Irrecevabilité 6 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 sept. 2022, n° 22/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 21/00442
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. BRG HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathia MARION substituant Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
à
DÉFENDEURS
Madame [I] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Kenza HAMDACHE substituant Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : M104
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 juin 2022 :
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société BRG à payer à M. et Mme [S] la somme de 28.743,12 euros au titre de leur préjudice matériel, condamné in solidum la société BRG et la société Millenium insurance company, représentée par la société Leader underwriting, à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société BRG Habitat a relevé appel de cette décision le 2 mars 2022.
Par acte du 25 avril 2022, elle a saisi le premier président en référé en arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins de consignation de la somme de 44.641,39 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 22 juin 2022, elle expose que M. et Mme [S] n’ont pas déclaré leurs ressources et que le cumul des sommes dues s’élève à 44.461,39 euros, montant qu’ils ne pourront restituer en cas d’infirmation du jugement.
Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie et que le règlement de ces sommes est de nature à compromettre le maintien de son activité.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. et Mme [S] demandent le rejet des prétentions de la société BRG et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils renoncent expressément à l’audience à leur exception de nullité de l’assignation pour défaut d’indication du fondement juridique de la demande, celui-ci ayant été précisé par la société BRG dans ses conclusions, postérieurement à l’assignation.
Ils vont valoir, d’une part, que la société BRG ne s’est jamais opposée au prononcé de l’exécution provisoire en première instance et qu’elle n’a pas présenté d’observations sur ce point, de sorte qu’elle doit justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu’elle ne fait pas. Ils ajoutent qu’ils sont solvables et propriétaires d’un pavillon dont la valeur est amplement supérieure au montant des condamnations prononcées.
Ils exposent, d’autre part, que l’appelante ne formule aucune critique contre le jugement frappé d’appel et le raisonnement du tribunal.
Ils s’opposent à toute consignation.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ne résulte pas du jugement du 6 janvier 2022 que la société BRG Habitat ait fait valoir en première instance des observations sur l’exécution provisoire et celle-ci ne produit pas ses conclusions de première instance, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir présenté de telles observations.
Or, elle ne fait nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle invoque en effet uniquement le risque de non restitution des causes du jugement en cas d’infirmation et une situation de financière compromise, produisant une attestation de son expert-comptable qui « certifie sur l’honneur que la société n’est pas en mesure de bloquer la somme de 44.922,07 euros ».
Ces éléments ne sont pas nouveaux et ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance.
En tout état de cause, les conséquences évoquées ne sont pas excessives. En effet, les époux [S] sont propriétaires de leur logement et aucun élément ne permet de douter de leur capacité de restitution en cas d’infirmation de la décision. De plus, l’attestation de l’expert-comptable de la société n’est accompagnée d’aucun élément financier ou comptable permettant d’apprécier sa situation effective et, en particulier, sa capacité de recourir à l’emprunt pour régler sa dette.
En l’absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
S’agissant de la demande de consignation, le litige est ancien puisque les travaux litigieux ont été réalisés par la société BRG Habitat en 2016 et que les époux [S] ont dénoncé des désordres dès 2018. Ce n’est qu’après réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire que le juge du fond a pu statuer, condamnant la société à réparer le préjudice matériel subi par les demandeurs. Il ne saurait être imposé à ces derniers, en procédure depuis plusieurs années, un nouveau délai pour percevoir les sommes qui leur ont été allouées, étant précisé que l’appelante n’a présenté, lors de la présente instance, aucun moyen de réformation.
Il n’y a donc pas lieu d’aménager l’exécution provisoire en autorisant une consignation.
La société BRG Habitat sera condamnée aux dépens et tenue d’indemniser les époux [S] des frais qu’ils ont de nouveau été contraints d’engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Rejetons la demande de consignation formée par la société BRG Habitat ;
Condamnons la société BRG Habitat aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conservation ·
- Successions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Juridiction de proximité ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Caducité ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Avenant ·
- Consorts ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Biens
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Négligence ·
- Cessation ·
- Interdiction
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Technicien ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Machine ·
- Lettre ·
- Refus ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Production ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Fraudes ·
- Droit commun ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Filtre ·
- Pièce détachée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Poste de travail ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Client
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Délai de paiement ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement économique ·
- Compétitivité ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.