Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO5A
Pole social du TJ de [Localité 6]-
[G]
21/00150
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
[4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [L], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [J] [F] est, depuis juillet 2018, directrice générale de la SA [9], dont son mari, M. [H] [F] est PDG et actionnaire.
Le 1er août 2019, elle a fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 2 septembre 2019.
Le 2 août 2019, la société [8] a complété une déclaration d’accident de travail aux termes de laquelle, Mme [J] [F] a chuté dans les escaliers le 2 août 2019 à 10 heures 30, ayant entraîné une douleur au coude.
Cette déclaration d’accident du travail a été transmise à la [4] le 6 septembre 2019.
À la demande de la caisse, le médecin traitant a établi un certificat médical initial d’accident du travail daté du 3 août 2019 pour régularisation et faisant état d’une 'fracture de l’olécrane du coude gauche'.
Le 31 octobre 2019, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] [F] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2021 et a perçu des indemnités journalières du 3 août 2019 au 1er janvier 2020.
Par courrier du 20 août 2020, la caisse l’a informé de l’exercice de son droit de communication et l’a invitée à la contacter afin d’apporter des précisions sur les constats effectués.
En l’absence d’éléments communiqués par Mme [F] malgré plusieurs relances, la caisse lui a notifié par courrier du 26 janvier 2021 un indu d’un montant de 33 987,02 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues du 3 août 2019 au 1er janvier 2020 au motif qu’elle avait continué à percevoir ses salaires sur cette période.
Le 25 mars 2021, Mme [J] [F] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 6 juillet 2021, Mme [J] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par courrier du 28 septembre 2021, la caisse l’a informée de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières et a sollicité ses observations.
Par décision du 13 décembre 2021, la caisse, après observations de Mme [F], l’a informée de l’application d’une pénalité financière de 10 000 euros, décision contestée par Mme [J] [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 février 2022.
Les deux affaires ont été jointes le 27 avril 2022.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— validé la notification d’indu adressée par la [4] à Madame [J] [F] le 26 janvier 2021,
— condamné Madame [J] [F] à payer à la [4] la somme de 33 987,02 euros au titre de remboursement des indemnités journalières ;
— condamné Madame [J] [F] au versement de la pénalité financière d’un montant de 10 000 euros auprès de la [4] ;
— condamné Madame [J] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [J] [F] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [F] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 novembre 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 5 décembre 2024, Mme [J] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 12 mai 2025, Mme [J] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Charleville-Mézières le 08 novembre 2024 en ce qu’il a validé la notification d’indu adressé par la [7] à Madame [J] [F] le 26 janvier 2021, a condamné Madame [J] [F] à payer à la [7] la somme de 33 987,02 € au titre du remboursement des indemnités journalières, a condamné Madame [J] [F] au versement de la pénalité financière d’un montant de 10 000,00 € auprès de la [7], a condamné Madame [J] [F] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— infirmer les décisions notifiées le 26 janvier 2021 par la [7] à Madame [J] [F] et le 6 mai 2021 par la commission de recours amiable de la [7], à Madame [J] [F],
— juger que la [7] dit n’y avoir lieu à restitution des indemnités journalières versées à Madame [J] [F] pour la période du 3 août 2019 au 1er janvier 2020,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— annuler la décision de la [7] en date du 13 décembre 2021, lui notifiant une pénalité financière,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2025, la [4] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation de sa décision en date du 13 décembre 2021, notifiant à Madame [J] [F] une pénalité financière,
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 8 novembre 2024,
— condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 33.987,02 € au titre des indemnités journalières,
— condamner Madame [J] [F] au versement de la pénalité financière d’un montant de 10.000 € auprès de la [7],
— condamner Madame [J] [F] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Madame [F] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Il résulte de ce texte que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée, quelle que soit la nature de cette activité, rémunérée ou non rémunérée, bénévole, domestique, sportive ou ludique et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
En application de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, la [5] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des pièces produites par les parties que Mme [F] a perçu des indemnités journalières d’août 2019 à décembre 2019 (33.987,02 euros au total) ainsi que son salaire, soit entre 7.600 et 7.900 euros par mois, dans son intégralité, au cours de la même période.
Ses relevés bancaires et et les justificatifs de règlement de la caisse (pièce 13) prouvent qu’elle a bien touché les indemnités journalières.
Elle a continué à travailler, des salariés de l’entreprise se rendant chez elle pour les signatures des documents et contrats ainsi que pour rendre compte du suivi des dossiers, comme il ressort des propres témoignages qu’elle produit.
Il faudra attendre le déclenchement de la procédure de contrôle pour que la comptable de l’entreprise contacte la société informatique prestataire pour modifier les bulletins de salaire de Mme [F], afin de ne plus faire apparaître la mention des heures effectuées pendant cette période.
À la lecture du bulletin de salaire de décembre 2019, il a été alloué à Mme [F] des jetons de présence, outre sa rémunération.
Dans l’attestation de salaire de la société [9] du 4 septembre 2019, la case relative à la subrogation en cas de maintien de salaire n’a pas été complétée.
Dans son courrier d’information de mise en oeuvre du droit de communication, la caisse fait état à la fois de dépenses par carte bancaire dans d’autres départements que celui où est domiciliée Mme [F], ce qui pouvait laisser supposer une activité à tout le moins de vacances, que des versements sur son compte bancaire des salaires et des indemnités journalières.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu réclamé et a condamné Mme [F] à son paiement.
Sur la pénalité financière
Ainsi que le relève la caisse, il ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires d’annuler la décision de pénalités mais uniquement de dire si les conditions du prononcé d’une pénalité étaient remplies et d’apprécier le montant de cette pénalité.
Sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée, lorsqu’il aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
— l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation au certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
— la falsification d’un ou plusieurs documents, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou l’utilisation de documents volés de même nature,
— l’utilisation par un salarié d’un organisme locale d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi,
— le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée, sans y avoir participé activement,
— le fait d’avoir exercé une activité rémunérée, sans autorisation médicale, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée,
— la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, Mme [F] a continué à percevoir son salaire tout en bénéficiant des indemnités journalières et sans subrogation de son employeur. Elle a continué à exercer son activité salariale, à tout le moins, à son domicile. En sa qualité de directrice générale, elle ne peut se retrancher derrière une difficulté de saisie informatique de sa situation professionnelle, ni invoquer la bonne foi, la fraude impliquant le caractère intentionnel de non-respect des règles du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, comme le souligne la caisse, alors que Mme [F] déclare avoir été victime d’un accident du travail le 2 août 2019 à 10 heures, il est établi qu’elle se trouvait alors à l’hôpital pour passer des examens en lien avec son coude et qu’elle était en arrêt maladie depuis le 1er août 2019.
Dans ces conditions, la fraude est caractérisée.
En application des articles R. 147-11-1, aujourd’hui abrogé mais applicable au moment des faits, et R. 147-5, dans sa version applicable au litige, du code de la sécurité sociale, en cas de fraude, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par l’organisme.
En application des article L. 114-17-1, III, R. 147-11,1° R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits, s’il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise, ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. (C. Cass. 2e civ. 15 juin 2017 n° 16-19.198 et 1er février 2024 n° 22-13.439).
En l’espèce, le montant de la pénalité encourue est de 67.974,04 euros, soit le double du montant de l’indu.
Au regard des faits tels que décrits, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le montant de la pénalité à 10.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 4.500 euros à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros de ce chef.
Mme [F] sera déboutée de ses deux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [F] à payer à la [4] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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