Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 21/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 mai 2021, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05954 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00050
APPELANTE
S.A.S.U. G.J.P. GROUPE JACQUES [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [G] [E] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 mars 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] [J] a été engagé en qualité de mécanicien le 8 janvier 2001 par la société SMCDA, laquelle a été absorbée le 1er janvier 2003 par la société Groupe Jacques [C].
Par lettre du 15 novembre 2004, la société Groupe Jacques [C] a notifié un avertissement à M. [X] [J] en raison d’une absence injustifiée le 25 octobre précédent.
Par lettre du 9 décembre 2004, la société Groupe Jacques [C] a notifié un nouvel avertissement à M. [X] [J] en raison d’une malfaçon dans son travail le 9 novembre précédent.
Par lettre du 11 septembre 2018, M. [X] [J] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 20 septembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.
M. [X] [J] a saisi le 11 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Groupe Jacques [C] soit condamnée à lui payer différentes sommes à titre d’indemnités de rupture.
Par jugement du 25 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« DIT que le licenciement de Monsieur [G] [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNE la SASU GJP Groupe Jacques [C] à payer à M. [G] [X] [J] les sommes suivantes :
— 31 000 € (TRENTE-ET-UN MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 571 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— 157,10 € (CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES) de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
— 11 273,30 € (ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 435,40 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 443,54 € (QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) à titre de congés payés afférents au préavis ;
DIT que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE à la société GJP de remettre à M. [G] [X] [J] le dernier bulletin de paie dûment rectifié conformément à la décision ;
CONDAMNE la Société GJP à verser à M. [G] [X] [J] la somme de 1 300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GJP aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
La société Groupe Jacques [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Groupe Jacques [C], devenue la société Gueudet Europa IDF, demande à la cour de:
« Prendre acte du changement de dénomination et de son siège social ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de Monsieur [G] [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SASU GJP Groupe Jacques [C] à payer à M. [G] [X] [J] les sommes suivantes :
o 31 000 € (TRENTE-ET-UN MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 571 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
o 157,10 € (CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES) de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
o 11 273,30 € (ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 4 435,40 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 443,54 € (QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) à titre de congés payés afférents au préavis ;
— DIT que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
— ORDONNE à la société GJP de remettre à M. [G] [X] [J] le dernier bulletin de paie dûment rectifié conformément à la décision ;
— CONDAMNE la Société GJP à verser à M. [G] [X] [J] la somme de 1 300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société GJP aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
' Statuant à nouveau, la Société sollicite de la Cour de céans :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSIDERER le licenciement de Monsieur [X] [J] comme justifié par une faute grave ;
— JUGER que l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [J] sont infondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— RECONNAITRE la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [X] [J] ;
— CONDAMNER la société au versement d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [J] de ses autres demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— LIMITER le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [X] [J] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6.162,42 euros.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Monsieur [X] [J] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [X] [J]. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] [J] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement entrepris et, par conséquent, de :
DECLARER Monsieur [X] [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
FIXER son salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois à la somme de 2.217,70€
DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Société GUEUDET EUROPA IDF venant aux droits de la société G.J.P. GROUPE JACQUES [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 31.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail
— 11.273,30€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4.435,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 443,54€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1.571€ à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire
— 157,10€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de la mise à pied à titre conservatoire
ORDONNER à la Société GUEUDET EUROPE IDF venant aux droits de la société G.J.P. GROUPE JACQUES [C] de remettre à Monsieur [X] [J] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir
CONDAMNER la Société GUEUDET EUROPA IDF venant aux droits de la société G.J.P. GROUPE JACQUES [C] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société GUEUDET EUROPA IDF venant aux droits de la société G.J.P. GROUPE JACQUES [C] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le chef de dispositif des conclusions demandant à la cour de prendre ou donner acte ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce chef de dispositif.
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
'En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2018 énonce notamment que:
« En préambule, il est primordial et impératif de rappeler le contexte de l’exécution de la relation contractuelle.
Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 8 janvier 2001 et occupez actuellement le poste de « Mécanicien » au statut ouvrier au sein du service après-vente du site de [Localité 5], appartenant à la société GJP.
Eu égard à votre ancienneté à votre poste de travail, l’exécution de votre contrat de travail au sein de notre structure se doit d’être irréprochable, notamment vous êtes le garant de la bonne exécution des travaux commandés, en ce compris la pose des pièces détachées et autres consommables, et payés par nos clients.
Egalement, votre ancienneté dans votre fonction vous positionne naturellement en qualité de référent au sein de l’équipe atelier et votre comportement professionnel se doit d’être irréprochable.
Malheureusement, lors de notre entretien, nous avons eu à vous reprocher les griefs suivants.
En date du 11 septembre 2018, dès la prise de votre poste de travail, Monsieur [I] [U], votre responsable hiérarchique, a constaté la présence de nombreuses pièces neuves autour de votre poste de travail et dans votre caisse à outils attitrée.
Ainsi, après inventaire exhaustif en votre présence et celle de Monsieur [A] [Y], on ne relève pas moins de 4 filtres d’habitacle présents sur un charriot accolé à votre poste de travail, et très exactement 2 filtres à carburant, 2 filtres à huile, 6 additifs carburant, 2 nettoyants habitacle et 1 bougie d’allumage au sein même de votre caisse à outils, soit un total de 17 pièces appartenant a priori à la société.
Toutes ces pièces détachées se présentent dans leur emballage d’origine non déballées.
Au moment de cette constatation parfaitement hors normes et troublante, votre responsable hiérarchique Monsieur [I] [U] vous a demandé la provenance de ces pièces ainsi que les pièces justificatives de leur détention, ce à quoi vous n’avez pas su apporter de réponse probante et pour cause, comme il va être démontré au cours de l’entretien du 20 septembre 2018 et ci-après par notre argumentaire.
Ainsi, au vu de la gravité et de l’importance des faits constatés nécessitant votre éloignement temporaire de l’entreprise afin d’être en mesure de faire la lumière sur cette situation alarmante, vous nous avez contraint à vous notifier verbalement une mise à pied prononcée à titre conservatoire à effet immédiat, soit à compter du 11 septembre 2018 à 8h15.
Consécutivement, nous avons diligenté une enquête interne concernant la provenance de ces pièces.
Celle-ci a mis en évidence les éléments suivants.
Il ressort des recherches effectuées en interne que pour chacune des pièces inventoriées en votre présence et référencées ci-après, aucune facture ne concorde avec quelconque intervention en cours et à venir gérée par vos soins, et aucune preuve d’achat n’est enregistrée dans le système à votre nom:
— Pièce référencée sous le n°4MO 819 439A (*4) – Filtre d’habitacle
— Pièce référencée sous le n°03C 905 601 B (*1) – Bougie d’allumage
— Pièce référencée sous le n°3CO 127 434 (*1) – Filtre à carburant
— Pièce référencée sous le n°06L 115 562 (*1) – Filtre à huile
— Pièce référencée sous le n°1K0 127 434 B (*1) – Filtre à carburant
— Pièce référencée sous le n°6A 115 561 B (*1) – Filtre à huile
— Pièce non référencée (*8) – Additifs et nettoyants habitacle
Ainsi et dans ces conditions strictes, il est parfaitement impossible de disposer d’autant de pièces sans preuve d’achat ou de commande, au sein de son espace de travail.
En effet, toute pièce neuve ne peut sortir du stock magasin qu’à l’aide d’un document interne de facturation établi soit au nom d’un client, soit au nom d’un salarié.
Dans le cas présent qui nous occupe et au regard de vos tâches en qualité de « mécanicien » pendant vos horaires de travail quotidien, les pièces en question présentes dans votre espace de travail ne doivent correspondre qu’à des « Ordres de réparations » (dits « OR ») récemment établis pour la clientèle, mais cela est parfaitement improbable au vu de la volumétrie en cause constatée, 17 pièces de provenance variée.
Cette hypothèse se doit d’être écartée d’office.
Ce qui a été confirmé d’une part, par nos recherches puisqu’aucun OR clients en cours de travaux à l’atelier ne porte sur lesdites pièces et d’autre part, par vos déclarations lors de l’entretien puisque vous n’avez pas pu expliquer l’existence de ces pièces détachées.
Au regard de ce qui précède, la présence de ces pièces détachées ne peut s’expliquer que de 2 manières différentes.
Soit, ces pièces ont été facturées aux clients dont les véhicules ont fait l’objet d’une intervention mécanique antérieure réalisées par vos soins mais sans qu’elles aient été effectivement montées sur lesdits véhicules. Cette explication est particulièrement alarmante car elle s’apparente à de l’escroquerie manifeste envers notre clientèle. Soit, ces pièces ont été facturées à votre nom à titre personnel par le magasin atelier, auquel cas vous devriez être en capacité de nous fournir tous les justificatifs correspondants.
C’est à ces titres, qu’à la suite de nos recherches approfondies et minutieuses et afin d’obtenir vos explications dans le but de déterminer avec exactitude la provenance de ces pièces, nous vous avons entendu lors d’un entretien préalable, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé régulièrement au 20 septembre 2018 à 11H30.
Lors de notre entretien, nous vous avons demandé la provenance de ces pièces, toutes présentes dans votre espace de travail et majoritairement dans votre boîte à outils attitrée.
Vous avez tout d’abord démenti la présence d’une partie de ces pièces, nous obligeant à vous rappeler la présence d’un témoin au moment des faits.
Stupéfaits par votre contestation infondée, nous réitérons notre demande.
C’est alors que vous reconnaissez, dans un second temps, la présence de ces pièces détachées et vous nous indiquez les éléments de réponses suivants.
Concernant les filtres habitacles, vous avancez en premier lieu que ces derniers « sont présents depuis votre retour de vacances d’été », puis, vous revenez sur vos propos indiquant que cela date même de bien avant et que vous n’avez, je cite « rien à voir avec ça ».
Concernant la bougie d’allumage, vous indiquez, je cite, « ne pas savoir qu’elle était là ».
Concernant les 4 filtres (2 filtres à huile et 2 filtres à carburant), vous indiquez que deux d’entre eux, sans nous préciser lesquels, étaient destinés à « une utilisation personnelle » et que vous avez très certainement les factures correspondantes dans votre casier. Nous vous prions alors de nous fournir lesdits documents en fin d’entretien. Concernant les 2 autres filtres, vous indiquez que « cela fait des années que vous les avez et que vous ne savez pas d’où ils viennent ».
Concernant les produits additifs, vous indiquez que ces produits ne sont « pas disponibles tout de suite donc qu’ils vous ont été remis très certainement en retard par le magasin de l’atelier ». Or, votre responsable hiérarchique Monsieur [I] [U] dément vos propos en affirmant formellement que ce type de produit est en stock permanent et donc disponible immédiatement pour les compagnons de l’atelier.
En tout état de cause, si ces additifs, comme tout autre pièce détachée, ne sont pas disponibles au moment de la réalisation des travaux mécaniques, ces éléments ne doivent pas être facturés au client et en conséquence ne peuvent manifestement pas être délivrés par le magasin de l’atelier et être présents dans votre caisse à outils.
Ensuite, concernant les produits restants, vous indiquez, je cite « que certains ont peut-être été mis par moi dedans, si ces pièces ont été reçues en retard je ne m’en suis pas servi et les garde pour d’autres voitures ».
Ces propos sont alarmants et nous poussent à approfondir le sujet, en vous posant les questions suivantes. A la question, « depuis quand les pièces sont-elles là ' » vous répondez « je ne sais pas ».
A la question « d’où viennent les pièces présentes dans votre boîte à outils' » vous répondez « c’est à moi, sauf la bougie d’allumage ».
A la question « d’où viennent les pièces autour de votre caisse à outils et notamment sur le charriot présent derrière votre poste de travail' », vous répondez « je ne sais pas », puis, vous indiquez que vous les avez certainement eu avec du retard, c’est-à-dire une fois que les véhicules concernés avaient déjà quittés l’atelier après avoir été facturés à nos clients.
Nous vous demandons également si vous avez pu ne pas monter certains produits et pièces détachées dans lesdits véhicules par omission, ce à quoi vous répondez « oui, peut-être ».
Nous vous demandons donc avec précision si les clients en question avaient été facturés pour ces produits, ce à quoi vous répondez « oui, je suppose ».
C’est alors que nous vous demandons si vous trouvez cela normal de ne pas rapporter les pièces au magasin pour les réintégrer dans le stock, ce à quoi vous répondez, je cite « des fois oui, des fois non », avant d’ajouter que votre Chef au courant des bidons d’huile présents derrière votre poste de travail. Or, les bidons d’huile ne font pas partis des pièces constatées et inventoriées en date du 11 septembre 2018 et n’appartiennent donc pas aux faits qui vous sont reprochés ici.
II est important de souligner ici que vos dernières déclarations reprises ci-avant sont assimilables à une reconnaissance tacite des faits qui vous sont reprochés et ouvrent une très forte interrogation sur la récurrence et la multiplication des faits dans le temps au cours de la relation contractuelle.
Lors de l’entretien, vous avez précisé que vous laissiez votre boîte à outils ouverte 24h/24h et accessible à tous et indiquez qu’à ce titre, « tout le monde peut se servir dedans ».
Nous vous indiquons alors que vous êtes responsable de vos outils et de votre espace de travail, et qu’à ce titre, c’est à vous de fermer votre boîte à outils à clé et d’en vérifier son contenu.
En tout état de cause et pris isolément, cette seule déclaration constitue une faute professionnelle par manquement à vos obligations.
Ce à quoi vous répondez que « vous n’avez même pas la clé », or, la clé se trouvait bien présente sur votre boîte à outil le jour de la constatation des faits en présence d’un témoin en sus de votre responsable hiérarchique.
Ce qui constitue un élément de négligence aggravant, l’employeur vous ayant donné tous les moyens pour sécuriser les biens confiés.
En tout état de cause, ce mode de défense ne saurait prospérer plus avant.
En effet, d’une part, il est parfaitement improbable d’entendre ou de croire que vous n’ayez pas protester après constatation de la présence de 17 pièces détachées dans votre caisse à outils attitrée dont vous ne vous expliquiez pas la présence et d’autre part, vos propres déclarations contradictoires reprises ci-avant démontrent que vous avez parfaite connaissance de la provenance et de la destination desdites pièces.
Nous vous rappelons alors qu’il est totalement anormal d’avoir en sa possession de nombreuses pièces neuves sans factures, d’autant plus que ce sont ici des pièces d’utilisation courante lors de réparations mécaniques.
C’est alors que vous nous indiquez que, je cite « ce n’est pas grave puisqu’elles font partie du stock ». Or, au contraire, aucune erreur de stocks correspondante n’apparaît au pointage, et pour rappel, toute pièce doit faire l’objet d’une facture pour sortir du magasin. II ne devrait donc pas y avoir de pièces supplémentaires circulant au sein de l’atelier.
Nous vous expliquons donc que, de notre point de vue, garder volontairement des pièces neuves facturées aux clients est une man’uvre frauduleuse qui trompe de fait la clientèle.
Nous vous demandons alors si vous comprenez la gravité de la situation, ce à quoi vous répondez « Non c’est pas grave car pour moi c’est pas du vol si j’ai eu les pièces en retard ».
Cependant, nous sommes navrés de ce désaccord et déconcerté par votre point de vue nous obligeant à vous rappeler qu’il est de votre devoir de ramener les pièces au magasin et de prévenir vos collègues en réception afin de pouvoir avertir le client de la situation et qu’il ne soit pas procédé à la facturation desdites pièces détachées à nos clients.
Vous admettez alors que vous auriez dû procéder ainsi, ce qui constitue, encore une fois, reconnaissance des faits et griefs qui vous sont reprochés.
Effectivement, dans le cas présent, vous étiez l’unique collaborateur à être informé que les clients avaient été facturés pour des pièces qui n’avaient pas été montées ou utilisées pour leurs véhicules.
Ce manquement caractérisé et répété est donc intolérable.
Et effet, au vu du nombre de pièces constaté à votre poste de travail et de votre discours incertain et contradictoire au cours de notre entretien, il est d’usage régulier, courant et constant pour vous de ne pas signaler l’absence de montage ou d’utilisation de pièces détachées pourtant dûment facturées et payées par nos clients et de les conserver pour une destination autre ou un usage final non défini.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas semblé alerté par le sujet et nos propos, faisant même preuve parfois d’une désinvolture déconcertante au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés.
Nous avons ainsi dû vous répéter à plusieurs reprises que ces pièces étaient initialement la propriété de la société, votre employeur, avant d’être facturées à des clients et qu’il était de notre droit d’exiger de connaître leur provenance.
Par ailleurs, nous avons essayé de réitérer bon nombre de fois nos interrogations afin d’obtenir des explications factuelles et concrètes de votre part à ce sujet, en vain.
En outre, concernant deux des filtres retrouvés, que vous avez indiqué comme des pièces prévues à des fins personnelles, nous vous avons demandé comme prévu en fin d’entretien de nous fournir les preuves d’achat correspondantes.
Contre toute attente, vous n’avez pu nous fournir quelconque justificatif sur le moment alors que vous aviez certifié les avoir dans votre casier.
A ce jour, nous n’avons toujours pas de retour de votre part sur ces justificatifs manquants.
Votre comportement, vos affirmations et l’absence de production de justificatifs ad hoc nous contraignent également à entendre que vous avez usé de stratagèmes pour perpétrer un délit de soustraction frauduleuse d’un bien au préjudice de votre employeur.
Au surplus, les pièces détachées répertoriées lors de notre constat et non installées sur les véhicules clients faisaient parties d’un programme soit, d’entretien régulier soit, de réparation des dits véhicules.
Le manquement au respect de ces programmes par l’absence de montage de ces pièces est susceptible de remettre en cause la sécurité des véhicules automobiles concernés.
Considérant la nature mécanique de ces opérations, il est manifeste que vos agissements peuvent avoir des répercussions sur la sécurité active et passive des véhicules automobiles visés.
En conséquence, vos manquements à la sécurité des biens et des personnes sont constitutifs d’une mise en danger de la vie d’autrui.
Egalement, votre employeur serrait indéniablement mis en cause en principal et au titre de dommages et intérêts dans l’hypothèse de la survenance de désordre mécanique lié aux interventions non menées à bien par votre personne.
Au regard de l’obligation de résultat de sécurité qui pèse sur la société, votre employeur, nous ne pouvons laisser perdurer cette situation à ces titres.
Vos agissements répréhensibles, qui peuvent causer un préjudice financier très important, engendrent une situation intolérable pour l’employeur.
Par ailleurs, n’étant pas certain de la fréquence de vos agissements répréhensibles mais bel et bien perpétrés et répétés dans le temps, s’apparentant manifestement à de l’escroquerie envers notre clientèle et/ou du vol au préjudice de votre employeur, ainsi qu’à la mise en danger des biens et des personnes, et ayant constaté votre discours hésitant, incertain et surtout contradictoire pendant toute la durée de l’entretien, notre confiance dans l’exécution loyale et de bonne foi de la relation contractuelle est remise en cause dans le cadre de notre collaboration, votre culpabilité dans les faits reprochés étant incontestablement démontrée.
Considérant que les griefs retenus à votre encontre sont amplement avérés, établis et justifiés;
Que vous êtes contractuellement et par usage responsable du matériel professionnel mis à votre disposition et de son contenu ;
Que malgré vos déclarations lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas été en mesure de démontrer avec exactitude la provenance de ces pièces;
Que vous avez fait preuve de manquements caractérisés et répétés, portant ainsi atteinte à la clientèle subissant un préjudice par votre faute;
Que vos agissements sont constitutifs d’une escroquerie envers notre clientèle;
Que vos agissements sont aussi constitutifs de soustraction frauduleuse de bien propriété de votre employeur;
Que vos agissements sont également constitutifs de mise en danger de la vie d’autrui par manquements à la sécurité des biens;
Que nous déplorons à ce titre la survenance d’un comportement prohibitif sur vos lieux et temps de travail;
Que ce comportement engendre une insatisfaction de la part de vos responsables hiérarchiques et remet évidemment en cause la relation de confiance établie avec l’employeur;
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. »
' Dans ses conclusions, M. [X] [J] conteste les faits reprochés, soutenant que la société Gueudet Europa IDF n’est pas en mesure de démontrer que les 17 pièces détachées appartenaient au salarié et qu’elles ont été sorties du stock du magasin par celui-ci, et ajoutant que la société « se contente d’établir des hypothèses faute de pouvoir apporter le moindre élément de preuve ».
M. [X] [J] produit l’attestation de M. [S], collègue de travail, qui déclare que « la présence de pièce détachées dans notre atelier annexe, ce n’était pas un secret, leur présence était due au passage de nombreux intérimaires et anciens employés mais n’était pas pour moi pas du fait de M. [X] [G]. On l’accuse à tort car il n’était pas le seul à avoir accès à cet espace de travail qui était accessible à l’ensemble des membres de la société ». Il produit également l’attestation de M. [Z], ancien collègue de travail, qui déclare que M. [X] [J] « m’a toujours réglé ces factures magasin sans jamais voler quoi que ce soit même pas une ampoule à 3€. Il a toujours été correct avec les pièces du magasin et d’ailleurs les inventaires annuels en attestent qu’il n’y a jamais eu de gros écart de stock ».
Toutefois, il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés ne portent pas sur des pièces neuves ayant seulement été découvertes dans l’atelier au sein duquel M. [X] [J] travaillait avec d’autres salariés mais, plus précisément, sur des pièces neuves découvertes le 11 septembre 2018 « autour de votre poste de travail et dans votre caisse à outils attitrée».
La société Gueudet Europa IDF communique de nombreuses attestations de salariés, parmi lesquelles plusieurs déclarent que toutes les pièces facturées à la clientèle sont montées sur les véhicules et que le cas échéant les pièces qui n’ont pas été utilisées sont rendues au magasin de pièces de rechange, les pièces neuves n’étant ainsi pas conservées dans l’environnement de travail immédiat (servante et poste) du salarié (attestations de MM. [B], [W], [V] [K], [M], [O], [H], [N]). Ainsi, M. [F], collègue de M. [X] [J], écrit « ne pas conserver de pièces détachées dans ma servante ». M. [L], chef d’atelier mécanique, atteste que « les mécaniciens de mon équipe doivent rendre immédiatement les pièces non utilisées au magasin et ne conserve à ce titre aucune pièce dans leurs servantes ou environnement de travail (sic) ».
La circonstance que ces attestations ont été rédigées en 2019 et que certaines soient dactylographiées et non manuscrites ne leur fait pas perdre de caractère probant, aucun élément n’étant rapporté qui remette en cause la sincérité de leurs auteurs. En outre, si l’employeur de M. [X] [J] possédait trois sites, au moins M. [V] [K] travaillait sur le même site que l’intimé, étant ajouté qu’il n’est pas établi que ce site avait un fonctionnement différent des autres quant à la gestion des pièces neuves.
Des photos des pièces litigieuses sont versées aux débats par l’appelante, dont l’authenticité n’est pas critiquée par M. [X] [J]. Leur examen démontre que les pièces détachées neuves en cause étaient soit sous emballage fermé, soit dans des boîtes en carton en parfait état, le caractère neuf des pièces en cause étant ainsi manifeste. M. [X] [J] ne pouvait dès lors ignorer l’existence de ces pièces neuves retrouvées autour de son poste de travail et dans sa caisse à outils.
M. [X] [J] explique que beaucoup de personnes avaient accès à son environnement de travail et qu’il ne fermait pas sa caisse à outils/servante. Cependant, il ne ressort des éléments versés aux débats ni que davantage de personnes avaient accès à son poste de travail qu’à celui des autres salariés de l’entreprise, ni que M. [X] [J] ne fermait pas à clef, contrairement aux autres salariés, sa caisse à outils chaque soir alors même qu’il était responsable de celle qui lui était attitrée et dont il détenait la clef lui permettant de la verrouiller.
Dans sa lettre du 18 septembre 2018 adressée à son employeur, M. [X] [J] expliquait à propos d’une des pièces litigieuses, en l’occurrence un filtre à huile, qu’elle lui appartenait et qu’il en possédait la facture d’achat. Pour autant, alors que ladite facture lui avait été ensuite demandée, M. [X] [J] ne l’a pas communiquée à la société Gueudet Europa IDF. De même, dans le cadre de la présente instance, le salarié ne justifie par aucune facture que cette pièce neuve retrouvée le 11 septembre 2018 lui appartenait personnellement.
Les dates auxquelles les différentes pièces neuves ont été retirées du magasin sont indifférentes, dès lors que M. [X] [J], à défaut de les utiliser lors de la réparation d’un véhicule, devait les restituer dans un bref délai au magasin, et au moins avant son départ en congés durant deux semaines.
Il ressort en outre de la propre lettre de M. [X] [J] du 18 septembre 2018 que ce dernier était déjà à son poste de travail lorsque M. [U], chef du service après-vente, et M. [D], chef d’atelier, sont arrivés et ont constaté la présence des 17 pièces neuves litigieuses, de sorte que M. [X] [J] ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré la présence de celles-ci avant leur arrivée.
L’absence de dépôt de plainte par la société Gueudet Europa IDF pour une infraction pénale, dont l’existence n’est d’ailleurs pas établie, n’est pas de nature à faire perdre leur caractère fautif aux faits.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la découverte de pièces neuves le 11 septembre 2018 dans la caisse à outils de M. [X] [J] et à proximité, et dont celui-ci ne peut justifier la présence par le fait qu’elles étaient destinées à la réparation en cours ou à venir d’un véhicule, constitue un comportement fautif du salarié.
Néanmoins, compte tenu notamment de l’ancienneté de M. [X] [J] et du caractère très ancien des deux antécédents disciplinaires invoqués par l’employeur, ce comportement fautif ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, ce qui suffit à exclure que le licenciement avait un motif économique avec l’objectif d’une baisse des coûts salariaux comme le prétend M. [X] [J].
Le jugement est infirmé sur le licenciement ainsi que sur la condamnation de l’employeur au paiement au salarié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la requalification de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse
a) Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [X] [J] qui est retenu s’élève à 2 217,70 euros.
M. [X] [J] a droit au paiement de son salaire pour la période de mise à pied qui a couru du 11 septembre au 3 octobre 2018.
En conséquence, et par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Gueudet Europa IDF à payer à M. [X] [J] la somme de 1 571 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et celle de 157,10 euros au titre des congés payés afférents.
b) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu, par confirmation du jugement, de condamner la société Gueudet Europa IDF à payer à M. [X] [J] la somme de 4 435,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 443,54 euros au titre des congés payés afférents.
c) Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [X] [J] en y incluant la durée de préavis, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Gueudet Europa IDF à lui payer la somme de 10 441,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. [X] [J] sollicite la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La société Gueudet Europa IDF succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Gueudet Europa IDF à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a alloué une indemnité à ce titre et en ce qu’il a fixé à la somme de 11 273,30 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Gueudet Europa IDF à payer à M. [X] [J] la somme de 10 441,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Ordonne à la société Gueudet Europa IDF de remettre à M. [X] [J] un bulletin de paie conforme à la présente décision.
Condamne la société Gueudet Europa IDF à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Gueudet Europa IDF aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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