Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 22/07757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° 2020013032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07757 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° 2020013032
APPELANTE
S.A. LE PARADIS LATIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 310 838 180
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 100 722
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu – Cicurel – Meynard – Gauthier – Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Assistée de Me Martin Lamy de la Chapelle de la SARL FLV & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cabinet [V] exerce l’activité d’expert-comptable.
La société Le Paradis Latin a une activité de cabaret.
La société Cabinet [V] a effectué divers travaux d’expertise comptable pour la société Le Paradis Latin pendant plusieurs années sans qu’une lettre de mission ne soit signée entre les parties.
Se plaignant de ne pas avoir reçu paiement des factures d’honoraires établies pour l’exercice 2016 pour un montant total de 45.942,31 euros TTC, la société Cabinet [V] a, par lettre du 20 février 2017, mis en demeure la société Le Paradis Latin de lui payer cette somme et a indiqué suspendre ses prestations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2017, la société Cabinet [V] a mis en demeure la société Le Paradis Latin de lui payer une somme de 30.822,31 euros TTC déduction faite d’un avoir de 12.600 euros HT correspondant aux travaux facturés et effectués d’arrêté des comptes de l’exercice 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2017, la société Le Paradis Latin a contesté les honoraires réclamés et demandé la transmission des situations mensuelles correspondant aux factures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2017, la société Cabinet [V] a transmis à la société Le Paradis Latin le détail des interventions effectuées pour son compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2018, la société Cabinet [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Le Paradis Latin de lui payer une somme de 30.822,31 euros TTC.
Par acte du 21 février 2020, la société Cabinet [V] a assigné la société Le Paradis Latin devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
' Condamner la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme au principal de 30.822,31 euros T.T.C au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017 ;
' Condamner la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de préavis et rupture brutale et abusive des relations d’affaires ;
' Condamner la société Le Paradis Latin à verser à la société Cabinet [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la société Cabinet [V] du fait de la résistance abusive du Paradis Latin dans le paiement de sa créance ;
' Condamner la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Le Paradis Latin aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Le Paradis Latin à verser à la société Cabinet [V] les sommes de :
* 30.822,31 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017,
* 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale,
* 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' Condamné la société Le Paradis Latin aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2022, la société Le Paradis Latin a interjeté appel de ce jugement en visant l’ensemble de ses chefs.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 décembre 2022, la société Le Paradis Latin demande de :
— Déclarer mal fondée la société le Cabinet Sabatier en son appel incident,
— L’en débouter,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Le Paradis Latin en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
— Condamné la société Le Paradis Latin à verser à la société Cabinet [V] les sommes de :
* 30.822,31 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017,
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
* 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux dépens,
— Débouté la société Le Paradis Latin de ses demandes,
Statuant à nouveau
— Dire les demandes de la société Cabinet [V] au titre des factures de 2016 non fondées,
— Débouter la société Cabinet [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire que la société Cabinet [V] restituera les sommes payées par la société Le Paradis Latin soit la somme de 43.156,55 euros et en tant que de besoin l’y condamner,
— Condamner la société Cabinet [V] à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Cabinet [V] demande, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de l’article 1240 nouveau du code civil, de :
— Recevoir et déclarer bien fondée la société Cabinet [V] en ses demandes et présentes écritures,
En conséquence,
' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 février 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société Le Paradis Latin à verser à la société Cabinet [V] les sommes de :
30.822,31 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017,
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Admis le principe de la rupture brutale des relations d’affaires,
— Condamné la société Le Paradis Latin aux dépens,
Recevoir la société Cabinet [V] en son appel incident et y faisant droit,
' Infirmer ledit jugement sur le quantum en ce qu’il a condamné la société Le Paradis Latin à verser à la société Cabinet [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale,
Statuant à nouveau,
' Condamner la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de préavis et rupture brutale et abusive des relations d’affaires ;
En tout état de cause,
' condamner la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Le Paradis Latin aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’honoraires
La société Cabinet [V] revendique le paiement d’honoraires correspondant aux prestations effectuées pour le compte de la société Le Paradis Latin pour l’établissement des comptes annuels ainsi que des déclarations fiscales et sociales périodiques et pour l’assistance quotidienne apportée au titre de l’exercice 2016 en matière fiscale, sociale, comptable, déclarative ou financière. Elle explique que les prestations facturées en 2016 correspondent à un forfait, outre des frais de déplacement, ainsi que cela a été pratiqué entre les parties les années antérieures. Elle précise que l’application d’un forfait la dispense de justifier du temps passé à la réalisation des missions confiées. Toutefois elle affirme justifier d’un total de 128 heures de prestations. Elle indique ne pas réclamer d’honoraires au titre de la clôture des comptes au 31 décembre 2016 compte tenu de la rupture des relations intervenue entretemps en raison des retards de paiement imputables à la société Le Paradis Latin.
La société Le Paradis Latin conteste les honoraires réclamés. Elle fait valoir qu’en l’absence d’établissement d’une lettre de mission, la preuve du contenu de la mission et des honoraires convenus n’est pas rapportée par la société Cabinet [V]. Elle affirme que les éléments produits aux débats par la société Cabinet [V] sont sans rapport avec l’exercice 2016, ont trait à des tâches effectuées pour les consorts [S] à titre personnel, relèvent d’une mission de contrôle de gestion et sont sans rapport avec une activité de conseil.
L’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l’ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. »
Par ailleurs, l’article 22 de cette ordonnance permet aux experts-comptables d’exercer des activités accessoires et notamment de donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
L’article 151 du décret n °2012-432 du 30 mars 2012, relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, en sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2014 applicable au litige, indique que :
« Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations fiscales et, à cet effet, à conclure avec l’administration un contrat d’adhésion à une téléprocédure ainsi qu’à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l’article 344 I quater de l’annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l’engagement du client ou de l’adhérent de fournir au professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. »
L’article 158 alinéa 1er du même décret prévoit que :
« Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l’importance des diligences à mettre en 'uvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable. »
Il sera rappelé que l’absence de signature d’une lettre de mission n’interdit pas à l’expert-comptable d’obtenir le paiement des prestations qu’il a fournies et que le juge doit néanmoins vérifier la réalité des prestations accomplies.
Il incombe à l’expert-comptable, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, il est constant qu’aucune lettre de mission n’a été établie dans les relations entre les parties. Néanmoins la société La Paradis Latin ne dément pas que la société Cabinet [V] a été chargée d’effectuer des travaux d’expertise comptable pour son compte depuis 15 ans.
La société Cabinet [V] verse aux débats des justificatifs de ses diligences pour les années 2014 et 2015 ainsi que les factures adressées au titre de ces exercices faisant état d’un forfait mensuel de 2.990 euros et de 3.080 euros HT en 2015 outre la facturation de frais de déplacement.
Il en ressort que la société Le Paradis Latin était chargée de la tenue de la comptabilité, de l’établissement des comptes annuels et de ses déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux ainsi que d’une assistance quotidienne en matière fiscale, sociale, comptable, déclarative et financière moyennant le paiement par la société Le Paradis Latin d’un forfait mensuel. La société Le Paradis Latin, qui ne dément pas avoir reçu les notes d’honoraires tout au long de l’année 2016 de la part de la société Cabinet [V], ainsi que cela ressort de son courrier du 7 avril 2017, n’a pas contesté ni l’exécution de prestations pour son compte ni le montant du forfait mensuel de 3.130 euros HT pratiqué et s’est contentée de solliciter l’envoi de relevés de situation. Ce forfait, qui est similaire aux forfaits pratiqués les années précédentes, sera retenu.
En ce qui concerne les prestations exécutées au titre de l’exercice 2016, la société Cabinet [V] produit aux débats un tableau récapitulatif des temps consacrés à la mission « Paradis Latin » ainsi que de nombreux justificatifs des diligences accomplies pour la société Le Paradis Latin, de la disponibilité du collaborateur affecté à cette mission et de la satisfaction de sa cliente, qui a d’ailleurs continué à travailler avec ledit collaborateur après son départ du cabinet Sabatier. Il sera relevé que les travaux pour lesquels il est produit des justificatifs sont similaires aux travaux confiés les années 2014 et 2015, et ont bien trait à l’exercice 2016 de la société Le Paradis Latin.
Pour contester la demande en paiement d’honoraires, la société Le Paradis Latin se contente de verser aux débats un tableau Excel, difficilement compréhensible, dans lequel elle critique les prestations effectuées, leur relation avec l’exercice 2016 et le nombre d’heures facturées.
Ce tableau, qui n’est étayé d’aucun élément probant et est contredit par l’ensemble des preuves produites par la partie adverse, ne saurait, dans ces conditions, être retenu.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Cabinet [V] au titre de ses honoraires.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Cabinet [V] se prévaut d’un préjudice financier résultant de la rupture fautive et abusive des relations de la part de la société Le Paradis Latin. Elle estime que la responsabilité contractuelle de la partie adverse doit être engagée de ce fait. Elle estime son préjudice à une somme de 20.000 euros correspondant à six mois de préavis.
La société Le Paradis Latin s’oppose à cette demande. Elle dément être à l’origine de la rupture de la relation qu’elle impute à des désaccords l’opposant à la société Cabinet [V] à la suite du départ du collaborateur en charge du dossier au cours de l’année 2017. Elle ajoute qu’en l’absence de lettre de mission prévoyant les conditions de la rupture des relations, la société Cabinet [V] ne peut se prévaloir d’un préjudice de ce chef.
Il ressort de ce qui précède que la contestation des honoraires facturés par la société Cabinet [V] au titre de l’exercice 2016 n’était pas fondée de la part de la société Le Paradis Latin de sorte que la rupture lui est imputable.
Cette rupture intervenant sans respect d’un délai raisonnable, après 15 années de relations contractuelles, engage la responsabilité de la société Le Paradis Latin. Toutefois eu égard au caractère annuel des prestations, un délai de trois mois apparaît suffisant. En outre, la société Cabinet [V], qui expose nécessairement des charges, ne peut revendiquer une indemnisation sur la base de la totalité du chiffre d’affaires réalisé avec la société Le Paradis Latin. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu une marge de 30%.
Il est établi que la société Cabinet [V] a réalisé avec la société Le Paradis Latin un chiffre d’affaires de :
— 46.012 euros TTC en 2014,
— 45.786 euros TTC en 2015,
Soit un total de 91.798 euros TTC ou 73.438 euros HT.
Dans ces conditions, le préjudice financier résultant de la rupture fautive du contrat sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.754 euros [(73.438 euros/24 mois) 3 mois x 30%].
La société Le Paradis Latin sera condamnée à payer à la société Cabinet [V] la somme de 2.754 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Paradis Latin succombe partiellement en ses prétentions. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Le Paradis Latin sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Cabinet [V] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « rupture brutale » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 2 754 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat ;
Condamne la société Le Paradis Latin à payer à la société Cabinet [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Le Paradis Latin sur ce fondement ;
Condamne la société Le Paradis Latin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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