Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 juillet 2023, N° F22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
[S] [G]
C/
SNC RTP
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 22/00201
APPELANT :
[S] [G]
né le 08 Septembre 1964
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie FLAHAUT, membre de la SELARL LLAMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SNC RTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] (le salarié) a été engagé le 18 décembre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable coloriste par la société RTP France (l’employeur).
Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’ingénieur process.
Il a été licencié le 21 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 3 juillet 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 12 juillet 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 10 240,71 euros d’indemnité de préavis,
— 1 024,07 euros de congés payés afférents,
— 59 737,47 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— les intérêts au taux légal,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 29 décembre 2023 et 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a exécuté cette obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, le 2 novembre 2021, dans les termes suivants : 'Inaptitude médicale au poste de : Ingénieur process.
Pas de port de charge, pas de mouvements de poussée/traction ni prono-supination des membres supérieurs. Resterait capable d’exercer un poste plus administratif répondant aux préconisations précédentes. Avis délivré en une seule visite'.
Par la suite, sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail a précisé que les postes joints à l’envoi n’étaient pas compatibles avec l’état de santé du salarié, mail du 1er décembre 2021.
Le salarié soutient que son poste a été pourvu dès le 1er août 2021 alors qu’il était toujours présent dans l’entreprise et que l’employeur ne lui a pas proposé les postes de technicien de maintenance et d’ingénieur R&D. Sur ce dernier poste, il indique que la fiche de poste transmise au médecin du travail n’est pas la même que la note d’information du poste à pourvoir du 4 août 2021 en ce que celle adressée au médecin prévoit de faire tourner une extrudeuse et de produire sur cette extrudeuse du compound et de réaliser des tests en laboratoire. Il en résulterait, selon lui, une 'manipulation’ du médecin du travail afin qu’il rejette les propositions de reclassement.
Il ajoute que le poste d’ingénieur R&D était accessible comme en témoignent les échanges entre les membres du CSE et que ce comité n’a pas émis véritablement un avis sur la situation du salarié.
Le salarié souligne que le recrutement sur ce poste, en septembre 2022, ne mentionne pas l’utilisation d’une extrudeuse.
L’employeur rappelle que le salarié admet que le poste de technicien de maintenance n’est pas compatible avec son état de santé.
Sur le poste d’ingénieur R&D, sont produits les échanges avec le médecin du travail, le contrat de travail de M. [U] qui a postulé sur ce poste et l’avenant au contrat de travail qui décrit les fonctions exercées, ce qui a été porté à la connaissance du médecin du travail.
Il précise aussi que l’offre de poste en 2022 a donné lieu à une embauche sur un poste impliquant l’utilisation d’une extrudeuse.
La cour relève que le CSE a été expressément consulté sur ce point et que ses membres ont émis un avis.
Par ailleurs, le mail adressé au médecin du travail vise le poste d’ingénieur R&D avec une fiche de poste 2021 faisant état de l’utilisation d’une extrudeuse et de la nécessité de produire sur cette machine le compound et de réaliser des tests en laboratoire.
Cette mention figure également dans le contenu du mail qui fait état de la nécessité d’une présence en atelier et d’actions à mener sur des extrudeuses.
La note d’information du 4 août 2021 sur le poste à pourvoir d’ingénieur R&D énonce : 'Axé terrain, ce poste demande un travail important de formulation, de processus et de laboratoire ainsi qu’une interaction quotidienne avec les clients, les fournisseurs etc… Les missions principales de ce poste varieront en fonction du domaine de spécialité du produit auquel l’ingénieur R&D est affecté'.
Il ne résulte pas de la comparaison de ces documents que l’employeur ait cherché à tromper le médecin du travail dès lors que la note vise bien un travail en laboratoire ce qui implique la réalisation de tests et qu’elle réserve le descriptif des missions principales au domaine de spécialité du produit ce qui laisse une marge d’appréciation dans la définition du poste tel que précisé par la suite et qui impliquait l’utilisation d’une extrudeuse.
Si le salarié se reporte à l’affirmation de Mme [W], membre du CSE, sur le fait qu’elle n’utilise pas d’extrudeuse, ce que reprend M. [Y], aucune justification n’est donnée quant au poste de l’intéressée ni s’il est identique ou comparable à celui du salarié.
En conséquence, il convient de retenir que les seuls postes disponibles n’étaient pas compatibles avec l’aptitude partielle relevée par le médecin du travail, de sorte que l’employeur a valablement exécuté son obligation légale.
Le salarié indique également que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la protection de sa santé physique, soit après un accident de la vie privée de novembre 2018 et le statut de travailleur handicapé reconnu en mars 2019, une intervention limitée à une seule adaptation du poste de travail par la mise à disposition d’une souris verticale et d’une tablette pour poser le bras, d’où une absence d’adaptation du poste de travail et la nécessité d’une seconde opération, à l’origine de l’inaptitude par la suite constatée.
Sur ce point, la cour relève que le salarié n’apporte aucun élément reliant l’inaptitude, même de façon partielle, à la seconde opération ou encore aux aménagements réalisés à la suite de l’accident du 2018 et de l’aptitude reconnue le 3 avril 2019.
L’origine de l’inaptitude ne pouvant résulter d’un manquement de l’employeur à l’exécution de son obligation de sécurité, le licenciement est fondé sur un cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de l’absence d’entretien professionnel, d’une formation insuffisante et de l’absence de suivi du forfait jours.
Il précise que son dernier entretien annuel date du 25 février 2016 ce qui lui a causé préjudice car il a été déclaré inapte à son poste sans que des mesures d’adaptation et de prévention aient été tentées et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation depuis 2017 en dépit d’une demande de formation intensive aux méthodes.
Sur l’absence de suivi du forfait en jours, il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié d’un suivi sur la charge de travail ce qui impliquerait un manquement à l’obligation de sécurité au regard de son état de santé.
Sur le premier point, la cour relève que les formations suivies et justifiées se sont arrêtées en 2017 et que le dernier entretien annuel s’est déroulé le 25 février 2016 alors que le salarié a été en arrêt de travail du 2 novembre 2018 au 31 mars 2019 puis en 2019 et un nouvel arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021.
Ces nombreuses absences n’expliquent pas l’arrêt des formations en 2017 ni le dernier entretien annuel intervenu début 2016.
Toutefois, ces manquements ne peuvent donner lieu à réparation que si le salarié établit l’existence d’un préjudice né et actuel, direct et certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’absence de suivi du forfait en jours mis en place en 2010, et notamment d’entretien dédié à la charge de travail, force est de constater que cette absence qui peut permettre de réclamer le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires n’a pas de lien direct et certain avec l’inaptitude relevée, faute d’offre de preuve en ce sens, notamment au regard de l’état de santé du salarié et de l’accident survenu en 2018, en dehors du contexte professionnel.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2°) La demande du salarié relative aux intérêts devient sans objet.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 3 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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