuses, qui n’établissaient pas la réalité des faits allégués.
L’appelant soutient que les attestations non transmises à la cour étaient de nature à mettre en doute les premier et troisième griefs qui lui étaient opposés dans le cadre de son licenciement ; qu’en écartant ces attestations incomplètes, la première cour a privé les parties d’un débat sur la réalité du harcèlement moral invoqué ; que la faute de son conseil lui a fait perdre une chance de voir accueillir favorablement ses demandes, d’obtenir les sommes fixées par le conseil des prud’hommes et de se voir indemniser au titre du harcèlement moral.
L’intimé réplique qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et l’infirmation du jugement s’agissant de la qualification du licenciement dès lors que la première cour a considéré que la faute du salarié était caractérisée au regard du premier grief invoqué par l’employeur, sur lequel la régularité des attestations n’a eu aucune incidence ; que les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral n’ont été accueillies ni par le conseil des prud’hommes ni par la cour d’appel.
Très subsidiairement, il soutient que le préjudice indemnisable est une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les attestations litigieuses sont les suivantes :
— Mme [Z] [J], après avoir précisé être salariée au sein de la société employeur depuis le 1er octobre 2015, a attesté que durant son entretien d’embauche, M. [MW] lui a fait part du fait que l’ancien directeur Europe (M. [G]) avait été licencié pour avoir détourné 1 million d’euros, que la directrice marketing Mme [T] [H] avait coucht avec lui pour obtenir le poste qu’elle occupait actuellement et lui a confié au fil de l’entretien avoir un faux témoignage et porté plainte à l’encontre de M. [G] pour menace de mort à la demande de Mme [V] [JZ],
— Mme [I] [L] a attesté que lorsqu’elle avait repris son emploi début juillet 2015, M. [MW] lui a dit que M. [G] était un escroc qui avait détourné 1 million d’euros, qu'[T] [H] avait couché avec lui pour arriver à son poste actuel, que M. [G] l’avait menacé de mort lors de sa venue à la boutique de [Localité 16], que l’ouverture de la boutique de [Localité 15] était tombée à l’eau à cause de lui et qu’il avait longuement travaillé avec Mme [JZ] au dossier de prud’hommes contre celui-ci,
— Mme [K], responsable du magasin du centre commercial de [Localité 11], a attesté tenir ses instructions de Mme [V] [JZ], supérieure internationale aui lui avait demandé de lui reporter directement et d’éviter les rapports avec M. [G].
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de succès d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de ce succès.
L’appelant doit donc ici justifier que sans les manquements de son avocat, il aurait eu une chance sérieuse et réelle d’obtenir satisfaction devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qui concerne l’indemnisation de son harcèlement moral.
Les pièces écartées des débats par la cour d’appel d’Aix-en-Provence doivent donc être examinées, dans une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer devant elle.
*requalification du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [R] [G] a été licencié pour faute grave, son employeur lui ayant reproché :
— d’avoir tenu des propos rabaissants, injurieux, discriminatoires, racistes et d’avoir eu un comportement de harcèlement au mois d’avril 2015 :
« A titre d’exemple notamment, M. [JG] [MW] (') nous a reporté avoir fait l’objet à plusieurs reprises de propos rabaissants et humiliants de votre part qui ont généré chez lui un profond mal être. Vous avez notamment tenu des propos homophobes.
Mme [P] [C] (') nous a, elle aussi, fait part avoir été victime de propos dévalorisants et déplacés ainsi qu’avoir été victime de vos sautes d’humeur. Et notamment elle nous a reporté qu’alors qu’elle s’adressait récemment à la comptable vous lui aviez crié dessus en lui disant : « Cassez-vous de là, je m’en bats les couilles, ici on travaille ».
Madame [M] [A] a quant à elle reporté avoir été victime de propos sexistes de votre part tels que « vous avez un beau cul pour une femme ménopausée, vous devriez faire du botox ».
Plus encore, la teneur d’un courriel que vous avez adressé le 4 décembre 2014 à Mme [V] [JZ] nous a récemment été rapportée.
Alors que celle-ci vous proposait l’embauche d’une nouvelle collaboratrice, vous lui avez répondu en adoptant des termes racistes et discriminatoires qui ne sauraient être tolérés au sein de notre société. Enfin le 25 avril 2015, vous avez adressé à notre responsable de coordination marketing une capture d’écran de surveillance en dénonçant le comportement d’une vendeuse qui se tenait debout à l’entrée du magasin en ces termes : « Quelle attitude ! Plantée à l’entrée du magasin, ce doit être la nouvelle technique pour animer un magasin ' Et partir 5 minutes avant l’heure, déjà changée, ce doit être pour donner l’exemple. Formation super !!! ». (')
S’agissant du responsable de la boutique de [Localité 16] vous avez tenu les propos suivants : « Les stocks sont faux parce que le responsable n’est en fait pas très intelligent et ne comprend pas grand-chose à la partie gestion des stocks (en dépit de son CV qui doit être un peu bidonné). Enfin vous faisiez un commentaire sur le travail de formation effectué par Mme [V] [JZ] : « Il n’y a je crois que [Localité 9] qui procède à des inventaires tournants comme elle l’a toujours fait. Mais c’est vrai, la Responsable n’a pas eu le plaisir d’être formée par la Super superviseur, [V] [JZ] qui forme avec des emails, des coucous et des super. »
— d’avoir divulgué des informations confidentielles relatives à la société, constituant un manquement à son obligation de loyauté,
— d’avoir détourné du stock appartenant à la société,
— d’avoir dénigré la société dans un mail adressé aux salariés des boutiques de l’entreprise postérieurement à sa mise à pied.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 11], après avoir examiné les attestations produites par l’employeur au soutien du premier grief, a jugé que le salarié rapportait la preuve de la manipulation de l’un des témoins par la société, que ce constat remettait en cause « la véracité, la sincérité et la crédibilité de tous les témoignages versés au débat par les salariés de la société », que « par effet » les attestations de tous les salariés communiquées par l’employeur pour établir son comportement fautif auprès de ses collaborateurs devaient toutes être rejetées et que le premier grief était « irrecevable et infondé ».
Il a écarté le deuxième grief faute de preuve, le troisième au motif que le salarié produisait une attestation confortant ses allégations selon lesquelles il avait confié une paire de chaussures à Mme [H] pour qu’elle puisse assurer la promotion des produits de la marque au cours des manifestations commerciales, et écarté le dernier grief au motif que le salarié avait fait usage de son droit d’expression sans pour autant critiquer et porter atteinte à l’image de l’entreprise.
Pour infirmer ce jugement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi motivé sa décision :
« Attendu qu’à l’appui du premier de ces griefs, l’employeur produit l’attestation de M. [MW] qui indique qu’alors qu’il informait au mois de février 2015 M. [G] de ce qu’il prendrait des congés au début du mois de septembre 2015 pour son mariage, ce dernier a alors demandé à Mme [H] si le mariage gay était légal au Brésil car « elle pouvait dans ce cas-là faire un poste [10] pour le 1er mariage gay chez [Y] [YM] ! »
Il est également produit l’attestation de Mme [C] selon laquelle notamment M. [G] lui aurait dit : « Je ne veux plus d’homosexuels dans la boîte » et confirmant les propos tenus à son encontre tels que mentionnés dans la lettre de licenciement, et celle de Mme [M] [A] qui plus particulièrement en ce qui la concerne confirme que M. [G] lui a tenu les propos suivants : « vous avez un beau cul pour une femme ménopausée, vous devriez faire du botox. » ; enfin l’employeur
produit les attestations de Mme [U] [AC] ainsi que celle de Madame [F] se plaignant de propos déplacés à leur égard.
M. [R] [G] contestait la validité et la sincérité de ces attestations en produisant un courriel de Mme [U] [AC] dictant à Mme [F] le contenu de sa future attestation.
La cour a écarté ce moyen au motif que le salarié n’expliquait pas dans quelles conditions il était entré en possession, postérieurement à sa mise à pied conservatoire, de ce courriel qui ne lui était pas destiné et était manifestement couvert par le secret des correspondances.
Elle a ajouté ne pas pouvoir retenir cet élément qui n’était de toute façon pas susceptible de remettre en question la totalité des autres attestations.
Dans le cadre de la présente instance, l’appelant se borne à contester la motivation de la cour, qu’il qualifie de surprenante et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, sur laquelle les attestations de Mmes [J] et [L] n’ont eu aucune influence.
La première cour d’appel a également jugé que la bonne foi de M. [MW] ne pouvait pas être remise en cause, les attestations de Mmes [J] et [L] en ce sens n’étant pas assorties des éléments permettant de les identifier et l’attestation de Mme [H] ne pouvant être retenue eu égard aux relations qu’elle entretenait avec M. [G] et au fait qu’elle était directement mise en cause comme bénéficiaire du détournement d’une paire de chaussures.
Seule Mme [J] évoque un faux témoignage de M. [MW], Mme [L] évoquant simplement une aide importante apportée par celui-ci à Mme [JZ] dans le dossier de prud’hommes pour laquelle il espérait être récompensé.
Ces attestations sont sans incidence sur les propos rapportés par Mmes [C] et [A], précis et circonstanciés, caractérisant la tenue par le salarié de propos injurieux, dévalorisants et discriminatoires.
L’appelant occulte le reste de la motivation de l’arrêt de la cour, qui a écarté le moyen tiré de ce que Mme [A] aurait bénéficié d’une revalorisation salariale concomitamment à la procédure de licenciement, en retenant que l’employeur justifiait qu’elle n’avait en réalité bénéficié que d’une contractualisation de ses heures supplémentaires et que les erreurs commises dans son attestation étaient minimes et insusceptibles d’altérer la sincérité de ses propos.
Il n’a fourni aucune pièce permettant de mettre en doute la bonne foi de Mme [C].
Enfin, la première cour a jugé que les propos injurieux, dévalorisants et discriminatoires rapportés par M. [MW], Mme [C] et Mme [A] devaient être « mis en perspective avec ceux tenus dans un mail émis le 4 décembre 2014, qui peut être utilement invoqué par l’employeur au titre de la réitération d’un même comportement fautif », ce mail, répondant à une proposition de recrutement d’une dénommée [JP] [X], étant ainsi rédigé : « Et bien si tu crois que c’est le type de profil qu’il faut pour [Localité 16], ville qui a eu un maire Front National ([N] [D]) et pour une boutique qui accueille une importante clientèle russe, peuple hyper raciste, alors fais le. Mais c’est une énorme connerie. [Localité 16] ce n’est pas [Localité 11]. Je ne suis pas favorable. Et je comprends ta rétention d’information. Même au Brésil il n’y a pas autant de diversité que dans nos boutiques ».
A l’instar du tribunal, l’appelant admet dans ses écritures que les attestations de Mmes [J] et [L] ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu de ce courriel, et par voie de conséquence l’appréciation de la première cour, qui a précisé que, bien qu’étant prescrit, il pouvait néanmoins être invoqué pour mettre en exergue la réitération d’un comportement fautif.
Il en résulte que les attestations écartées des débats par la première cour n’étaient pas de nature à remettre en cause son appréciation du comportement fautif de l’appelant, le premier grief allégué par l’employeur, avéré au regard des attestations concordantes produites, ne pouvant être utilement combattu par celles de Mmes [J] et [L], contrairement a ce que jugé par le conseil des prud’hommes.
Ce seul grief était suffisant pour valider le licenciement pour faute grave sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des trois autres griefs invoqués, comme relevé par la première cour.
L’appelant ne rapporte pas la preuve que, si elle avait été mise en possession des attestations litigieuses conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, la cour aurait statué différemment et confirmé le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
*harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’appelant a soutenu devant le conseil des prud’hommes que son licenciement était l’aboutissement d’un processus de mise à l’écart et d’humiliations répétées ayant eu pour objectif de le pousser au départ ;
qu’il avait été victime d’attaques personnelles, d’isolement par la privation de contact avec les autres salariés, de violation du secret des correspondances et enfin d’une tentative de démission forcée.
Le conseil des prud’hommes l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre au motif que ses relations avec son employeur s’étaient dégradées à compter du début de l’année 2015, que des conflits d’intérêts avaient pu voir le jour et les opposer avec de possibles conséquences sur l’exécution du contrat de travail mais que les pièces qu’il communiquait ne démontraient pas des pratiques de harcèlement moral.
La première cour confirmant le jugement sur ce point,
— s’agissant des attaques personnelles, a écarté des débats les attestations de Mmes [J] et [L] et considéré que l’attestation de M. [O] relatait un fait isolé ne permettant pas d’établir suffisamment une attaque personnelle,
— s’agissant de l’isolement, a écarté l’attestation de Mme [K] et considéré qu’au regard des attributions comparées de M. [G] et Mme [JZ], il existait un doute sérieux sur la compétence de l’un ou l’autre pour décider de ce qui était en rapport avec les boutiques et que ce grief n’était pas établi
— s’agissant de la violation du secret des correspondances, a retenu que le salarié, au-delà d’une possible violation du secret des correspondances par lui-même, ne rapportait pas la preuve que le courrier dont il faisait état au soutien de ses allégations avait un caractère personnel,
— a jugé que la preuve de la tentative de démission forcée n’était pas établie par le courriel du 27 avril 2015 de M. [KI] produit,
— que si la détérioration de son état de santé était établie, en l’absence d’éléments objectifs complémentaires, le certificat de son médecin traitant ne suffisait pas à laisser supposer un harcèlement moral.
Les attestions de Mmes [J] et [L] qui ne font que retracer les propos de M. [MW] concernant le comportement de l’appelant ayant abouti à son licenciement, ne révèlent pas d’attaques personnelles à son encontre.
Enfin l’attestation de Mme [K] vient conforter le courriel de Mme [B], et les mêmes observations que celles retenues par la première cour en réponse à ce moyen peuvent être faites, à savoir qu’il existe un doute sérieux sur les compétences respectives de M. [G] et de Mme [JZ] sur le point en litige, et ne permet pas d’établir son isolement allégué.
L’appelant ne démontre donc pas que, si elle avait été mise en possession des attestations litigieuses, la première cour aurait apprécié différemment la situation et qu’il a perdu une chance de voir réformer le jugement de ce chef.
Par conséquent, il ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse et réelle ni de voir confirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni de le voir infirmer du chef du harcèlement moral allégué.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [G] à payer à Me [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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