Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Société [6]
C/
[5]
C.C.C le 06/02/25 à:
— Me HUBERT
— Sté [6] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/02/25 à:
— [7] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00411
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5]
Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 14 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), par lettre du 13 octobre 2020, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 17 septembre 2020 à son salarié, M. [T] (le salarié).
Suite au rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours à l’encontre de cette décision, lequel, par jugement du 02 mars 2023, a :
débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
déclaré les arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail du 17 septembre 2020 opposable à la société ;
condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 22 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
A l’audience, la société a repris oralement ses conclusions adressées par courrier du 13 septembre 2024 à la cour et l’intimée, aux termes desquels elle demande, de :
infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans toutes ses dispositions,
partant, et statuant à nouveau :
déclarer son appel recevable,
juger irrecevable la décision implicite de la Commission de Recours Amiable,
à titre principal, sur l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins,
constater que la caisse ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [T],
lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de son accident du 17 septembre 2020,
à titre subsidiaire, sur l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins,
lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de son accident du 19 octobre 2020,
à titre infiniment subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2020,
ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2020, avec pour mission confiée à l’expert désigné de :
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident;
lui juger inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 17 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 septembre 2024 à la cour, la caisse dispensée de comparution, demande de confirmer la décision entreprise et de rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [T]
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat de première instance le certificat médical initial, sans les arrêts de prolongation, et le fait de les transmettre ulérieurement ne permet pas de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce moyent doit être écarté.
Puis, la société relève que 2 jours séparent le certificat initial du certificat de prolongation, entrainant ainsi une interruption des arrêts et des soins, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve que les autres arrêts maladies sont en lien avec l’accident du travail.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales en ce qu’elle a produit le relevé d’indemnités journalières de M. [T], et que l’interruption de paiement de 2 jours relevé par la société est inopérante pour attester d’une rupture de continuité des soins et symptômes alors même que l’assuré a fait l’objet d’une chirurgie avec ostéosynthèse à peine un mois auparavant.
Elle souligne également que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.135-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 septembre 2020 mentionne:' fracture tibia cheville gauche – ostéosynthèse 'pour un accident survenu le 17 septembre 2020.
Il est prescrit, à la suite de cet accident, un arrêt de travail du 17 septembre 2020 jusqu’au 19 octobre 2020 (pièce n°2) puis du 22 octobre 2020 jusqu’au 20 mai 2021 (pièces n° 5 à 6) et ensuite repos et soins jusqu’au 12 février 2022, date de consolidation de son état de santé ( pièce n° 5 des indemnités journalières).
Dès lors, M. [T] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
La société remet en cause le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits et l’accident du travail du 17 septembre 2020 en relevant la durée excessive des arrêts, et le fait que M. [T] exerce depuis mars 2022 une activité de coursier à vélo, et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
Les arrêts prescrits à compter de l’arrêt initial et jusqu’à la consolidation ne bénéficient de la présomption d’imputabilité que s’ils sont prescrits au titre d’une pathologie pouvant résulter de l’accident, et non d’une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales.
Or, la caisse démontre par l’historique [8] (pièce 6) les nombreux soins de kinésithérapie dont a bénéficié l’assuré, et ce pendant toute sa période d’incapacité soulignant que son taux d’incapacité a été fixé à 11 % en retenant 'des séquelles d’un traumatisme au tibia de la cheville gauche essentiellement en une raideur douloureuse de cette cheville avec diesthésie associée'.
Elle indique également que la société n’a émis aucune réserve sur les absences du salarié.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident ( fracture du tibia) et sont donc présumés imputables à l’accident.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par la société .
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
En conséquence, la demande d’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins suite à l’accident de travail de M. [T] est bien fondée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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