Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[M] [B]
C/
Association [5]
Copies délivrées aux représentants des parties le 18 Décembre 2025 :
— Me LOISELET
— Me GAVIGNET
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJFO
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 5 octobre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 19 octobre 2023,
Vu les conclusions de Monsieur [B] en date du 20 août 2025 formant incident de procédure sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données par le ministère public à la plainte pénale déposée par Monsieur [B] à l’encontre de l’association [4] et que les dépens soient réservés.
Vu l’arrêt en date du 11 septembre 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu’il soit statué sur l’incident de procédure.
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2025, par l’association [4] tendant au rejet de la demande de sursis à statuer et en la condamnation de Monsieur [B] à payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident de Monsieur [B] en date du 19 novembre 2025.
Après avoir entendu en notre audience du 20 novembre 2025, les représentants des parties et après avoir annoncé le prononcé de l’ordonnance au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Au soutien de ses prétentions Monsieur [B] soutient que :
— Au vu des conclusions et pièces déposées devant la cour par l’association [4] le 6 août 2025, Monsieur [B] a décidé de saisir Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Dijon d’une plainte pénale en invoquant les faits imputés à l’employeur dans le cadre de la procédure pendante devant la cour comme constitutifs de l’infraction pénale de harcèlement moral. Qu’il convent en conséquence de surseoir dans l’attente de l’enquête à intervenir.
— Le conseiller de la mise en état détient une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, laquelle inclut le sursis à statuer que la jurisprudence qualifie d’exception de procédure.
— Si la plainte est intervenue en août 2025 se n’est qu’à raison du fait que la [4], après 3 ans de procédure ait jugé utile de faire évoluer son argumentation. Qu’en tout état de cause la seule question utile pour statuer sur l’incident est de savoir s’il existe ou non un lien entre la plainte et le contentieux soumis à la cour
— La [4] feint d’ignorer que les manquements avancés par le salarié sont les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral, dès lors qu’il est avancé que l’employeur a privé son salarié d’une partie substantielle de son travail d’éducateur technique spécialisé, ne lui a pas fourni un travail conforme au contrat de travail et l’a privé de ses outils de travail.
L’association [4] réplique que :
— Monsieur [B] justifie sa demande de sursis par une plainte pénale du chef de harcèlement moral datée du 7 août 2025, déposée le 19 du même mois, dirigée contre la [4] et son ancien supérieur hiérarchique Monsieur [Y].
— Dans ses conclusions au fond notifiées devant la cour, Monsieur [B], ne fait pas référence à un harcèlement moral,
— Le cheminement ayant conduit à cette plainte pose question, alors que la notion de harcèlement n’intervient qu’après 3 ans de procédure, le lendemain des écritures déposées par la [4] sur le fond et alors que le salarié avait sollicité par la voix de son conseil un report de clôture. De cette chronologie il apparait que la demande de sursis est purement opportuniste. Cette plainte ne vise qu’à tenter de donner de la consistance à un dossier qui en manque singulièrement.
— La mise en mouvement de l’action publique ne suffit pas à justifier, en elle-même un sursis à statuer, et, en l’espèce il y a bien moins qu’une mise en mouvement de l’action publique s’agissant d’un seul dépôt de plainte.
— Le salarié se garde de démontrer concrètement les raisons qui justifierait d’un sursis à statuer dans la mesure où sa prise d’acte repose sur une modification unilatérale alléguée de son contrat de travail, et nullement sur un harcèlement moral excipé tardivement pour les besoins de la cause.
— Un sursis à statuer aurait de surcroît pour effet de repousser pour une durée indéterminée, mais nécessairement longue, une procédure débutée en 1ère instance le 24 février 2022, la déclaration d’appel datant quant à elle du 19 octobre 2023.
— il est établi que la demande de sursis à statuer, dont la nécessité n’est nullement démontrée, est formée à des fins dilatoires, et dans l’objectif de chercher maladroitement à renforcer un argumentaire très fragile.
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
La demande de sursis à statuer n’a pas été formée in limine litis, cependant Il est constant que conseiller de la mise en état peut, dans le cadre de sa mission, ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le sursis évoqué en l’espèce est fondé sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que la plainte fut déposée entre les mains du Procureur de la République le 19 août 2025, qu’il s’en déduit que l’action publique n’a pas, en l’état, été mise en mouvement de sorte que le sursis ne s’impose pas en application du deuxième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale.
La plainte de Monsieur [B] permet de constater qu’il y est fait état des mêmes faits que ceux exposés devant la cour pour fonder les prétentions du salarié, s’agissant de l’atteinte aux fonctions contractuelles, de critiques et d’un défaut de fourniture de l’ensemble des moyens de travail, en dehors de tout consentement du salarié. Il doit être observé que sont joints à cette plainte les mêmes pièces que celles produites devant la cour.
Il doit cependant être observé que Monsieur [B] conduit cette procédure en invoquant les mêmes faits depuis le 24 février 2022, jour du dépôt de sa requête devant le Conseil de Prud’hommes de Dijon, sans estimer nécessaire de saisir le ministère public d’un plainte de sorte que cette chronologie interroge au regard de l’état d’avancement de la procédure sur le fond, laquelle était de fait achevée, une audience de plaidoirie devant la cour étant fixée, ce dont les parties étaient informées depuis le 9 juillet 2025.
Il n’est pas établi qu’un sursis à statuer, dans l’attente des résultats d’une enquête pénale ouverte suite à un dépôt de plainte du 19 août 2025, soit nécessaire à la bonne administration de la justice, la juridiction étant saisie des mêmes éléments de preuve que ceux produit à l’appui de la plainte dont rien ne permet de considérer qu’elle soit de nature à apporter des éléments complémentaires importants pour la solution du litige. D’évidence un sursis serait nécessairement long et il appartient également de respecter le droit des parties à être entendues par une juridiction dans un délai raisonnable.
En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande articulée sur ce fondement par l’association [4] sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La procédure étant en état d’être jugée, les parties sont avisées que la clôture interviendra le 9 avril 2026 et que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du mardi 5 mai 2026 à 13h45.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire,
— Rejette la demande de sursis à statuer,
— Rejette la demande de l’association [4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Informe les parties que la clôture interviendra le 9 avril 2026 et que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du mardi 5 mai 2026 à 13h45 ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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