Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2852
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01446 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3GS
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[U] [G], [L] [W]
C/
S.A. COFIDIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [G], [L] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00297 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
La S.A. COFIDIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° SIREN 325 307 106, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
Par jugement du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Dit n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
Condamné Mme [W] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
-26.666,62 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 19 décembre 2022.
-2.520,32 € au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 19 décembre 2022.
-300 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Débouté Mme [W] de sa demande de délai de paiement.
Condamné Mme [W] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné Mme [W] aux dépens, lesquels seront à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
Dit la présente décision revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mai 2024, [U] [W] a interjeté appel du jugement.
[U] [W] demande à la cour d’appel de Pau de :
Ordonner la recevabilité de l’appel entrepris par Mme [U] [W].
Ordonner l’irrecevabilité de la constitution d’intimé de la SA COFIDIS tirée du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Infirmer le jugement entrepris.
Débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [U] [W].
Condamner la SA COFIDIS à payer à Mme [U] [W] la somme de 31.595,01 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 18 janvier 2023.
A titre subsidiaire
Ordonner la nullité de la déchéance du prêt litigieux.
Ordonner que le crédit reprendra son cours en toute validité.
Ordonner que la SA COFIDIS ne pourra pas obtenir la condamnation de Mme [W] au titre des sommes qui ne sont pas encore échues et que le remboursement du prêt devra continuer à s’exécuter selon les modalités prévues.
Ordonner que la SA COFIDIS ne pourra prétendre qu’aux seules mensualités impayées exigibles.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner le manquement de la consultation légale du FICP par la SA COFIDIS.
Ordonner le manquement du respect de la fiche de dialogue par la SA COFIDIS.
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts par la SA COFIDIS.
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
Faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [U] [W], le plus long possible à savoir 24 mois.
Ordonner que Mme [U] [W] se libérera de la somme de 31.591,01 euros au principal, sans les intérêts le cas échéant, en 24 mensualités de 1.316,29 euros avec la possibilité accordée à la société COFIDIS de reprendre l’exécution pour le tout, pour le cas où le paiement d’une seule mensualité ne serait pas honorée.
Condamner la société COFIDIS à payer à Mme [U] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et la condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Ordonner la suspension des poursuites en raison du dossier de surendettement accepté par la Commission de Surendettement des Hautes Pyrénées.
La société Cofidis, dans ses conclusions du 1er octobre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
DEBOUTER Mme [W] de son appel
CONFIRMER le jugement du 25 octobre 2023 en ce qu’il :
DIT l’action de la société SA COFIDIS, non forclose,
DECLARE valable la déchéance du terme,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de condamnation de la SA COFIDIS à des dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation dans les délais du FICP et pour caractère laconique de la fiche de dialogue,
CONFIRMER le jugement du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il :
DIT n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
CONDAMNE Mme [W] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
— 26.666,62 € au titre du capital restant du avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 19/12/2022.
— 2.520,32 € au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 19/12/2022.
— 300 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de le présente décision
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE Mme [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme [W] aux dépens, lesquels seront recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle
DIT la présente décision revêtue de l’exécution provisoire
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER Mme [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 478,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022
CONDAMNER Mme [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.
CONDAMNER Mme [W] aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
SUR CE
La Sa Cofidis a consenti à [U] [W], suivant offre acceptée le 21 juin 2021, un prêt personnel de 29 600 euros, avec assurance, dans le cadre d’un rachat de 3 crédits et d’un découvert bancaire, remboursable en 120 échéances mensuelles dont 119 de 315,26 euros et la dernière de 314,06 euros au taux conventionnel de 5,09% (TAEG de 5,05%).
Suite à des incidents de paiement, la société COFIDIS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, a mis en demeure [U] [W] de régler sous 8 jours, l’arriéré des échéances impayées d’un montant de 2 356,48€.
Par LRAR du 19 décembre 2022, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme.
Par exploit du 31 janvier 2023, la SA COFIDIS a fait assigner [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 25 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection a :
— dit que l’action de la SA COFIDIS n’était pas forclose.
— déclaré valable la déchéance du terme.
— débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de la SA COFIDIS à des dommages et intérêts
— débouté Mme [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation dans les délais du FICP et pour le caractère laconique de la fiche de dialogue,
Par avant dire droit, sauf appel
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2024 à 9 heures pour le motif évoqué dans le corps du jugement,
— sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
— réservé les dépens.
Après renvoi contradictoire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024 et le jugement rendu le 26 mars 2024.
Par jugement dont appel, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, a condamné [U] [W] à payer à la SA COFIDIS 26 666,62 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 19 décembre 2022, 2 520,32 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 19 décembre 2022 et 300 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et a débouté [U] [W] de sa demande de délai de paiement.
— sur l’irrecevabilité de la constitution d’intimé de la société Cofidis
[U] [W] soutient que la société Cofidis n’a pas justifié du timbre fiscal de 225 euros au moment de sa constitution, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts et de l’article 963 du code de procédure civile, sa constitution est irrecevable.
La société Cofidis soutient qu’elle a déposé le timbre fiscal et précise que celui-ci est requis avant l’audience au fond et non au moment de la constitution.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’article 1635 bis P du code général des impôts auxquels il est renvoyé dispose, au sujet du droit dû par les parties à l’instance d’appel en cas de constitution obligatoire par avocat, que : « le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client’ les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en conseil d’État.
Ce décret renvoie aux articles 963 et 964 '1 du code de procédure civile qui ne prévoient pas de sanction d’ irrecevabilité de l’appel si le timbre fiscal n’est pas acquitté au moment de la déclaration d’appel.
En l’espèce la SA COFIDIS a justifié de l’acquittement du timbre fiscal d’un montant de 225 € le 30 juillet 2025 et son appel est donc recevable en vue de l’audience du 2 septembre 2025.
S’agissant de la forclusion invoquée en première instance par [U] [W], il sera constaté que cette exception n’est plus soulevée en cause d’appel par celle-ci.
— Sur la responsabilité de la banque
[U] [W] fait valoir qu’elle est emprunteur profane et qu’elle était sans emploi au moment de la souscription du contrat avec la SA COFIDIS. Selon elle, cette dernière a manqué à son devoir de mise en garde en ne la prévenant pas du risque de difficulté de remboursement du crédit souscrit. Elle soutient que Cofidis l’a exposée à un risque d’endettement excessif.
Elle considère que Cofidis a commis une faute contractuelle.
Elle indique ne pas être en capacité financière d’assumer le remboursement du crédit litigieux, s’étant retrouvée en situation de surendettement moins d’un an après la souscription du crédit.
Elle fait valoir un lien de causalité direct et certain entre la souscription du crédit litigieux et son incapacité de remboursement.
Elle sollicite la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et se fonde sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231 du code civil. Elle demande la condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 31 595,01 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 18 janvier 2023.
La société Cofidis rappelle que le manquement qui lui est reproché concerne un type de crédit particulier nommé « regroupement de crédit », lequel a pour objet d’apurer une dette antérieure au titre de contrats de crédits précédemment souscrits. Ainsi, Cofidis soutient que ce crédit de restructuration ne crée pas de risque d’endettement nouveau et n’implique pas un devoir de mise en garde.
L’article 1231 '1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi le banquier est contractuellement tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenue un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi'
Toutefois la Cour de cassation a précisé l’absence d’obligation de mise en garde à l’occasion de la souscription d’un crédit de restructuration réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, ne créant pas ainsi de risque d’endettement nouveau.Civ.1ere23 nov.2022 n°21-15.435B. Ainsi a-t-elle décidé que : « une cour d’appel, qui retient qu’un contrat a pour objet de regrouper des prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en déduit exactement qu’un tel crédit de restructuration ne crée pas de risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [U] [W] a fait appel à la société COFIDIS pour le rachat de ses crédits en cours et que Cofidis lui a proposé de regrouper ses crédits en un seul prêt en disposant d’une mensualité unique, d’une durée d’un taux qui reste fixe tout au long de remboursement de son crédit.
Le contrat proposé daté du 21 juin 2021 permet de constater que le regroupement de crédits aboutit à un montant des échéances de regroupement inférieur au montant total des crédits en cours et autres créances.
Dans ces conditions conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun manquement à l’obligation de mise en garde de la banque ne peut être caractérisé et [U] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui verser la somme de 31 595,01 € de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque .
— Sur la nullité de la déchéance du terme du prêt :
À titre subsidiaire, [U] [W] soulève la nullité de la déchéance du terme du prêt en raison de l’absence de notification certaine de la déchéance du crédit et de la nullité de la déchéance du terme.
— sur la nullité de la déchéance du terme du prêt :
[U] [W] fait valoir une absence de notification certaine de la déchéance du crédit.
Elle fait valoir que la lettre de mise en demeure avant la déchéance du terme du 2 décembre 2022 ne porte pas de numéro de recommandé et que le prétendu suivi d’envoi ne mentionne pas son nom ni son adresse précise, ni l’année concernée. Ainsi, selon elle, ces absences d’informations certaines ne permettent pas de vérifier la bonne destination de ce courrier du 2 décembre 2022.
Elle soutient que le suivi de l’envoi de la lettre recommandée s’arrête au 9 janvier sans préciser l’année, et indique que l’envoi est sur le site qui dessert l’adresse, en cours de distribution. Elle fait valoir que Cofidis ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier.
Elle indique que le courrier portant notification de la déchéance de crédit avec accusé de réception daté du 19 décembre 2022 ne mentionne pas le numéro de lettre recommandée.
Elle soulève alors la nullité de la déchéance du prêt à son encontre.
Elle souhaite que le crédit reprenne son cours en toute validité et considère que Cofidis ne pourra prétendre qu’aux seules mensualités impayées exigibles.
La société Cofidis fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Elle indique justifier de l’envoi à [U] [W], par courrier, de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cofidis verse aux débats les retours de lettre recommandées de mise en demeure et déchéance du terme.
Cofidis soutient que le fait que le courrier avec avis de réception ne soit pas parvenu à son destinataire ne prive en rien la mise en demeure de son effectivité.
La sociétés Cofidis démontre avoir procédé à l’envoi sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 d’une mise en demeure de payer la somme de 2356,48 € sous peine de déchéance du terme. Ce courrier a fait l’objet d’un suivi postal portant la même référence que le courrier dont l’envoi est contesté. Il est mentionné après retour du courrier à l’expéditeur que : « votre envoi n’a pas été retiré par son destinataire en point de retrait dans les délais impartis. Il va être retourné à l’expéditeur. »
Les éléments concordants et objectifs qu’elle verse aux débats ne sont pas utilement combattus par [U] [W]. Le fait qu’elle n’ ait pas retiré la lettre recommandée ne prive pas celle-ci d’effet dès lors qu’il est justifié de cet envoi par la banque au titre de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ce chef de contestation sera donc rejeté et la demande de [U] [W] de priver la déchéance du terme de tout effet en n’ordonnant le crédit reprendra son cours en toute validité sera en conséquence également rejetée.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
[U] [W], à titre infiniment subsidiaire, sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP et manquement au devoir d’information relatif à la fiche de dialogue.
Elle indique que la consultation du FICP, en date du 1er et 2 juillet 2022, est postérieure à la souscription au crédit litigieux (23 juin 2021) et sollicite ainsi la déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient que Cofidis verse aux débats une fiche de dialogue qui ne mentionne que ses ressources et qu’aucune charge n’est mentionnée dans cette fiche .
La société Cofidis soutient que le FICP a été valablement consulté.
Elle fait valoir que [U] [W] a accepté l’offre de crédit le 21 juin 2021, et n’a pas utilisé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit. Cofidis indique ne pas avoir fait connaître à l’emprunteuse dans le délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre, sa décision de lui accorder le crédit. Elle considère ainsi que le contrat n’était pas parfait au sens de l’article L. 312-24 du code de la consommation, à l’issue de premier délai de 7 jours, le délai pour consulter le FICP restait donc régulièrement ouvert au prêteur.
Elle soutient que la mise à disposition des fonds a eu lieu le 2 juillet 2021 sans que cette date ne soit combattue par [U] [W], soit en tout état de cause, au-delà du délai de 7 jours, celle-ci vaut agrément de la personne de l’emprunteuse. Il en résulte, selon Cofidis, que la consultation du FICP en ce qu’elle a été opérée le 1er juillet 2021, soit avant la mise à disposition des fonds, est régulière.
Elle estime que la fiche de dialogue a été renseignée et signée par [U] [W].
Elle fait valoir que la fiche de dialogue indique que [U] [W] est en invalidité, avec une pension de 902 euros et récapitule l’ensemble des crédits qu’elle a en cours au titre des charges.
Elle considère que la fiche de dialogue, que complètent les informations bancaires et personnelles que Cofidis a demandées à [U] [W], est suffisante pour l’appréciation et l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteuse.
Il résulte des pièces versées au dossier que la fiche de dialogue comporte les renseignements utiles sur la situation de l’intéressé puisqu’elle précise que celle-ci est divorcée depuis le 1er janvier 2017, perçoit une pension d’invalidité de 903 € est propriétaire de son logement. Cette fiche de dialogue est complétée par les informations bancaires et personnelles sollicitées par la banque qui lui ont permis d’apprécier la solvabilité de l’emprunteuse conformément aux dispositions de l’article L3 14 ' 10 du code de la consommation.
En ce qui concerne la consultation obligatoire du FICP, celle-ci a été opérée le 1er juillet 2021 soit avant la mise à disposition des fonds qui a eu lieu le 2 juillet 2021. Cette consultation a donc été opérée en temps utile et doit être déclaré régulière.
— Sur la remise de la FIPEN :
[U] [W] fait valoir une absence de preuve de remise de la FIPEN par Cofidis.
Elle soutient qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature de l’emprunteur de l’offre préalable de crédit, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Cofidis soutient que la FIPEN a été remise à [U] [W]. Elle indique que la FIPEN est un document d’information adressé au client avec l’offre de prêt. Il fait partie de la liasse précontractuelle qui lui est adressée et dont les pages sont numérotées. Elle considère que ni la loi ni le règlement n’impose qu’elle soit signée de l’emprunteur.
Elle indique apporter la preuve de la remise de la FIPEN par la production de la liasse précontractuelle, de la lettre d’envoi, corroborant la reconnaissance par [U] [W] que cette fiche d’information lui a bien été remise.
La société COFIDIS a justifié la remise de l’offre de regroupement de crédit avec tous les documents utiles à l’emprunteuse. Cette dernière a daté et signé ce document le 21 juin 2021 ; Parmi ces documents figure la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. . La société Cofidis apporte donc la preuve de cette remise.
Les demandes de déchéance du droit aux intérêts seront donc rejetées en confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de délai de paiement et de suspension des poursuites :
[U] [W] sollicite une demande de délai de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Elle indique être en situation d’invalidité percevant une allocation adulte handicapé d’un montant de 971 euros. Elle sollicite la suspension des poursuites en raison du dossier de surendettement accepté par la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées.
La société Cofidis soutient que la dette et l’assignation sont anciennes et que [U] [W] ne fait aucune offre réelle de paiement. Selon Cofidis, [U] [W] n’est pas fondée à obtenir les délais qu’elle sollicite.
[U] [W] sollicite tout à la fois des délais de paiement et la suspension de son obligation à paiement.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, cette demande sera rejetée.
S’agissant de la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, [U] [W] verse aux débats une attestation de dépôt de dossier qui a été remise par cette commission. Elle ne produit aucune décision rendue par cette commission. Dans l’attestation de dépôt il est bien précisé qu’elle devra continuer à rembourser dans la mesure du possible ses dettes et ses crédits.
Dans ces conditions sa demande de suspension de son obligation à paiement sera rejetée.
[U] [W] soit condamnée à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
déclare recevable la constitution d’intimée de la SA Cofidis
Déboute [U] [W] de l’ensemble de ses prétentions
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Rejette la demande de délai de paiement de [U] [W]
Rejette sa demande de suspension des poursuites
Condamne [U] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [U] [W] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Caducité ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Avenant ·
- Consorts ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Biens
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Négligence ·
- Cessation ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Technicien ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Réception ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Adresses
- Contrats ·
- Option ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acte authentique ·
- Caducité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Fraudes ·
- Droit commun ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conservation ·
- Successions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Juridiction de proximité ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement économique ·
- Compétitivité ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Machine ·
- Lettre ·
- Refus ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Production ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.