Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 2 oct. 2025, n° 24/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03028 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKSA
ORDONNANCE N°
du 02/10/2025
[F]
C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [G]
SELARL DE SAINT RAPT ET [G]
ORDONNANCE
Ce jour,
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 août 2025 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 25 Septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— prorogé à compter du 4 novembre 2021, et pour un délai supplémentaire d’une année soit jusqu’au 4 novembre 2022, la mission de la SELARL de [Localité 3] & [G], représentée par Maître [J] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la Succession [R] [F],
— fixé à titre intermédiaire les honoraires de la SELARL de [Localité 3] & [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la Succession [R] [F] à la somme de 22.155,24 Euros TTC (vingt-deux mille cent cinquante-cinq euros et vingt-quatre centimes), pour la période du 4 novembre 2019 au 21 septembre 2021,
— dit que les frais et honoraires sont passés à titre privilégié de frais de justice,
— autorisé la SELARL de [Localité 3] & [G] à prélever cette somme sur les fonds qu’elle détient par devers elle dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de tout autre établissement bancaire dont elle est titulaire ès qualité d’administrateur provisoire de la Succession [R] [F],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Mme [X] [F] a formé recours contre cette décision par requête déposée à la cour d’appel le 26 août 2024.
Le recours a été enregistré sous le numéro du répertoire général 24/03028.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, puis à celle du 25 septembre 2025 à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 24 septembre 2025, Mme [X] [F] s’est désistée purement et simplement de son recours dirigé contre la SELARL DE [Localité 3] et [G], en l’état du renoncement par cette dernière à toute réclamation financière à l’encontre de Mme [F], postérieurement à son recours.
A l’audience, l’intimée, par son conseil, a déclaré accepter le désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’appel et l’extinction de l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 399, 400, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons le désistement d’appel de Mme [X] [F],
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Président, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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