Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
G.A.E.C. DU TREFLE pris en la personne de ses gérants monsieur [S] [K], monsieur [G] [H], monsieur [R] [H] pour ce, domicilié audit siège
C/
[V] [X]
[D] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 04 novembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 47
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWVS
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. DU TREFLE pris en la personne de ses gérants Monsieur [S] [K], Monsieur [G] [H], Monsieur [R] [H] pour ce, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 14 octobre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 04 novembre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, le GAEC DU [Adresse 5] et Monsieur [S] [K] ont fait assigner Madame [V] [X] et Monsieur [D] [X] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont lequel a notamment enjoint au GAEC DU [Adresse 5] de procéder, sous peine d’astreinte, à la libération d’une parcelle d’un peu plus d’un hectare faisant l’objet de longue date d’un bail verbal.
Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les demandeurs, qui ont formé appel de la décision précitée, font valoir que celle-ci serait susceptible de réformation pour divers motifs tels que l’erreur de droit commise par le tribunal quant à l’appréciation de la valeur probante d’un acte juridique conclu entre eux et Mme [Z] [M] lequel conditionne le point de départ du bail ; ils contestent aussi l’appréciation faite quant à l’autorisation d’exploiter reconnue à M. [D] [X] et soutiennent que la juridiction de première instance aurait commis une erreur quant à l’appréciation de la date d’effet de fin du bail mais aussi d’un éventuel congé qui, sous réserve de sa validation aurait été donné prématurément.
Ils estiment enfin que le tribunal aurait mal apprécié les conditions d’exploitation personnelle invoquées par M. [X].
Ils se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées, au vu de la configuration des lieux et de la situation d’enclavement de la parcelle en cause, par le fait de ne pouvoir exploiter que les deux parcelles limitrophes, ce alors même que son usage sera vraisemblablement modifié, M. [X] exploitant un élevage et les trois parcelles étant actuellement affectés à usage de culture. Ils ajoutent enfin qu’il existerait un risque de double paiement de fermages au profit de Mme [X] dont la solvabilité est ignorée.
Dans leurs conclusions récapitulatives, le GAEC DU [Adresse 5] et M. [S] [K] ont précisé leurs demandes et ont soutenu que leur action serait recevable nonobstant l’absence d’observations sur la question du prononcé de l’exécution provisoire devant le premier juge compte tenu, d’une part, de l’incertitude existant, encore à ce jour, sur la notion d’observations, d’autre part, de l’absence de débats sur ce point et, enfin, de la teneur de leurs conclusions visant à obtenir le rejet de l’ensemble des demandes adverses.
Ils soutiennent, en tout état de cause, que certaines des conséquences manifestement excessives se sont révélées après le jugement telle que les conditions d’exploitation de la parcelle envisagée par M. [X] sous forme de pâture en lieu et place d’une terre de culture.
Dans leurs conclusions dernières en date, les consorts [X] ont soulevé l’irrecevabilité et, à tout le moins, le mal fondé de l’action adverse avant de former une demande reconventionnelle tendant à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la partie demanderesse, laquelle aurait omis de formuler des observations sur le prononcé de l’exécution provisoire de droit devant le premier juge serait, à peine d’irrecevabilité, tenue de rapporter la preuve, outre de moyens sérieux de réformation, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision rendue.
Ils contestent, de première part, l’existence de conséquences manifestement excessives au vu de la configuration des parcelles bordées par un chemin d’exploitation, font observer que la parcelle en cause a été autrefois exploitée sous forme de prairie et indiquent qu’il ne saurait être envisagé un double paiement des fermages ou indemnités d’occupation.
Ils font, de seconde part, observer que ces conséquences étaient parfaitement connues des parties adverses dès le débat devant le premier juge.
Ils estiment enfin que ne serait nullement rapportée la preuve de moyens sérieux de réformation au vu de la conformité juridique de la décision rendue.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Il sera, en premier lieu, relevé que la décision, dont appel, a été engagée le 25 août 2021.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables et la demande de levée de l’exécution provisoire doit être appréciée au regard des critères de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Outre l’existence de moyens sérieux de réformation, il incombe dès lors au demandeur, lequel n’a pas formulé devant le premier juge d’observations sur les conditions du prononcé de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au jugement.
Il ne saurait, sur ce point, être fait droit à l’argumentation du GAEC DU TREFLE et de M. [S] [K] sur le caractère imprécis du terme «observations»,sur l’absence de débat contradictoire sur ce point ou, enfin, sur la teneur de leurs conclusions visant à obtenir le rejet des prétentions des consorts [X], les dispositions de l’article 514-3 étant générales et s’appliquant à chaque partie au procès. Les exigences de cet article sont enfin des conditions cumulatives.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les conditions qualifiées de «manifestement excessives» étaient d’évidence préexistantes au prononcé du jugement du tribunal paritaire, la situation de la parcelle étant parfaitement identifiée de même que l’activité professionnelle de M. [X] lequel avait indiqué dans ses conclusions, justificatifs à l’appui, être propriétaire d’un troupeau d’ovins.
En conséquence de quoi et sans qu’il n’y ait lieu à examen de l’existence d’éventuels moyens de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
L’équité commande enfin d’allouer aux parties défenderesses une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 11 février 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont,
Condamnons le GAEC DU [Adresse 5] et Monsieur [S] [K] à verser à Madame [V] [X] et à Monsieur [D] [X] la somme globale de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons au GAEC DU [Adresse 5] et à Monsieur [S] [K] la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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