Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 10 févr. 2026, n° 23/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 septembre 2023, N° F22/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/03549
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7RD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F 22/00272)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Valence
en date du 06 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
Ordonnance de jonction du 07 novembre 2023 avec le RG 23/3493
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEE :
S.A.R.L. [15] (anciennement [13]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de Lyon
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Association [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [10] en la personne de M. [A] [W], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [15] (anciennement [13])
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, assignée en intervention forcée le 29 octobre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. Michel-Henry PONSARD, président, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1erjuin 2015, la société à responsabilité limitée [13], devenue [15], a engagé M. [Z] [H] en qualité d’ouvrier roulant longue distance coefficient 150 groupe 7 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La [15] effectue du transport de marchandises, courtes et longues distances.
Le contrat de travail prévoit une rémunération de base de 1488,08 euros pour une durée de152 heures mensuelles.
Ensuite d’une saisine du conseil de prud’hommes de Valence du 03 décembre 2021, M. [H] a été débouté de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et des heures effectuées.
M. [H] a démissionné par lettre du 28 janvier 2020.
Par requête en date du 08 septembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de :
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [H] à la somme de 3 404,96 euros
— Rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle 2151,30 euros
— Congés payés afférents 215,13 Euros
— Condamner la société [13] à verser à M. [H] la somme de 7616,67 euros à titre d’indemnités compensatrices de repos compensateurs trimestriels et la somme de 761,67 euros au titre des congés payés y afférents
— Dire que la société [13] a violé les dispositions relatives au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et la prise de contrepartie obligatoire en repos
— En conséquence, condamner la société [13] à verser à M. [H] :
Indemnité compensatrice de repos compensateurs trimestriels 7 616,67 euros
Congés payés afférents 761,67 euros
un équivalent de la contrepartie obligatoire en repos ajoutée aux congés payés afférents 4 231,48 euros
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information concernant la contrepartie obligatoire en repos 5 000,00 euros
— Dire que la société [13] a violé les dispositions relatives aux dispositions du travail de nuit et repos compensateur concernant les travailleurs de nuit, en conséquence condamner la société [13] à verser :
Rappel des majorations et repos compensateurs pour travail de nuit 924,64 euros
Congés payés afférents 92,47 euros
Dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire 5 000,00 euros
Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 euros
Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
— Ordonner la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à M. [H] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [13], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société [13] a demandé de :
— In limine litis nullité de la requête non-respect de l’article 54 du CPC, (pas de profession, l’adresse du siège social est erronée) et pas de tentative préalable de conciliation en amont de la saisine de la requête
— Répétition de l’indu de la majoration de nuit 843,67 euros net
— Article 700 du code de procédure civile 3 500,00 euros
Par jugement en date du 06 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valence, présidé par le juge départiteur, a :
DEBOUTE M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société [13] de l’intégralité de ses réclamations reconventionnelles y compris indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 13 septembre 2023 à la société [13] et à une date illisible (11 ' septembre 2023) à M. [H].
Par déclaration en date du 05 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [13] a formé appel incident.
Par jugement en date du tribunal de commerce de Paris en date du 08 août 2024, la société [15] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désignant liquidateur la Selarl [10] en la personne de M. [A] [W].
Par acte en date du 29 octobre 2024, remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, M. [H] a fait assigner la Selarl [10] en la personne de M. [A] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], qui n’a pas constitué avocat.
Par acte du 30 octobre 2024, M. [H] a fait assigner en intervention forcée l’AGS [11].
M. [H] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 12 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
Débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes
ET PAR CONSEQUENT STATUANT A NOUVEAU :
FIXER le salaire moyen mensuel de M. [H] à la somme de 3404,96 euros.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 2151,30 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle ainsi qu’à celle de 215,13 euros au titre des congés payés y afférents.
JUGER que la société [13] a violé les dispositions relatives à la compensation obligatoire en repos trimestrielle.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 7616,67 euros à titre d’indemnités compensatrice de repos compensateurs trimestriels et la somme de 761,67 euros au titre des congés payés y afférents.
JUGER que la société [13] a violé les dispositions relatives au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la prise de contrepartie obligatoire en repos.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 4231,48 euros correspondant à un équivalent de la contrepartie obligatoire en repos ajoutée aux congés payés afférents, auquel M. [H] aurait dû nécessairement avoir droit.
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d’information concernant la contrepartie obligatoire en repos.
JUGER que la société [13] a violé les dispositions relatives aux dispositions du travail de nuit et repos compensateur concernant les travailleurs de nuit :
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 924,64 euros au titre de rappel de salaire des majorations et repos compensateurs pour travail de nuit, outre la somme de 92,47 euros au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 5000,00 euros pour violation des dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire.
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 5000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNER la société [13] à verser à M. [H] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
JUGER que l’intégralité des sommes allouées à M. [H], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil.
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [13], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [15] s’en est rapportée à des conclusions remises le 21 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
Débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes
INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
Rejeter la demande au titre de la répétition de l’indu pour la majoration des heures de nuit
Rejeter la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER M. [H] à payer à la société [15] :
Au titre de la répétition de l’indu pour les majorations des heures de nuit 843,67 euros net,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] [11] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 27 janvier 2025 et demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 6 septembre 2023 dans toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Vu l’article L.1471-1 du code du travail,
JUGER irrecevables car prescrites les demandes de M. [H] :
en paiement d’une indemnité au titre de la « violation des dispositions relatives à la compensation obligatoire en repos trimestrielle, d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
de dommages et intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation d’information sur la contrepartie obligatoire en repos
de dommages et intérêts au titre de la violation par l’employer des dispositions relatives à la durée du travail
de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
DEBOUTER M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
DEBOUTER le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce.
DEBOUTER le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
DEBOUTER le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par
le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
DEBOUTER le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
CONDAMNER le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 04 novembre 2025.
Une note en délibéré a été sollicitée dans les termes suivants :
« Les parties sont invitées à présenter leurs observations, sous 8 jours, sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu présentée par la société [15] au motif que cette demande en paiement est susceptible de ne pas relever du droit propre de la société qui ne peut la présenter seule, le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué. »
La société [15] a adressé une note en délibéré par message RPVA du 08 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les prétentions de rappel de salaire de base et des majorations de nuit au titre des minima conventionnels :
L’article L 2261-15 du code du travail prévoit que :
Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.
L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l’accord en cause.
Une convention collective non étendue ou un avenant à cette convention s’applique le lendemain de son dépôt au service compétent, sauf date d’entrée en vigueur différente prévue par la convention collective elle-même ou à la date de leur adhésion pour les employeurs qui rejoignent la chambre syndicale après la signature.
Une convention collective s’applique à tout employeur de la branche professionnelle, après un jour franc à compter de la publication au Journal officiel d’un arrêté d’extension.
L’avenant du 07 avril 2018 prévoit en son article 4 que « le présent accord entre en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus. », les articles précédents prévoyant une revalorisation des rémunérations et de leurs accessoires au 1er mai 2017. Cet avenant a été étendu par arrêté du 19 décembre 2017 JORF 27 décembre 2017.
L’accord du 06 mars 2018 dispose en son article 5 que « le présent accord entre en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus. », les articles précédents prévoyant une revalorisation des rémunérations et de leurs accessoires au 1er avril 2018. Cet accord a été étendu par arrêté du 19 avril 2019.
L’accord du 15 mai 2018 dispose en son article 5 que « les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dates mentionnées ci-dessus. », les articles précédents prévoyant une revalorisation des rémunérations et de leurs accessoires au 1er juin 2019. Cet accord a été étendu par arrêté du15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019.
L’article 12 de l’accord du 16 juin 1961 énonce que :
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l’entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l’entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l’intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
— les sommes versées en application de l’article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d’amplitude et de l’article 17 de la présente convention relatif à l’indemnisation de l’amplitude ;
— les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
— les indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
L’article 13 suivant prévoit que :
a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l’article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
— du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l’article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l’article 7 quater (Dimanches travaillés), de l’article 22 (Grande remise) et de l’article 24 bis (Travail de nuit) ;
— des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l’article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
— d’une part, pour chaque groupe d’activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
— d’autre part, pour chaque groupe d’emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
— et enfin pour chaque tranche d’ancienneté.
L’ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
— 2 % après 2 années de présence dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années de présence dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années de présence dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.
b) Conducteur mécanicien
Lorsqu’il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l’entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d’organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, il convient de tenir compte, au titre des éléments de salaire à inclure dans la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail, soit de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution de la prestation de travail (Soc., 14 novembre 1991, pourvoi n 87-44.094, Bulletin 1991 V N 501 ; Soc., 17 février 1999, pourvoi n 96-45.671 ; Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-22.539 ; Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n°18-19.898 et autres).
La comparaison entre la rémunération du salarié et le minimum conventionnel doit, en principe, sauf disposition conventionnelle contraire, s’effectuer mois par mois, les primes dont la périodicité est supérieure au mois (élément de salaire à versement non mensuel) ne pouvant donc être prises en compte que pour le ou les mois où elles ont été effectivement versées sans possibilité de lissage sur les autres mois (Soc., 7 mai 1991, pourvoi n°87-43.242; Soc., 14 novembre 1991, pourvoi n°87-44.094, Bulletin 1991 V N 501 ; Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n 17-22.539 P + B).
Il a été jugé que :
Pour vérifier le respect du minimum conventionnel incluant la majoration pour ancienneté, il y a lieu de tenir compte du versement par l’employeur de la prime d’ancienneté apparaissant de manière distincte sur le bulletin de salaire.
(Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-25.186)
Attendu que M. [E] et M. [N] font grief au conseil de prud’hommes de les avoir déboutés de leurs demandes en articulant un grief pris de la violation de la convention collective en ce qu’il a inclus la prime de qualité sécurité et la prime services clients dans le calcul du salaire minimum garanti ;
Mais attendu que, selon l’article 12 de l’annexe ouvriers de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, ces primes, ne correspondant pas à des sommes versées au titre de l’amplitude à des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ou à des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, ne pouvaient être exclues de l’ensemble des éléments pris en considération pour déterminer la rémunération effective.
(Soc., 25 mars 1998, pourvoi n° 97-40.729, 97-41.189)
En l’espèce, d’une première part, alors que ce point est contesté, les pièces produites ne permettent de considérer que preuve est rapportée que la société [15] est membre d’un des syndicats signataires des accords salaires susvisées.
M. [H] développe un moyen inopérant en ce qu’il soutient que lesdits accords se sont appliqués à la relation de travail dès leur entrée en vigueur à la date qu’ils ont mentionné alors même que cette date d’entrée en vigueur ne s’applique qu’aux employeurs, membres d’une des organisations patronales signataires.
D’une seconde part, contrairement à ce que soutient M. [H] la majoration de salaire à raison de son ancienneté et la prime de qualité doivent être prises en compte pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel.
Il s’ensuit que l’employeur justifie au vu des bulletins de paie du respect des minima conventionnels de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses rappels de salaire et congés payés afférents sur minima conventionnels.
M. [H] est également débouté par confirmation du jugement entrepris en ce qu’il sollicite un rappel sur les majorations de nuit au motif que l’employeur n’a pas appliqué les minima conventionnels.
Sur les prétentions au titre des repos compensateurs trimestriels :
L’article R 3312-48 du code des transports dispose que :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Il a été jugé que :
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
(Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-23.723)
Cette règle de non-cumul continue à s’appliquer avec les dispositions de l’article R 3312-48 du code des transports.
L’article D3312-45 du code des transports énonce que :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » (')
L’article R 3312-47 du code du travail dispose que :
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
Il s’ensuit que les seuils ouvrant droit à repos compensateurs trimestriels doivent être appréciées au regard de la définition des heures supplémentaires figurant à l’article R 3312-47 par référence à la durée de service de l’article D 3312-47 du code des transports.
Il a été jugé que :
L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976)
En l’espèce, les bulletins de salaire mentionnent le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l’année, hors heures d’équivalence.
M. [H] se prévaut du cumul trimestriel des heures supplémentaires de sorte qu’il s’agit de l’indicateur à analyser.
Il effectue en revanche une interprétation erronée des dispositions du code des transports sur le repos compensateur les 1) 2) et 3) de l’article R 3312-47 précité sont alternatifs selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées par trimestre et non cumulatifs.
Au vu des heures supplémentaires cumulées sur différents trimestres, M. [H] est susceptible d’avoir droit à des repos compensateurs trimestriels empêchant de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions à ce titre ainsi qu’il est demandé par l’employeur et l’AGS.
Toutefois, cette partie, dans le dispositif de ses conclusions se prévaut de la prescription des demandes de M. [H] à titre subsidiaire de sorte qu’il y a lieu d’étudier cette fin de non-recevoir.
Quoique M. [H] formule des demandes de repos compensateurs en brut, outre des congés payés afférents, il s’agit en réalité d’une indemnité se rattachant à l’exécution du contrat de travail.
Celui-ci a été rompu le 28 janvier 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes est en date du 08 septembre 2022 de sorte que la prescription biennale était acquise à cette dernière date.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer M. [H] irrecevable en ses prétentions au titre du défaut de repos compensateurs trimestriels.
Sur les prétentions au titre de l’absence de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Il a été jugé que :
Vu les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 212-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du code des transports ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est fixée à 559 heures par trimestre ; qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;
Attendu que pour condamner l’employeur à la fois au paiement d’une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d’une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-11 du code du travail, l’arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu’en outre, il convient d’observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu’il peut y avoir dépassement du contingent annuel ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n’étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s’appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-23.723)
L’article 12, modifié par avenant du 29 mars 1994, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1 février 1955 prévoit en son article 2 relatif aux heures supplémentaires et leur contingent annuel :
'a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40 à la 47 et de 50 % au-delà de la 47.
b) En application de l’article L. 212-6 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1 janvier 1983 à :
-195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;
-130 heures pour les autres catégories de personnel.'
L’article L.212-6 du code du travail a été abrogé par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007.
En l’espèce, M. [H] n’est pas fondé à réclamer des repos compensateurs au titre du dépassement d’un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective renvoyant à une disposition du code du travail abrogé dans la mesure où il bénéficie exclusivement des repos compensateurs obligatoires trimestriels régis par le code des transports.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses prétentions au titre des repos compensateurs pour dépassement allégué du contingent annuel.
Sur la demande au titre du défaut d’information sur les repos compensateurs :
De la même manière que M. [H] est prescrit en sa demande au titre des repos compensateurs trimestriels auxquels il pouvait prétendre, il est également prescrit en sa demande au titre du défaut d’information à ce titre de la part de son employeur soumise à la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail ayant pour point de départ la rupture du contrat de travail.
Infirmant le jugement entrepris, M. [H] est déclaré irrecevable en sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la méconnaissance des durées maximales de travail :
M. [H] invoquant les articles L 3312-1, R 3312-50, R 3312-51, R 3312-1 du code des transports ainsi que l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit est susceptible d’avoir subi un préjudice à raison du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause par son employeur qui se limite à critiquer les éléments fournis par le salarié sans démontrer qu’il respecte les durées maximales et les pauses de sorte que le jugement entrepris ne peut être confirmé en ce qu’il a, sur le fond, débouté M. [H], ainsi qu’il est demandé à titre principal par les intimés.
Toutefois, au visa de l’article L 1471-1 du code du travail, l’AGS excipe à juste titre de la prescription de la demande indemnitaire de ce chef dans la mesure où la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 08 septembre 2022 alors que la relation de travail a cessé depuis le 28 janvier 2020.
Il s’ensuit qu’il convient par réformation du jugement entrepris de déclarer M. [H] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance par la société [14] des durées maximales de travail et des temps de pause.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de la société [15] à l’obligation de prévention et de sécurité :
M. [H] est certes susceptible d’avoir subi un préjudice à raison du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité dans la mesure où celui-ci inverse la charge de la preuve qui lui incombe de sorte que le jugement entrepris ne peut être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur le fond à ce titre.
Il est également susceptible d’avoir subi un préjudice à raison du non-respect par l’employeur de l’article 25 l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexe 1 prévoit son 2° que la conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe de 2 conducteurs : a) Lorsque l’exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci à dépasser une durée journalière de conduite de 8 heures. Ceci est de nature à constituer une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris ne peut être confirmé en ce qu’il a débouté sur le fond M. [H].
En revanche, au visa de l’article L 1471-1 du code du travail, ces demandes indemnitaires ont été présentées plus de deux années après la rupture du contrat de travail si bien qu’elles sont prescrites et qu’il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer M. [H] irrecevable en ces prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société [15] au titre de la répétition de l’indu :
Il a été jugé que :
Aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d’une instance en cours, il n’est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
(Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143)
En l’espèce, si la société [15] a demandé à hauteur de cour alors qu’elle était in bonis l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’indu allégué relatif au paiement de la majoration des heures de nuit, la SELARL [10] en la personne de M. [A] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] n’a pas constitué avocat et repris, par voie de conséquence, cette demande dans le cadre de la procédure d’appel.
La société [15] n’a plus qualité pour former seule cette demande reconventionnelle, qui ne relève pas de son droit propre, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable en sa demande d’infirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [H], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de ses prétentions à titre de rappel de salaire, de majorations d’heures de nuit et de congés payés afférents
— débouté les parties de leur demande d’indemnités de procédure
— condamné M. [H] aux dépens de première instance
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la société [13] en sa demande de répétition de l’indu
DÉCLARE irrecevable M. [H] en ses prétentions au titre des repos compensateurs trimestriels, annuels à raison du dépassement de contingent d’heures, de l’obligation d’information sur les repos compensateurs, de la méconnaissance des durées maximales et des temps de pause, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’obligation de prévention et de sécurité
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 à hauteur d’appel
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- SALAIRES Ouvriers Avenant n° 89 du 14 novembre 2001
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Arrêté du 21 décembre 1950
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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