Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 mai 2026, n° 22/18224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2022, N° 21/07389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/07389
APPELANT
Monsieur [H] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174
INTIMÉS
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (LUXEMBOURG)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Gérald PANDELON de la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, M. [Z] [M] et M. [G] [C] ont fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 58.291,33 euros à M. [M] et celle de 33.309,37 euros à M. [C] outre les frais de justice engagés par eux à hauteur de la somme de 9.923,89 euros, exposant que, par acte de « Guarantee » du 4 mai 2017, M. [P] s’était obligé personnellement à leur régler ces sommes mais n’a pas respecté ses engagements.
M. [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal a :
— condamné M. [P] à payer à M. [M] la somme de 58.291,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— condamné M. [P] à payer à M. [C] la somme de 33.309,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 28 mai 2021, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [M] et M. [C] de leur demande tendant au paiement de la somme de 9.923,89 euros,
— condamné M. [P] aux dépens,
— dit que Maître Pandelon est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné M. [P] à payer à M. [M] et M. [C] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu, au visa de l’article 1103 du code civil, que par acte du 4 mai 2017, M. [P] s’était engagé, en qualité de débiteur principal, à payer la somme de 58.291,33 livres à M. [M] et celle de 33.309,37 livres à M. [C], payables chacune en dix mensualités égales entre le 30 juin 2017 et le 28 mars 2018 conformément aux calendriers de paiement annexés à l’acte et qu’il ne justifiait pas s’être acquitté de ces sommes dans les délais convenus, relevant par ailleurs que MM. [M] et [C] sollicitaient le paiement de ces sommes en euros et non la contre-valeur en euros de ces sommes exprimées en livres.
Il a en revanche estimé qu’aucune stipulation du contrat n’obligeait M. [P] à payer les frais de justice afférents à une procédure luxembourgeoise pour un montant de 8.943,39 livres soit 9.923,89 euros et a, en conséquence, rejeté la demande en paiement formée à ce titre.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [C] et M. [M] devant la cour.
Par conclusions du 12 décembre 2023, M. [P], a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant les juridictions luxembourgeoises à la suite de la plainte pénale qu’il a déposée le 6 juillet 2023, notamment à l’encontre de MM. [M] et [C] pour faux, usage de faux, tentative d’escroquerie et escroquerie à jugement.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande de sursis à statuer et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au fond formulées par MM. [M] et [C]. Il a par ailleurs débouté ces derniers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [P] demande à la cour, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il :
' l’a condamné à payer à M. [Z] [M] la somme de 58291,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
' l’a condamné à payer à M. [G] [C] la somme de 33309,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
' a ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 28 mai 2021, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Q] [C] et M. [Z] [M] de leurs demandes à l’encontre de M. [H] [P],
— condamner M. [Q] [C] et M. [Z] [M] à payer à M. [H] [P] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [C] et M. [Z] [M] en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conteste l’authenticité du document du 30 mai 2017 (sic) qui a servi de fondement au jugement critiqué, qu’il affirme ne pas avoir signé. Il explique que n’étant pas associé de la société Schneider Finance [Localité 5], condamnée par deux ordonnances du tribunal du travail de et à Luxembourg rendues le 22 janvier 2015 à payer des créances salariales à MM. [M] et [C], il n’avait aucun intérêt à signer un document par lequel il se serait engagé personnellement à prendre en charge les dettes de cette société luxembourgeoise dissoute et clôturée depuis le 6 juin 2014.
Il indique avoir déposé une plainte le 6 juillet 2023 devant le juge pénal du Luxembourg pour faux, usage de faux, tentative d’escroquerie et escroquerie à jugement et avoir également introduit une procédure de tierce opposition à l’encontre des ordonnances rendues par le président du tribunal du travail de Luxembourg le 22 janvier 2015 sur lesquels se fondent MM. [C] et [M].
Il fait enfin valoir que MM. [C] et [M] ont été déboutés par le premier juge de leur demande en paiement de la somme de 9.923,89 euros et n’ont pas formé d’appel incident, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [C] et M. [M] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1376, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
— condamner [H] [P] à payer à [Z] [M] la somme de 58.291,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner [H] [P] à payer à [G] [C] la somme de 33.309,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner [H] [P] à payer à [Z] [M] et [G] [C], ensemble, la somme de 9.923,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal Luxembourgeois de 2.25% à compter de la date des premières condamnations du tribunal de travail de Luxembourg du 22 janvier 2015,
— condamner [H] [P] à payer à [Z] [M] et [G] [C], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
— condamner [H] [P] aux entiers dépens de l’instance avec distraction comme il est dit à l’article 699.
Ils expliquent avoir travaillé pour le compte de la société Schneider Finance [Localité 5], laquelle ne leur a pas réglé leurs salaires respectifs ; qu’il a été fait droit à leurs demandes de règlement des impayés par deux ordonnances du tribunal du travail de et à Luxembourg rendues le 22 janvier 2015, lesquelles ont autorité de la chose jugée et ont par la suite fait l’objet d’un titre exécutoire européen ; qu’entre-temps, la société Schneider Finance [Localité 5] a été mise en état de liquidation volontaire suivant acte du 6 juin 2014, l’intégralité de son actif et de son passif ayant été repris par son unique associée, la société Schneider Brothers & Partners Ltd, laquelle est devenue le 6 mai 2015, par changement de dénomination, la société Schneider Securities Limited.
Ils exposent que faute d’avoir obtenu paiement de leur dû par la société débitrice, ils ont engagé une procédure de liquidation à l’encontre de la société Schneider Securities Limited devant les juridictions britanniques sur le fondement de l’Insolvency Act de 1986 ; que le 10 mars 2017, leur créance a été constatée par les tribunaux britanniques qui ont placé la société Schneider Securities Limited en liquidation.
Ils indiquent que c’est dans ce contexte qu’en échange de la suspension de la procédure de liquidation judiciaire, M. [P], par un acte de Guarantee du 4 mai 2017, s’est engagé à régler la somme de 58.291.33 livres à M. [M] et celle de 33.309,37 livres à M. [C] en dix mensualités égales entre le 30 juin 2017 et le 28 mars 2018. Ils ajoutent que l’acte est certifié par Maître [D] [V], notaire à [Localité 7] (89), qui atteste par son sceau de la présence et l’exactitude de la signature des parties engagées.
Ils précisent qu’ils ont suspendu la procédure de liquidation engagée conformément aux stipulations du Guarantee mais que M. [P] n’a pas exécuté ses engagements en retour, raison pour laquelle ils l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils font valoir que par cet acte de Guarantee du 4 mai 2017, M. [P] s’est engagé à payer la somme de 58.291,33 euros à M. [Z] [M] et celle de 33.309,37 euros à M. [G] [C] en échange de leur désistement d’une action initiée à l’encontre de la société Schneider Securities Limited ; qu’il s’est ainsi obligé personnellement en tant que « principal obligator », faisant de ce document une reconnaissance de dette ; que dans le même acte, M. [P] s’est engagé à prendre en charge les frais de justice engagés par les créanciers, ceux-ci s’élevant à 9.923,89 euros.
Ils relèvent que cet acte ayant été certifié par un notaire et traduit par un traducteur assermenté, son authenticité et son exactitude ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, sauf à M. [H] [P] de poursuivre Maître [D] [V] en faux.
Ils estiment que l’argument de l’appelant consistant à invoquer un manque d’intérêt à signer qui lui permettrait de contester l’authenticité du document est nul et sans fondement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de M. [P] n’a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries comme le prévoit l’article 912 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ni même après l’audience malgré un message du greffe en date du 12 février 2026 lui demandant de déposer son dossier dans le délai d’une semaine.
Sur les demandes en paiement de MM. [M] et [C]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, MM. [M] et [C] produisent un acte daté du 4 mai 2017, rédigé en anglais et traduit par un traducteur assermenté près la Haute Cour de et à Luxembourg, intitulé « Guarantee » (Garantie) dont les termes sont les suivants :
« A [G] [C] (…) et [Z] [M] (…)
En contrepartie de votre retrait de la Demande de mise en liquidation déposée à l’encontre de la société Schneider Securities Limited (enregistrée sous le n° 06562582) auprès de la Haute Cour de Justice britannique (Chambre de la Chancellerie, Tribunal de Commerce), sous le numéro de demande CR-2017-001951
Je soussigné, [H] [P] (caractère gras du texte), domicilié au [Adresse 4]
En ma qualité de débiteur principal, garantis le paiement sur demande de la Créance en vertu de la demande ainsi que des coûts associés (y compris la TVA) conformément aux calendriers de paiement annexés au présent document. Je donne la présente Garantie après avoir demandé l’avis juridique d’un professionnel.
SIGNÉ en tant qu’ACTE AUTHENTIQUE par ledit [H] [P] »
Suivent la date du 4 mai 2017 et la signature de M. [P] ainsi que la mention « Je soussignée Me [D] [V] Notaire associé à [Localité 7] certifie la signature de M. [H] [P] apposée ci-contre à [Localité 7] le 17.05.2017 ».
Sont annexés à l’acte :
— des « calendriers de paiement des intérêts à compter de la date du jugement (22.01.2015) » faisant état d’une somme due à M. [M] de 58.291,33 livres sterling et à M. [C] de 33.309,37 livres sterling, intérêts compris, ces sommes étant payables en dix mensualités du 30 juin 2017 au 28 mars 2018 ;
— un document intitulé « Barème des frais concernant [C] et [M] c./Schneider Securities Limited » listant les « coûts engagés pour l’enregistrement des jugements luxembourgeois à l’exclusion de la lettre préalable à l’action », les « coûts engagés dans le cadre de la demande au cours de la période allant du 20.02.2017 au 11.04.17 » et les « coûts anticipés à venir en vue d’obtenir le règlement et de rejet de la demande », auxquels s’ajoutent des « débours professionnels » pour un montant total de 8.943,39 livres sterling.
Ces documents sont certifiés conformes par Me [V], notaire à [Localité 7], le 17 mai 2017.
MM. [M] et [C] produisent également les ordonnances de référé rendues le 22 janvier 2015 par le tribunal du travail de et à Luxembourg condamnant la société Schneider Finance [Localité 5], en état de liquidation volontaire, à leur payer les sommes de 56.000 euros bruts pour le premier et de 32.000 euros bruts pour le second au titre d’arriérés de salaires ainsi que l’acte de dissolution de la société Schneider Finance [Localité 5] par son associée unique, la société Schneider Brothers & Partners Ltd comportant reprise par celle-ci des engagements de la société dissoute. M. [P], qui conteste l’authenticité de cet acte du 4 mai 2017 (et non du 30 mai 2017 comme indiqué dans ses écritures) qu’il nie avoir signé, ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations et ne justifie pas s’être acquitté des sommes visées à l’acte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme 58.291,33 euros à M. [M] et celle de 33.309,37 euros à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de cette date dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
MM. [M] et [C] n’ayant pas formé appel incident et ne formant aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 9.923,89 euros au titre des frais de justice engagés par eux, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef qui n’a pas fait l’objet d’un appel principal par ailleurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [P], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [P], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Gérald Pandelon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [P] sera également condamné à payer à M. [C] et M. [M], chacun, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] à payer à M. [Z] [M] et M. [G] [C] la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Gérald Pandelon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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