Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 19/205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
[7] ([11]) et-[Localité 17] ([11])
C/
[X] [I] [R]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFE7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 18], décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/205
APPELANTE :
[9] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 26 février 2025
INTIMÉE :
[X] [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour être prorogée au 19 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], employé de la société [6], s’est suicidé le 1er juin 2017, lequel suicide a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (la caisse) à la suite d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 19 novembre 2020.
Le 21 juillet 2018, Mme [I] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au nom de son époux décédé, M. [R], auprès de la caisse, aux termes de laquelle elle déclare « des troubles anxioréactionnels / burn-out » .
La maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a soumis le dossier au [10] ([13]) de Bourgogne France Comté, lequel a émis un avis défavorable le 27 mai 2019.
Par lettre du 29 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [I] [R] un refus de prise en charge de la maladie « hors tableau » après l’avis défavorable du [13].
Suite au rejet de sa contestation de ce refus par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, après l’avis défavorable d’un deuxième [13], d’Occitanie du 1er septembre 2022, a, par jugement du 9 mars 2023 :
— ordonné la jonction des procédures RG n°19/00205 et RG n°19/00458 sous le numéro RG n°19/00205 ;
— ordonné à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée le 21 juillet 2018 par Mme [I] [R] pour le compte de M. [R] et qualifiée de syndrome anxiodépressif ;
— ordonné à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau de M. [R] en lien avec sa maladie qualifiée de syndrome anxiodépressif à compter d’octobre 2010 ;
— déclaré sans objet la demande de Mme [I] [R] portant sur la prise en charge du décès de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels;
— renvoyé Mme [I] [R] devant la caisse pour la liquidation des droits de son défunt époux, M. [R] ;
— débouté Mme [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 février 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
— confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [R],
— débouter Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que l’indemnisation de la maladie à compter d’octobre 2010 fixée par le tribunal est mal fondée,
— juger qu’elle prendra en charge les arrêts de travail en lien avec la maladie de M. [R] pour la période du 16/02/2015 au 01/06/2017.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience des plaidoiries, Mme [I] [R] demande de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
vu l’article R 142- 24-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la caisse,
— confirmer le jugement du pôle social de [Localité 18] du 9 mars 2023 en ce qu’il a :
*ordonné la jonction des procédures RG n°19/00205 et RG n°19/0458 sous le numéro
RG n°19/00205 ;
*ordonné à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée le 21 juillet 2018 par Mme [I] [R] pour le compte de M. [R] et quali ée de syndrome anxio-dépressif ;
*ordonné à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail de M.[R] en lien avec sa maladie qualifiée de syndrome anxio-dépressif à compter d’octobre 2010 ;
*condamné la caisse aux entiers dépens ;
— annuler, pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, les décisions contestées de la caisse et de la commission de recours amiable ;
— juger bien fondée la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R] (syndrome anxiodépressif), avec prise en charge à ce titre des arrêts maladie prescrits à celui-ci à compter de 2010 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie hors tableau :
Selon les articles L. 461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25 %, la caisse primaire reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel avis s’impose à la caisse.
En l’espèce la caisse soutient qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] pour son défunt époux et l’activité professionnelle de ce dernier, comme le développent les deux avis des [13], que les conclusions du 22 mars 2018 du docteur [L], psychiatre, ne peuvent remettre en cause, dans la mesure où il indique lui-même ne pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
A titre subsidiaire, la caisse soutient que la prise en charge des arrêts de travail ne pourra être valable que pour la période du 16/02/2015 au 01/06/2017, date de décès de M. [R].
Mme [I] [R] réplique que les arrêts de travail prescrits à compter d’octobre 2010 sont essentiellement et directement en lien avec les conditions de travail habituelles de son défunt époux, dans la mesure où ils correspondent à sa mutation en 2010 en Bourgogne pour occuper un nouveau poste, à un entretien violent et vexatoire sur ses compétences de la part de sa hiérarchie, et à une nouvelle mutation d’office à [Localité 16] à plus de 65 kilomètres de son domicile.
Elle fait valoir que les nombreux certificats médicaux produits aux débats attestent des troubles anxio-dépressifs, et du burn out dont a été victime son époux, que le retour à son poste de travail a précipité son suicide, et que les premiers juges ont écarté à juste titre les avis des deux [13] saisis et constaté que la maladie de M. [R] résultait directement et essentiellement de son activité professionnelle.
Mme [I] [R] a souscrit le 21 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle au nom de son époux décédé, mentionnant sur la nature de la maladie : « troubles anxio-réactionnels/ Burn out » et le 16 octobre 2010 pour date de 1ère constatation médicale ou éventuellement de l’arrêt de travail, à laquelle était joint un certificat médical initial du docteur [T] du 29 mars 2018 indiquant pour M. [R] : « /02/2015 » pour date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle, ainsi que « anxiodépression avec Burn out uniquement lié au travail » au titre des constatations détaillées, auxquelles il a ajouté « Arrêt de travail juqu’au décès par suicide le 01/06/2017 ».
La caisse a, en application des dispositions sus-évoquées de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, communiqué son dossier au [15], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré, puis, saisi par Mme [I] [R], le président de la juridiction du premier degré a procédé à la désignation, de droit, d’un second [13], en confiant le soin à la caisse de transmettre le dossier de l’assuré au [14].
Aucun des deux [12] saisis n’a retenu une relation causale directe et essentielle entre le travail habituel de M. [R] et l’affection litigieuse déclarée le 21 juillet 2018.
Toutefois, Mme [I] [R] démontre par les pièces versées aux débats que les troubles anxio-dépressifs de son époux décédé sont en lien direct et essentiel avec une dégradation de ses conditions de travail habituelles.
En effet, tout d’abord, les arrêts de travail de M. [R] ont débuté le 16 octobre 2010 ce qui coïncide avec une mutation non sollicitée de [Localité 19] à [Localité 5].
Ensuite l’employeur sollicitera en février 2015, alors qu’il avait été en arrêt jusqu’au 6 février 2015, un examen médical de M. [R], le décrivant comme une personne montrant des signes de fragilité dans l’exercice de son activité professionnelle, « stress apparent – difficulté à gérer les demandes des clients » et des difficultés à gérer son quotidien (pièce n°3).
Et encore, les certificats médicaux versés aux débats attestent du stress et les troubles anxiodépressifs de M. [R] en lien avec le travail et en particulier deux certificats du docteur [L], psychiatre, l’un du 15 mars 2016 (pièce n° 5), dans lequel il atteste que M. [R] ne peut plus assumer son emploi actuel et qu’un retour au travail peut être à risque de passage à l’acte auto agressif, ne supportant plus d’y retourner, et l’autre du 24 avril 2017 (pièce n° 8), dans lequel il atteste d’une contre indication à la reprise du travail à un poste de commercial ou managérial, établissant ainsi le lien entre la pathologie de M. [R] et son travail habituel, dont le caractère essentiel est enfin attesté par le docteur [T] (pièce n° 4).
Dès lors, les premiers juges ont à juste titre écarté les avis des deux [13], et considéré que, compte tenu de l’organisation professionnelle qui pesait sur la santé de M. [R], des retours négatifs sur ses compétences de la part de sa hiérarchie, et de sa dernière mutation non sollicitée, la maladie litigieuse résultait directement et essentiellement de son activité professionnelle habituelle.
Il y a lieu de retenir pour date de première constatation médicale, celle du premier arrêt de travail de M. [R] coïncidant avec ses difficultés professionnelles, soit du 16 octobre 2010, qui est de nature à révéler le lien direct et essentiel entre sa dépression et son travail habituel, même si l’identification de ce lien essentiel n’est intervenue que postérieurement.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de Mme [I] [R];
La caisse supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de Mme [I] [R];
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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