Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 juin 2025, n° 24/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04412 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WULH
AFFAIRE :
S.A.S. L’ARTISAN DE [Localité 8]
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Président du TJ de [Localité 9]
N° RG : 24/00126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES (119)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. L’ARTISAN DE [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474105
APPELANTE
****************
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat – OPH a donné à bail des locaux commerciaux situés [Adresse 2]) à la société MK [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016 moyennant un loyer annuel s’élevant à la somme de 14 041,80 euros hors taxes et hors charges payables par trimestre et d’avance.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2019, la SAS L’Artisan de [Localité 8] est venue aux droits de la société MK [Localité 8].
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH a fait délivrer à la société L’Artisan de [Localité 8] un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 29 665,33 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH a fait assigner en référé la société L’Artisan de [Localité 8] aux fins d’obtenir principalement la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 29 665,33 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 12 juillet 2023 à 24h,
— ordonné, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société L’Artisan de [Localité 8] ou de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné à titre provisionnel la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH la somme de 29 665,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 pour la somme de 27 345,72 euros et à compter du 11 janvier 2024 pour le surplus,
— condamné la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la partie défenderesse aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— dit n’y avoir lieu à application des clauses pénales figurant au bail,
— condamné la société L’Artisan de [Localité 8] aux dépens,
— condamné la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la société L’Artisan de [Localité 8] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— dit n’y avoir lieu à application des clauses pénales figurant au bail.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L’Artisan de [Localité 8] demande à la cour de :
'- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société L’Artisan de [Localité 8],
y faisant droit,
à titre principal,
— prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance,
par voie de conséquence,
— annuler l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 avril 2024,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 12 juillet 2023 à 24 h,
— ordonne, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société L’Artisan de [Localité 8] ou de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rappelle que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne à titre provisionnel la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à la société Hauts de Seine Habitat ' OPH la somme de 29 665,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023 ; avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 pour la somme de 27 345,72 euros et à compter du 11 janvier 2024 pour le surplus,
— condamne la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à la société Hauts de Seine Habitat ' OPH, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la partie défenderesse aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— condamne la société L’Artisan de [Localité 8] aux dépens,
— condamne la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à la société Hauts de Seine Habitat ' OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
et statuant à nouveau,
vu l’existence de contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
plus subsidiairement,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire,
— accorder à la société L’Artisan de [Localité 8] un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative,
en tout état de cause,
— débouter l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH à porter et payer à la concluante la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC Hauts-de-Seine Habitat – OPH aux entiers dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- débouter la société L’Artisan de [Localité 8] de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si par extraordinaire, la cour de céans accordait à la défenderesse des délais de paiement :
— dire et juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’arrêt à intervenir d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des redevances et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;
en tout état de cause :
— condamner la société L’Artisan de [Localité 8] à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Par conclusions déposées le 9 mai 2025, la société L’artisan de [Localité 8] demande à la cour de :
'- donner acte à S.A.S. L’artisan de [Localité 8] de son désistement.
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour.
— statuer ce que de droit sur les dépens'.
Par note en délibéré autorisée déposée le 16 mai 2025, l’OPH Hauts de Seine Habitat déclare prendre acte du désistement d’instance et demande une condamnation de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société L’artisan de [Localité 8] de son désistement d’instance accepté par l’OPH Hauts de Seine Habitat, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Au regard du caractère tardif du désistement, intervenu plus de trois mois après l’ordonnance de clôture et trois jours avant l’audience, et alors même que les conclusions d’appelante étaient d’une particulière indigence et ne contenaient aucun moyen sérieux d’infirmation, il convient en équité de faire droit à la demande d’indemnité procédurale formée par l’intimée et de condamner la société L’artisan de [Localité 8] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société L’artisan de [Localité 8] et l’acceptation de ce désistement par l’OPH Hauts de Seine Habitat ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la société L’artisan de [Localité 8] ;
Condamne la société L’artisan de [Localité 8] à verser à l’OPH Hauts de Seine Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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