Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2025
N° 2025 – 50
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTA7
[U] [V] [X] (PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR [K] [X] (PÈRE ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00513.
ENTRE :
Monsieur [U] [V] [X]
né le 20 Juillet 1993
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Marion PUISSANT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
Monsieur [K] [X] (père et tiers demandeur)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 1 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 2 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 20 Mars 2025 par Monsieur [U] [V] [X] reçu au greffe de la cour le 21 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le Procureur Général et à Monsieur [K] [X], les informant que l’audience sera tenue le 1 Avril 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 28 mars 2025 établi par le docteur [O] [S] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] [X] .
Vu l’avis du ministère public en date du 29 mars 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 1 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [V] [X] a déclaré à l’audience : 'Je ne veux pas être maintenu en hospitalisation sous contrainte, je vais mieux. J’ai des permissions, les soins arrivent à bout de souffle. Je suis venu en VSL. J’ai la jambe cassé je dois faire de la kinésithérapie et je ne peux pas en faire car je suis à l’hôpital. Je prenais mon traitement bien avant d’être hospitalisé. Je prends très à coeur et au sérieux mon trouble bipolaire je ne le prends pas à la légère. J’ai un appartement, je n’ai pas de famille elle est en Dordogne. Je vis dans mon appartement. Je travaille mais depuis que je me suis cassé la jambe je fais du télétravail. Je suis web designer'.
L’avocat de Monsieur [U] [V] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu’ll manque l’information à la commission immédiatement dès le départ de l’hospitalisation et que l’appelant est en mesure de travailler.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision dont appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré du défaut de transmission à la commission de la santé publique de la décision de réadmission
L’article L 3223-1 du code de la santé publique dispose':
«'la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins';'»'
L’article R. 3211-24 du même code dispose que «'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.'»'
L’article R. 3211-12 du même code dispose que «'sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;'»
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées, la preuve de l’information de la commission de la santé publique n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
Par ailleurs, la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision de réadmission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 4 mars 2025 de l’appelant résulte de la mention apposée en bas de ce document indiquant expressément que le Directeur de l’établissement transmet à ladite commission la décision de réadmission.
Cet envoi est adressé mensuellement à la commission. Le dernier envoi pour février produit au dossier est en date du 20 février de sorte que celui du mois de mars devait intervenir le 20 de ce mois, soit à une date postérieure à l’appel interjeté par le patient.
En outre, comme rappelé par le premier juge, le patient dispose du droit d’adresser s’il le souhaite une réclamation à cette commission ainsi que le prévoit l’article L. 3223-1 du code de la santé publique dont le contenu est rappelé dans le document d’information sur la situation juridique sur les droits, voies de recours et garanties de la personne en soins psychiatriques sans consentement qui a été remis à l’appelant contre signature lors de sa réadmission.
Egalement, le conseil de la personne faisant l’objet des soins psychiatriques dispose lui-même, en vertu du même texte, de la faculté de demander l’examen de la situation individuelle du patient.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a estimé que la procédure n’est
entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
Sur le fond
Le certificat de situation établi par le psychiatre de l’établissement en date du 28 mars 2025 fait état d’un patient connu et suivi pour un trouble psychiatrique chronique qui a fait l’objet d’une hospitalisation récente dans un contexte de décompensation thymique avec éléments délirants. Il est relevé par le praticien une absence de conscience des troubles et de la réticence aux soins. Il est rappelé que l’entourage a signalé des troubles du comportement récents avec dégradation des biens, irritabilité, insomnie, propos délírants, agressivité verbale depuis plus d’une semaine,dans un probable contexte de rupture thérapeutique. La réíntégration s’est faite dans un premier temps en chambre d’isolement, et se déroule actuellement en secteur fermé.
Toutefois, le médecin note une légère amélíoration clinique marquée par une mise à distance des éléments délirants qui ne sont pas exprimés spontanément même s’il persiste une accélération psychique avec tachypsychie, tachyphémie, bien que la thymie soit en voie d’être normalisée.
Le praticien indique également que des adaptations thérapeutiques sont encore réalisées et que la méconnaissance des troubles psychiques et l’absence d’adhésion aux soins imposent Ia poursuite des soins sous contrainte.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical documenté précité, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce d’autant plus que les troubles ayant entraîné l’hospitalisation sont intervenus dans un probable contexte de rupture thérapeutique.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [U] [V] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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