Infirmation partielle 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2021, N° 19/11019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01373 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11019
APPELANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 16 mai 2025, puis au 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [8] (la société) d’un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [M] [R] (l’assuré), en présence de la CPAM de [Localité 7] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
Il convient de rappeler que l’assuré, salarié de la société en qualité de coursier, a été reconnu travailleur handicapé 24 février 2005. Ce statut a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2019. Il a été victime le 11 avril 2016 d’un accident du travail alors que, selon la déclaration d’accident du travail, l’assuré « ramassait une feuille tombée de son bureau et en se relevant, a percuté sa chaise en haut fesse gauche ». Le certificat médical initial a fait état d’une « lombalgie côté droit L4L5 en se relevant ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été consolidé au 30 juin 2017 avec un taux d’IPP de 5 %. L’assuré ayant contesté ce taux, par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité a prononcé la caducité du recours. Par ailleurs, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris « en indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur ».
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable l’action de l’assuré ;
— Dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime l’assuré ;
— Dit que, si et seulement si les conditions légales sont remplies, l’assuré recevra une indemnité en capital égale à la rente majorée à son maximum légal, ou une rente majorée à son maximum légal ;
— Fixé le préjudice de l’assuré à la somme de 15 000 euros ;
— Dit que la caisse procédera à l’avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— Dit que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société, et par conséquent se faire rembourser par la société de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à l’assuré (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— Condamné la société à payer à l’assuré la somme de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’avant l’accident, l’employeur connaissait l’état de santé dégradé dans lequel se trouvait son salarié et n’avait pris que des mesures insuffisantes pour adapter le poste de travail de l’intéressé. Le tribunal a relevé que l’assuré ayant interdiction de porter des charges de plus de 5 kilos, il avait été amené à porter une bonbonne d’eau de 18 kilos et avait dû archiver des cartons de plus de 10 kilos, et qu’en outre, son fauteuil n’était pas adapté à ses problèmes médicaux. Le tribunal a ajouté que l’employeur avait conscience du danger et du risque encouru puisqu’il ne pouvait pas ignorer les tâches accomplies par son salarié et les modalités d’exécution de sa prestation de travail. Subsidiairement, le tribunal a indiqué aux parties que les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale étaient manifestement sans rapport avec l’accident du travail du 11 avril 2016 et a écarté les conclusions récapitulatives de l’intéressé sur ce point. Enfin, le tribunal a estimé que les faits de l’espèce justifiaient l’allocation d’une indemnité à hauteur de 15 000 euros.
La société a interjeté appel le 24 décembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01373.
La caisse a également interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2022, lequel lui avait été notifié le 16 décembre 2021. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01687.
Par ordonnance du 1er avril 2022, les deux instances ont été jointes, la procédure d’appel se poursuivant sous le numéro RG 22/01373.
Par conclusions du 10 juin 2024, l’assuré a formé appel incident partiel.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2021 en ce qu’il a omis de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société et en ce qu’il a :
* Déclaré recevable l’action de l’assuré ;
* Dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime l’assuré ;
* Dit que, si et seulement si les conditions légales étaient remplies, l’assuré recevrait une indemnité en capital égale à la rente majorée à son maximum légal, ou une rente majorée à son maximum légal ;
* Fixé le préjudice de l’assuré à la somme de 15 000 euros ;
* Dit que la caisse procédera à l’avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société (à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile) ;
* Dit que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société, et par conséquent se faire rembourser par la société de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à l’assuré (à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile) ;
* Condamné la société à payer à l’assuré la somme de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
— Déclarer le tribunal judiciaire incompétent et renvoyer l’assuré à mieux se pourvoir ;
— Déclarer les demandes de l’assuré irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée ;
À défaut et à titre principal :
— Juger que la faute inexcusable de la société n’est pas caractérisée ;
— Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner l’assuré à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour de :
— Dire et juger, au besoin constater, l’assuré bien-fondé en ses demandes ;
— L’y recevant,
— Confirmer le jugement toutes ses dispositions sauf sur l’indemnité accordée ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner la société à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de l’indemnité en capital ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à l’assuré en réparation de ses préjudices ;
— Débouter l’assuré de ses demandes indemnitaires ;
— Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à l’assuré dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 février 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire, la recevabilité de l’action et l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
La société soutient que le tribunal judiciaire, héritier du tribunal des affaires de sécurité sociale, est compétent pour juger de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail et non de dommages et intérêts résultant d’une autre cause. Elle soutient que le préjudice visé dans la requête, alors chiffré à 80 000 euros sans justification, était lié à de prétendus harcèlements et discriminations syndicales, de sorte que les faits allégués de harcèlement et discrimination syndicale sont manifestement sans rapport avec un quelconque accident du travail, ce qui a d’ailleurs été reconnu par le tribunal judiciaire, la demande indemnitaire de l’assuré n’aurait pas dû être accueillie par le tribunal dont le jugement sera par conséquent infirmé.
En outre l’assuré a déjà, dans le cadre d’autres procédures contentieuses engagées devant les juridictions prud’homales compétentes, formulé des demandes parfaitement identiques. En premier lieu, l’assuré a saisi le 20 décembre 2012 la formation des référés du Conseil des prud’hommes de Paris (toutefois le véhicule adapté aux préconisations médicales ayant été livré avant la date de l’audience, la formation des référés du Conseil des prud’hommes de Nanterre [sic] a ordonné le 29 mars 2013 la radiation de l’affaire). En deuxième lieu, le 23 mars 2013, l’assuré a saisi le Conseil des prud’hommes de Nanterre d’une action afin de voir condamner la société en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en raison de la livraison tardive d’un véhicule adapté à son handicap, action qui, par jugement du 5 juin 2015, a donné lieu à un débouté de l’intéressé de l’intégralité de ses demandes. En troisième lieu, l’assuré a également saisi la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Bobigny en 2017 afin de voir liquider une astreinte relative à la remise d’un nouveau véhicule avec assise surélevée mais a été débouté de sa demande alors que le véhicule en question avait été remis à l’intéressé dans les délais imposés par le médecin du travail. En dernier lieu, l’assuré a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles du jugement rendu le 5 juin 2015 par le Conseil des prud’hommes de Nanterre en modifiant amplement ses demandes. La cour a très largement débouté l’intéressé de ses demandes en considérant qu’il n’avait pas été victime de discrimination syndicale, qu’il n’avait pas subi de retard dans son évolution de carrière ni dans sa rémunération, et que la société n’avait pas porté atteinte à la santé et à la dignité de l’assuré. Néanmoins la cour a condamné la société à verser à l’assuré la somme de 10 000 euros en dommages et intérêts en raison du délai mis par la société à lui fournir un fauteuil ergonomique de voiture.
La société en déduit que le tribunal judiciaire aurait dû constater, même s’il s’était estimé compétent pour caractériser le préjudice subi par le salarié eu égard au harcèlement moral ainsi que la discrimination syndicale dont il se plaignait, que l’assuré avait déjà formulé ces mêmes demandes devant des juridictions compétentes ayant donné lieu à des réparations ou à des rejets. En conséquence, dans le respect du principe non bis in idem, la société soutient que la cour doit infirmer le jugement rendu en premier ressort.
Ni l’assuré ni la caisse ne répliquent à ces moyens.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1 à 24 du code de procédure civile que les parties ont l’initiative de l’action et en déterminent le contenu, ce qui conduit le juge à ne trancher que les points qui lui sont soumis. L’ensemble de ces règles se résume dans l’adage « le procès est la chose des parties ».
Au cas d’espèce, la société ne conteste pas formellement la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de reconnaissance et de réparation d’une faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un accident du travail mais, se fondant exclusivement sur la requête introductive de l’instance, la société relève qu’il n’est fait état d’aucun accident du travail et seulement de faits de harcèlement et de discriminations syndicales dont il est demandé réparation.
Néanmoins, quel que soit le mérite de la requête introductive de l’action auprès du tribunal judiciaire, en date du 7 juin 2019, sa lecture permet de relever d’emblée que l’assuré y indique, en page 1, « Je forme une demande d’indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur », et qu’en page 7, même en l’absence de désignation d’un accident précis, il indique que l’ensemble des faits évoqués jusqu’en 2016, l’amènent à rechercher la faute inexcusable de la société pour méconnaissance de l’obligation de résultat de sécurité qui pèse sur elle (Acte introductif de l’action devant le tribunal judiciaire versé en pièce n° 19 par la société, faussement intitulé « Dernières conclusions de l’assuré communiquées et débattues devant le tribunal judiciaire de Paris »). De plus, lors de l’audience du 8 novembre 2021 au plus tard, date à laquelle l’affaire a été plaidée devant le tribunal judiciaire, l’assuré a pu préciser que son action était fondée sur l’accident du travail du 11 avril 2016 et les parties se sont expliquées devant la juridiction sur cet accident.
Il s’ensuit que l’assuré ayant fondé son action sur le terrain de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident du travail et que la société ne pouvant pas dénaturer les demandes de son adversaire sur la base des moyens de ce dernier à l’appui de son action, le tribunal judiciaire était effectivement compétent pour connaître du litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Ensuite, même si de très nombreux arguments liés à un harcèlement et des discriminations allégués par l’assuré ont été développés et utilisés par ce dernier à l’appui de sa demande en réparation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur, pour autant il s’agit de moyens et non de l’objet de la demande. Ainsi les décisions prud’homales qui concernent des demandes directes liées à la sanction ou à la réparation de ces faits ne peuvent être opposées comme fin de non-recevoir à la seule demande de reconnaissance de la faute inexcusable d’un accident matériel et à la réparation de ce dernier sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur. D’ailleurs la cour relève que le tribunal a lui-même estimé que ces faits allégués par l’assuré étaient sans rapport avec l’accident du travail en cause et ne les a ni discutés ni retenus dans son raisonnement.
Dans ces conditions, l’action de l’assuré était recevable et aucune fin de non-recevoir ne pouvait lui être opposée en raison de l’autorité de la chose jugée intervenue dans d’autres instances relatives au harcèlement et discriminations allégués qui sont indifférentes à la présente action.
Le tribunal ayant omis de répondre à la fin de non-recevoir sera complété sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
La société soutient que la faute inexcusable se caractérise par deux éléments dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle ont été reconnus, à savoir la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mise en 'uvre de mesures propres à préserver le salarié d’un tel danger. Elle ajoute que la preuve du caractère inexcusable de la faute de l’employeur et de son existence incombe au salarié.
Elle soutient essentiellement qu’au cas d’espèce les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable font défaut, à supposer même que l’action soit effectivement liée à l’accident du travail survenu le 11 avril 2016. Au cas d’espèce, la société rappelle que l’accident s’est déroulé dans les circonstances suivantes : « [l’assuré] a heurté l’accoudoir de son siège ergonomique de bureau alors qu’il se relevait après avoir ramassé une feuille qu’il avait fait tomber au sol ». Elle soutient qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la chute d’une feuille de papier au sol constitue un danger qu’elle aurait pu anticiper. Elle fait valoir qu’il ne s’agit que d’une maladresse purement imputable à l’intéressé, ce que la jurisprudence analyse en une circonstance exonératoire de responsabilité pour l’employeur. Elle soutient que le débat juridique développé par l’assuré est parfaitement artificiel en ce qu’il concerne une interdiction de porter des charges lourdes et l’inadaptation du fauteuil ergonomique du salarié. En outre, les autres éléments, s’agissant du port d’une bonbonne d’eau et de cartons, la société soutient que, à les supposer établis, ces faits de 2005 et 2006 sont sans lien de causalité avec l’accident du 11 avril 2016. Elle ajoute que le siège ergonomique de bureau était totalement adapté aux recommandations médicales et que la cour ne doit pas se laisser duper par la confusion que l’assuré tente de faire naître entre le siège ergonomique de bureau auquel il s’est cogné le 11 avril 2016 et le siège ergonomique de voiture qui avait donné lieu à un litige prud’homal.
La société conclut que dans la mesure où, d’une part, elle ne pouvait avoir conscience du danger que représentait la chute d’une feuille de papier sur le sol, d’autre part, elle ne saurait être tenue responsable de la maladresse de l’assuré et, enfin, elle avait pris toutes les précautions nécessaires par la fourniture d’un siège ergonomique de bureau adapté, aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée.
L’assuré réplique, en substance, que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation est une faute inexcusable de l’employeur. Or au cas d’espèce, l’assuré reproche à la société des négligences répétées au regard des injonctions de la médecine du travail. Il soutient que la société était parfaitement consciente de son état de santé et qu’elle n’a pris aucune mesure concrète, les prescriptions des différents médecins du travail ayant été violées à de nombreuses reprises. Il fait ainsi valoir en particulier que la médecine du travail l’a enjoint à ne pas porter de charges de plus de 5 kilos, prescription qui n’a été que partiellement respectée. Il fait valoir qu’en janvier 2005, le CHSCT avait pu notifier que le requérant avait été amené à porter une bonbonne d’eau de 18,9 kilos et avait dû archiver des cartons de plus de 10 kilos. Il rappelle aussi que la médecine du travail avait également enjoint la société à fournir à son salarié un véhicule de fonction doté d’une boîte automatique ainsi que d’un siège ergonomique et que jusqu’en 2011 il a utilisé un véhicule non conforme aux prescriptions du médecin du travail. Il soutient qu’il lui a fallu attendre 2013 pour que lui soit fourni enfin un véhicule conforme aux prescriptions du médecin du travail. À la suite d’un accident du travail en 2014, les prescriptions du médecin du travail se sont alourdies mais ce n’est qu’en 2016 qu’un véhicule conforme à ces nouvelles prescriptions lui a été fourni. Il s’appuie sur la volumineuse correspondance entretenue avec son employeur pour soutenir que ce dernier ne pouvait pas méconnaître sa situation.
L’assuré conclut que la faute inexcusable est ainsi caractérisée.
La caisse s’en rapporte à prudence de justice sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la lettre accompagnant la déclaration d’accident du travail (pièce n°4 de la société) mentionne un accident survenu le 11 avril 2016 à 9h40 aux temps et lieu habituels de travail, et rapporté par mail le jour même à 10h24 à la responsable de l’intéressé, dont l’assuré, employé des services généraux de son site de [Localité 9] (93), avait été la victime dans les circonstances suivantes : « Il a fait tomber un document par terre dans son bureau. En ramassant ledit document, il n’aurait pas vu que son siège était derrière lui. En se relevant, il aurait percuté l’accoudoir de son siège et aurait ressenti une douleur au dos. » La déclaration d’accident du travail établie sur le formulaire Cerfa idoine indique : « [l’assuré] ramassait une feuille tombée de son bureau et en se relevant a percuté sa chaise en haut fesse gauche » ; et indique comme siège des lésions « bas du gauche gauche » [sic] et comme nature des lésions « choc » (pièce n° 4 de la société).
Le compte rendu accident du travail établi par la société (pièce n° 5 de ses productions) indique : « La victime ramassait une feuille tombée de son bureau quand il s’est relevé et a percuté l’accoudoir de sa chaise. »
L’assuré affirme que l’accident est survenu du fait des négligences répétées de son employeur dans le respect des préconisations de la médecine du travail, notamment dans l’interdiction du port de charge de plus de 5 kilos et la fourniture d’une voiture dotée d’un siège ergonomique répondant à des spécifications précises. Il ajoute qu’en 2005, le CHSCT avait relevé qu’il avait été obligé de porter une bonbonne d’eau de près de 19 kilos et d’archiver des cartons de plus de 10 kilos.
Cependant, l’assuré qui ne justifie pas par ses pièces des circonstances précises de l’accident, n’établit nullement par ses productions que :
— la chute d’un document ou d’une feuille de papier depuis son bureau constitue un danger en soi nécessitant que son employeur prenne des mesures spécifiques ;
— l’obligation de ramasser un tel document ou feuille de papier contrevient à l’interdiction de porter des charges de plus de 5 kilos ;
— le fauteuil ergonomique de son bureau n’était pas adapté à son travail ou à d’éventuelles recommandations de la médecine du travail ;
— les recommandations de la médecine du travail relatives au véhicule de fonction et notamment des spécifications précises du siège ergonomique dudit véhicule sont en relation avec le siège ergonomique de son bureau ;
— le port d’une bonbonne d’eau et de cartons de plus de 5 kilos en 2005 sont en relation de causalité avec l’accident du 11 avril 2016 ;
— les faits de harcèlement et discriminations en raison de son orientation sexuelle, de ses origines et de ses fonctions syndicales seraient en relation de cause à effet avec l’accident du 11 avril 2016 qui ne consiste qu’en un choc ressenti alors qu’il se relevait après s’être baissé pour ramasser un document ou une feuille de papier tombée de son bureau.
Ne se prévalant d’aucun autre moyen ou argument, l’assuré échoue à rapporter la preuve, à l’occasion d’une activité faisant partie de ses attributions habituelles, exercées comme telles lors de la survenance de l’accident, ne présentant pas de risque particulier connu au regard de sa banalité et n’ayant jusqu’alors jamais fait l’objet d’observation ou signalement à l’employeur quant à un danger potentiel, de l’existence d’un risque dont l’employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience et contre lequel il n’aurait pris aucune mesure adaptée pour en préserver son salarié.
L’assuré n’établit donc pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail et n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une indemnisation supplémentaire à ce titre.
Le jugement ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail et alloué à la victime une indemnisation supplémentaire doit être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur les mesures accessoires
L’assuré succombant en appel sera condamné aux dépens et sa demande en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’assuré sera condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré l’action de [M] [R] recevable ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. [8] ;
DÉBOUTE [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre des frais en frais irrépétibles ;
CONDAMNE [M] [R] à payer à la S.A.S. [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [R] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Travail dissimulé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avertissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public ·
- Homme ·
- Vaccin ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Voyage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Données personnelles ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Service
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Diamant ·
- Caducité ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Département ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Siège ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Architecte
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Traitement ·
- Décès ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Médicaments ·
- Expertise médicale ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Messagerie personnelle ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Messages électronique ·
- Devis ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Aquitaine ·
- Titre ·
- Location ·
- Redressement ·
- Préjudice ·
- Créance
- Adresses ·
- Timbre ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Cameroun ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.