Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 24/02503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/215
Rôle N° RG 25/06066 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2S3
SA AXA FRANCE IARD
C/
[Z] [A]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [N] NAILLOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02503.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],
demeurant CCAS [Localité 3] BP62
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 3]
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a été blessé au cours d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2018 au niveau de la commune de [Localité 4], alors qu’il circulait en motocyclette.
Un examen médical a été réalisé le 7 janvier 2019 dans le cadre d’une expertise amiable, dont rapport a été déposé le 11 janvier 2019.
Un procès-verbal de transaction a été signé, le 9 février 2019, par M. [A] et la société anonyme (SA) AXA France Iard, son assureur. Celui-ci stipule que l’indemnité due suite à l’accident survenu le [Date décès 1] 2018, en exécution de la garantie sécurité du conducteur prévue par le contrat d’assurance liant les parties est fixée à la somme de 6 933,76 euros dont, à déduire, les provisions versées pour un montant de 500 euros, soit un solde de 6 433,76 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 19 novembre 2024, M. [Z] [A] a fait assigner la SA AXA France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de soir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [N] [J] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [Z] [A].
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2025, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale.
Par dernières conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— déboute M. [Z] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— juge que M. [Z] [A] a accepté l’offre définitive d’indemnisation qu’elle lui a proposée par la signature d’un procès-verbal de transaction en date du 09 février 2019 ;
— juge que la compagnie AXA France Iard est désormais subrogée dans les droits
de M. [A] ;
— condamné M. [Z] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Z] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM du VAR.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2026.
Par soit-transmis en date du 26 février 2026, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel a informé le conseil de M. [A] qu’il ne trouvait pas trace de la transmission, par la voie du RPVA, des conclusions incluses dans son dossier de plaidoirie envoyé le 2 janvier 2026 et parvenu à la cour le 9 janvier suivant. Il lui a demandé de justifier, le cas échéant, de leur transmission dans les formes prescrites par l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par message, transmis par RPVA le 27 février 2026, Maître Dambrine a répondu qu’elle ne trouvait pas les justificatifs d’envoi de ses conclusions par RPVA et ajouté qu’elle avait changé de e-barreau et n’avait plus accès à l’ancien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] [A]
Aux termes de l’article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L’alinéa 2 ajoute que, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier dématérialisé figurant dans WinciCa et notamment de l’historique des messages entrants que les conclusions de M. [A] n’ont pas été transmises à la cour en version dématérialisée par le canal du RPVA/RPVJ. Elles sont donc irrecevables et ce d’autant que c’est par ce canal qu’elles auraient du être notifiées au conseil de l’appelante.
Il en va de même, par application des dispositions de l’article 915-1 alinéa 3 du code de procédure civile, des pièces incluses dans le dossier de plaidoirie de Maître Dambrine parvenu à la cour le 9 janvier 2026.
Il sera par ailleurs rappelé que, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 7 du code de procédure civile, l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. En outre, la mesure d’investigation sollicitée doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SA Axa France Iard qu’après dépôt par le docteur [V] de son rapport d’expertise amiable, courant janvier 2019, les parties ont signé le 9 février suivant un procès-verbal de transaction par lequel, moyennant le versement d’une somme de 6 433,76 euros, M. [A] a reconnu être totalement dédommagé (et a renoncé) à tout droit et actions ayant les mêmes causes et objet à l’encontre d’Axa France Iard en relation avec l’accident.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les termes de cette convention pour conclure qu’elle ne couvre que les préjudices connus au moment où elle a été signée et réserve, par conséquent, la possibilité d’une action judiciaire en cas d’aggravation ou, au contraire, qu’elle obère toute perspective de ce genre et met définitivement fin au litige. Seul le juge du fond dispose de ce pouvoir.
Dès lors et dans la mesure où l’action qui pourra être ultérieurement intentée n’est pas manifestement vouée à l’échec, c’est par des motifs pertinents qu’après avoir constaté que M. [H] (produisait) plusieurs pièces médicales démontrant qu’il (avait) été contraint de subir deux opérations chirurgicales des testicules sous anesthésie générale les 20 décembre 2023 et 15 janvier 2024, soit plusieurs années après la signature du protocole d’accord transaction, et que cet organe (était) celui initialement impacté par l’accident, le premier juge a considéré qu’il justifiait d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire visant, d’une part, à établir le lien de causalité entre cette aggravation de son état de santé et le sinistre initial et, d’autre part, à faire déterminer et évaluer, par un expert indépendant, l’ensemble de ses postes de préjudice.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [N] [J] pour y procéder dans les conditions et avec la mission développées dans son dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [Z] [A] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Elle supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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