Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 21 juillet 2022, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
[V] [H]
C/
GROUPAMA GRAND EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/01091 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GASJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/00344
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (52)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] (52).
Elle l’a occupée de 1987, date de son acquisition, à 2009, puis l’a mise en location jusqu’en 2016.
A une date qu’elle situe en 2004, elle a fait rénover l’installation électrique de la maison par un artisan, qui est décédé depuis.
En octobre 2013, M. [E] [U] exerçant sous l’enseigne Dépannelec a remplacé le TGBT (tableau général basse tension).
Selon bail du 12 mai 2018, Mme [L] [I] est devenue locataire de cette maison, qu’elle a assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est, Mme [H] ayant pour sa part souscrit un contrat en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société Axa.
Le 16 août 2018, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble et a causé de très importants dégâts.
Dès le lendemain, le cabinet Elex, mandaté par Groupama Grand Est, se déplaçait sur les lieux et établissait le 27 août 2018, un rapport de reconnaissance.
La société Axa mandatait pour sa part le cabinet Eurexo qui s’est déplacé sur les lieux le 18 août 2018.
Par acte du 10 octobre 2018, Mme [I] et Groupama Grand Est ont assigné Mme [H] et M. [K] [U] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 4 décembre 2018 commettant M. [C] [B] dont la mission consistait essentiellement à tenter de déterminer les causes de l’incendie.
M. [B] a déposé son rapport le 5 mai 2020.
Par lettre recommandée du 2 août 2021, la SARL [W] Expertises et Associés, mandatée par Mme [H], a vainement demandé à la compagnie Groupama Grand Est de prendre en charge les frais de reconstruction de la maison non couverts par Axa France, assureur de Mme [H].
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, Mme [H] a assigné en référé la compagnie d’assurances Groupama Grand Est afin d’obtenir une provision.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Chaumont s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [H] en raison de l’existence de contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 2 juin 2022.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— débouté Mme [V] [H] de ses demandes,
— condamné Mme [V] [H] aux dépens,
— condamné Mme [V] [H] à verser la somme de 2 000 euros à la compagnie Groupama Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 31 août 2022, Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante n° 3 notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [V] [H] demande à la cour, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1733 et suivants et 1240 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— constater la responsabilité de Mme [I] dans l’incendie du 16 août 2018,
— condamner la société Groupama Grand Est à garantir les dommages en vertu du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par Mme [I],
— condamner par conséquent la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 217 263 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, avec capitalisation annuelle des intérêts, à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’incendie du 16 août 2018,
— condamner la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée n°2 notifiées le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la compagnie Groupama Grand Est demande à la cour, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1732, 1733 et suivants du code civil, de :
— juger l’appel formé par Mme [V] [H] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 21 juillet 2022, irrecevable et en tout cas mal fondé,
— retenir et juger qu’elle rapporte la preuve de ce que l’origine de l’incendie survenu le 16 août 2018 dans la maison appartenant à Mme [V] [H] est lié à un dysfonctionnement de l’installation électrique de cette maison et à sa non-conformité, constitutif d’un vice de construction, et à tout le moins d’un défaut d’entretien par le bailleur,
En conséquence,
— retenir et juger qu’elle s’exonère de la présomption de responsabilité, prévue par l’article 1733 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 21 juillet 2022, en ce qu’il a débouté Mme [V] [H] de ses demandes, au titre de l’indemnisation de l’incendie survenu le 16 août 2018, dans l’immeuble dont elle est propriétaire, présentées contre elle, en retenant que le sinistre incendie était dû à un défaut de construction tel que prévu par l’article 1733 du code civil.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 21 juillet 2022 et retiendrait sa garantie,
— sur le montant des sommes réclamées par Mme [V] [H], vu la pièce 15, juger que Mme [V] [H] qui a d’ores et déjà reçu de la part de son assureur partie de l’indemnité différée, ne peut en réclamer que le solde qui s’élève à 65 858 euros, à l’exclusion de tout autre montant,
— vu la règle selon laquelle seuls les préjudices en lien direct avec le sinistre sont susceptibles d’être indemnisés, juger que Mme [V] [H] ne peut réclamer la somme de 77 506 euros au titre d’un découvert d’assurances, lié aux conséquences de son choix de construire une nouvelle maison et de ne pas reconstruire, à l’identique, celle sinistrée et au fait qu’elle aurait été contrainte de respecter de nouvelles règles d’urbanisme,
— débouter Mme [V] [H] de toute demande de ce chef,
— juger que Mme [V] [H] ne peut réclamer le montant des loyers perdus et en conséquence, débouter Mme [V] [H] de cette demande,
— vu la règle selon laquelle le préjudice est évalué à la date du sinistre, juger que Mme [V] [H] ne peut réclamer l’indemnisation de l’augmentation des prix des matériaux, faute de justifier que ce préjudice est en lien direct avec le sinistre ; en conséquence, débouter Mme [V] [H] de sa demande de paiement d’une somme de 16 633 euros à ce titre,
— débouter Mme [V] [H] de toutes ses demandes dont le montant serait supérieur à la somme de 65 858 euros, montant du solde de l’indemnité différée,
— débouter Mme [V] [H] de sa demande formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2022, en ce qu’il a condamné Mme [V] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de défense de première instance,
— condamner Mme [V] [H] à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles, en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et notamment les frais d’expertise.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [H] mais ne développe aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir qui ne peut donc qu’être rejetée.
Mme [H] exerce à l’encontre de l’assureur de sa locataire l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances et se prévaut des dispositions de l’article 1733 du code civil dont il résulte notamment que le preneur à bail répond de l’incendie des locaux loués, à moins qu’il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, auquel est assimilée la défaillance du bailleur dans l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, il est certain que l’incendie a pris naissance dans la chambre située au milieu de l’étage de la maison, alors que Mme [I] était seule chez elle et au rez de chaussée.
Il ressort par ailleurs de ses constantes déclarations que moins d’une heure avant l’incendie, l’installation électrique a disjoncté, ce dont elle s’est immédiatement rendu compte car elle regardait la télévision. Mme [I] a réenclenché le disjoncteur de branchement, manoeuvre qui n’a pas été suivie d’un nouvelle ouverture de cet élément et coupure d’électricité.
Dans son rapport de reconnaissance du 27 août 2018, le cabinet Elex a émis l’hypothèse suivante : un dysfonctionnement de l’installation électrique privative cheminant notamment dans le bas de pente à l’étage (inaccessible) permettrait de produire l’incendie constaté.
Da manière très pédagogique, l’expert judiciaire a expliqué qu’un incendie ne pouvait se produire qu’en raison de la combinaison de trois éléments :
— un comburant : en l’espèce, l’oxygène contenu dans l’air
— un combustible : en l’espèce, le plancher bois, la frise de pin recouvrant le plafond de la chambre où l’incendie a pris naissance, ainsi que le mobilier composant cette chambre, et la charpente de la maison
— une source de chaleur : en l’espèce, celle dégagée par l’effet Joule lui même provoqué par une surintensité après appel de puissance ou par l’augmentation de la valeur de la résistance d’un récepteur ou d’un conducteur actif.
Il a également expliqué que le fonctionnement normal de l’installation électrique aurait dû éviter la survenance de l’incendie par l’ouverture de l’interrupteur différentiel de branchement, protection justement destinée à couper un circuit siège d’une surcharge ou d’un court-circuit, c’est-à-dire d’une élévation de l’intensité causée soit par une liaison accidentielle de deux points de potentiel différent, soit par une surabondance de récepteurs.
Il en a logiquement déduit un dysfonctionnement de cette installation, ce qui l’a conduit à s’intéresser au TGBT, qui se présentait, lors des opérations d’expertise, exactement de la même manière que lors des visites des lieux par les cabinets Elex et Eurexo, qui l’avaient pris en photo, le lendemain et le surlendemain de l’incendie.
M. [B] a constaté en page 39 de son rapport que ce tableau ne présentait aucune anomalie.
Il a ensuite analysé tous les interrupteurs différentiels et disjoncteurs retrouvés en position ouverte : cf tableau en pages 31 et 42 du rapport. Il a indiqué, au terme d’un raisonnement précis et non techniquement discuté, que :
— les déclenchements des deux interrupteurs différentiels étaient nécessairement consécutifs à l’incendie
— dans la mesure où l’incendie n’avait pas pris naissance au rez de chaussée et ne s’était pas développé dans le couloir et l’escalier, l’ouverture des disjoncteurs et télérupteurs afférents aux circuits du rez de chaussée et de l’escalier et du couloir était sans lien de causalité avec l’incendie
— l’un des deux circuits 'PC chambres’ correspondant aux disjoncteurs Q16 et Q20 ou l’un des trois circuits non identifiés lors de l’installation en octobre 2013 du TGBT correspondant aux disjoncteurs Q4, Q5 et Q6, était nécessairement en défaut, sans qu’il puisse déterminer lequel et pour quelle raison.
Au terme de ces explications, M. [B] a émis la conclusion suivante, non discutée par les parties : les causes de l’incendie sont imputables à un défaut d’origine électrique par échauffement d’un conducteur actif ou d’un récepteur laissé sous tension, étant précisé qu’il n’a été démontré aucun défaut de fourniture en energie électrique par Enedis et que l’expert n’a pu affiner sa conclusion car il n’a pas pu examiner l’installation d’électricité de la maison totalement détruite par l’incendie du moins à proximité du départ de feu.
Il ressort de ces éléments qu’il ne peut pas être retenu que l’installation électrique de la maison de Mme [H] présenterait des non-conformités, lesquelles ne peuvent pas davantage se déduire de l’absence de consuel.
Il n’en demeure pas moins que quelle que soit la conformité aux normes de cette installation, son dysfonctionnement est de manière certaine à l’origine de l’incendie, les incertitudes qui affectent les conclusions de l’expert judiciaire ne portant que :
— sur les raisons pour lesquelles il s’est produit une élévation de l’intensité, ce qui n’a guère d’importance dans la mesure où cette élévation n’aurait pas dû avoir de conséquences dommageables si les systèmes de protection de l’installation avaient joué leur rôle,
— sur le siège précis du dysfonctionnement sur tel ou tel circuit correspondant à l’un des 5 disjoncteurs Q4, Q5, Q6, Q16 ou Q20 et la cause de ce dysfonctionnement, ce qui n’amoindrit pas la portée de ses conclusions, d’ailleurs réaffirmées lors de la réponse apportée à un dire du conseil de M. [U], l’expert ayant indiqué que la seule cause à retenir était un défaut électrique affectant l’installation.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que Groupama Grand Est soutient et que le premier juge a retenu que ce défaut de l’installation électrique, élément d’équipement indissociable de la maison, constituait au sens de l’article 1733 du code civil, un vice de construction.
Il convient dont de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté la présomption de responsabilité pesant sur Mme [I], locataire de Mme [H], en application de cet article, et en ce qu’il a consécutivement débouté Mme [H] de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [H]. Les frais de l’expertise judiciaire avancés par Mme [I] et Groupama Grand Est resteront à leur charge dès lors que cette mesure leur a permis de faire la démonstration qui leur incombe d’un vice de construction et qu’elle a été, à leur demande, organisé au contradictoire d’autres personnes que Mme [H].
Mme [H] ne peut donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont les conditions d’application ne sont réunies qu’en faveur de Groupama Grand Est.
La cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros à l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens, somme qu’il n’y a pas lieu de complèter.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, parmi lesquelles celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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