Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24/00820
TGI Perpignan 25 janvier 2024
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CA Montpellier
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la banque

    La cour a confirmé que le virement présentait des caractéristiques d'anomalie apparente, ce qui aurait dû inciter la banque à faire preuve de vigilance.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que le préjudice était certain et résultait de la faute de la banque, justifiant ainsi le remboursement demandé.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société France Feuillard.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS France Feuillard a demandé le remboursement d'un virement frauduleux de 198 741,23 € effectué par sa secrétaire-comptable, en assignant la SA CIC devant le tribunal judiciaire. Le tribunal a condamné la banque à rembourser la somme, ce que la SA CIC a contesté en appel, arguant que l'opération était autorisée et que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que le virement, bien que réalisé par une personne habilitée, présentait des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque sur un risque de fraude. La cour a ainsi rejeté les arguments de la banque et a confirmé sa responsabilité, ordonnant le remboursement intégral à la SAS France Feuillard.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00820
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00820
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 janvier 2024, N° 22/00394
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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