Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 janvier 2024, N° 22/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 22/00394
APPELANTE :
S.A. CREDIT INDISTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits de la société CIC IBERBANCO RCS n°542 016 381 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. FRANCE FEUILLARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 307 323 279 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1. La SAS France Feuillard est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA CIC Iberbanco (aux droits de laquelle intervient la SA CIC, ci-après la banque)
2. Elle indique avoir été victime d’une fraude en raison d’un virement d’un montant de 198 741,23 € effectué le 18 octobre 2021 au bénéfice d’une société basée en Hongrie ainsi que d’une tentative de fraude le lendemain.
3. Ayant sollicité en vain de la banque le remboursement des fonds virés, la société France Feuillard a, par acte du 2 février 2022, fait assigner en paiement la SA CIC devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
4. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— condamné la société CIC Iberbanco à payer à la société France Feuillard la somme de 198741,23 € assortie des intérêts à taux légal à compter du 29 novembre 2021;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouté la société CIC Iberbanco de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné la société CIC Iberbanco à payer à la société France Feuillard la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté la demande de la société CIC Iberbanco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société Iberbanco aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
5. La SA CIC a relevé appel de ce jugement le 15 février 2024.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2025, la SA CIC demande en substance à la cour, au visa des articles L.133-6 et L.133-7, L.133-18 et suivants et L.133-21 du Code monétaire et financier, et 1231-1 du Code civil, de :
— Juger le CIC venant aux droits du CIC Iberbanco recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur la responsabilité de plein droit du CIC :
— Juger que l’opération de virement initiée par Mme [E] et la société France Feuillard constitue une opération autorisée,
— Juger que les dispositions de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier n’ont pas vocation à s’appliquer s’agissant au cas présent d’une opération de paiement autorisée,
— Juger que la société France Feuillard ne peut se prévaloir à l’égard du CIC des dispositions de l’article L.561-6 du Code monétaire et financier et de la réglementation LCB-FT,
— Débouter la société France Feuillard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC Iberbanco aux droits duquel intervient désormais le CIC, tant à titre principal que subsidiaire.
Sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de vigilance du CIC :
à titre principal
— Juger que la société France Feuillard ne peut se prévaloir du régime de responsabilité de droit commun,
— Juger que le CIC Iberbanco, aux droits duquel intervient désormais le CIC, n’était pas tenu à une obligation de vigilance à l’égard de la société France Feuillard dès lors que l’opération de virement initiée le 18 octobre 2021 pour un montant de 198 741,23 euros n’était pas anormale,
— Juger que la société France Feuillard, ses dirigeants et sa secrétaire-comptable ont fait preuve de négligences fautives qui sont à l’origine du préjudice subi par la société France Feuillard,
— Débouter la société France Feuillard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC Iberbanco aux droits duquel intervient désormais le CIC,
à titre subsidiaire
— Juger que la société France Feuillard ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité certain et direct et que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées,
— Débouter la société France Feuillard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC Iberbanco aux droits duquel intervient désormais le CIC,
en tout état de cause
— Débouter la société France Feuillard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC Iberbanco aux droits duquel intevient désormais le CIC,
— Condamner la société France feuillard à payer au CIC une somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société France Feuillard aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Me Alexandra Veillard, SELARL Racine, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, la société France Feuillard demande en substance à la cour, au visa des articles 1154 et 1937 du Code civil, L.133-6 et suivants du Code monétaire et financier, de :
— Déclarer le CIC recevable mais mal fondé en son appel,
à titre principal
— Confirmer le jugement du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner le CIC à payer à la société France Feuillard la somme de 198 741,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— Confirmer par substitution de motifs et de fondement le jugement du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner le CIC à payer à la société France Feuillard la somme de 198 741,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
Y rajoutant
— Condamner le CIC aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Auche et à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025.
9. Par conclusions remises par voie éléctronique du 29 avril 2025 mais postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société France Feuillard sollicite sa révocation.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur l’admission des écritures post-clôture de la société France-Feuillard
11. En application des articles 15,16 et 914-4 du code de procédure civile, la société France Feuillard qui ne justifie pas d’une cause grave sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ses conclusions notifiées postérieurement à celle-ci, seront déclarées irrecevables .
— sur la responsabilité de la banque
12. La SA CIC fait grief en substance au premier juge de l’avoir condamnée à rembourser à la SA France Feuillard la somme ayant fait l’objet du virement litigieux :
— en se fondant sur les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier applicable aux opérations de paiement non autorisées,
— alors que l’opération litigieuse est une opération autorisée au sens des articles L133-4, L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, de sorte que sont exclusivement applicables à l’espèce les dispositions de l’article L.133-21 dudit code excluant l’application du régime de responsabilité de droit commun,
— et qu’en toute hypothèse, la banque est tenue d’un devoir de non-immixtion en l’absence comme en l’espèce d’anomalies apparentes, la fraude invoquée par la société France Feuillard n’étant survenue qu’à la suite de négligences fautives lui étant exclusivement imputables.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de préjudice indemnisable de la société France Feuillard qui ne saurait tout au plus prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance si un manquement de la banque à son devoir de vigilance devait être retenu.
13. La société France Feuillard ne disconvient pas que l’opération contestée est une opération autorisée mais soutient qu’elle relève du régime de responsabilité de droit commun et non de l’application du code monétaire et financier et conclut par suite à la confirmation du jugement en ce qu’il a relevé un manquement de la banque à son obligation de vigilance en présence d’une opération présentant des anomalies apparentes. Elle invoque également les dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
14. Il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties que le virement litigieux a été effectué sur ordre de la secrétaire-comptable de l’entreprise laquelle bénéficiait, ainsi qu’en justifie la banque par ses pièces 5,6 et 22, d’une habilitation permettant de réaliser dans le cadre des services souscrits par la société 'Filbanque Entreprise’ et 'Safetrans'- ce dernier service assurant un processus d’authentification renforcée – toutes opérations de virement sans limitation de montant.
15. Le virement litigieux s’analysant en une opération autorisée au sens du code monétaire et financier, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée, contrairement à ce que soutenu par la SA CIC, sur le fondement de l’article L.133-21 dudit code, mais sur celui de la responsabilité de droit commun. (Com. 02/10/24 n°23-13.282, Com.12/06/25 n°24-10.168, Com.12/06/25 24-11.255).
16. Il est de jurisprudence acquise que si le banquier ne peut s’immiscer dans les affaires de son client, cette interdiction cède devant le devoir de vigilance du banquier tenu de déceler les anomalies apparentes affectant les opérations de son client et de l’en aviser.
17. Si comme le fait observer la banque, la société Feuillard exerce une activité d’importation et d’exportation de tous produits d’emballage orientée tant vers le territoire national que vers l’étranger l’amenant nécessairement à ordonner des virements au profit de bénéficiaires domiciliés à l’étranger, la cour observe, à l’instar du premier juge, que la majeure partie des virements réalisés ne dépassent pas le seuil de 20.000 €, que ceux avoisinant les 100.000 € sont rares, et que ceux visés par la CIC dans sa pièce 9 concernent des bénéficiaires récurrents tels les virements réalisés au profit de ' itatools', 'Itistrap', 'repsol’ le montant le plus élevé de ces virements, réalisé en faveur d’Itistrap, portant sur la somme de 121.000 €.
18. La cour ne peut dès lors que partager le constat du premier juge selon lequel l’ordre de virement litigieux portant sur un montant exhorbitant de près de 200.000 € à destination d’un nouveau bénéficiaire, étranger de surcroît, fût-il situé au sein de l’Union Européenne, présentait les caractéristiques d’une anomalie apparente permettant de suspecter une fraude qui aurait dû conduire la banque, dans un contexte de multiplication de fraudes dites ' au président ', à faire valider cet ordre de virement par les dirigeants de l’entreprise avant de l’exécuter, le seul appel de l’ensemble de ses clients à la prudence inscrit sur les relevés de compte, n’étant pas de nature à établir l’exécution par la banque de son devoir de vigilance à l’égard de la société France Feuillard .
19. Le moyen tiré par la banque de la faute de sa cliente à l’origine de son dommage sur la seule foi d’une affirmation de principe non étayée par une quelconque démonstration sera rejeté.
— Sur la réparation du préjudice
20. Le préjudice de la société France Feuillard résultant de la seule faute de la SA CIC est constitué de façon certaine par le montant du virement frauduleux.
21. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
22. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile la SA CIC sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Auche en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par la SAS France Feuillard le 29 avril 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA CIC aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Auche-Hédou.
Condamne la SA CIC à payer à la SAS France Feuillard la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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