Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 3 juillet 2024, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Décembre 2025
ARL/CH
— --------------------
N° RG 24/00799 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIKD
— --------------------
S.C.E.A. [T]
C/
Association COMPTABILITE GESTION OCEAN
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.E.A. [T], représentée par [W] [T], gérant, es qualités, domicilié audit siège social
RCS DE AUCH 790 908 347
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alain NONNON substitué à l’audience par Me Christine FAIVRE, avocats membres de la SCP NONNON ET FAIVRE, et avocats au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 03 Juillet 2024, RG 23/00004
D’une part,
ET :
Association COMPTABILITE GESTION OCEAN, agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Damien DE LAFORCADE, avocat plaidant substitué par Me FELIX Jean, membres de la SELARL CLF et avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS.
La SCEA [T] (la société [T]) cultive des céréales sur environ 55 ha.
En 2018, elle a souhaité convertir une partie de ses cultures en agriculture biologique pour 39 ha.
Elle a fait appel aux services de l’association APODIS aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN pour les « Dossier PAC » pour les années 2018, 2019, 2020.
Dans le cadre de la procédure de conversion des parcelles, un passage en agriculture biologique a été sollicité à la Direction Départementale des Territoires (DDT) du GERS en 2021.
Le 12 juillet 2021 la DDT du GERS et la Présidente de la région Occitanie ont notifié à la société [T] une décision de rejet de la conversion en agriculture biologique au motif que les terres visées n’étaient pas en première ni deuxième année de conversion.
Le 2 août 2021 la DDT du GERS a notifié à la société [T] un rejet de demandes d’aides à l’agriculture biologique pour la campagne 2020.
Argant que ces décisions de rejet seraient le résultat d’une faute de l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN dans l’exécution de sa mission « d’aide PAC », la société [T] l’a mise en demeure, le 21 Octobre 2022, de lui régler la somme globale de 34.891€, correspondant à l’indemnisation de son préjudice économique.
Par acte du 28 décembre 2022, la société [T] a fait assigner l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN devant le tribunal judiciaire d’Auch pour mise en cause de sa responsabilité contractuelle et condamnation à dommages et intérêts de 34.891 euros, outre intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2024 le tribunal judiciaire d’Auch a :
« Débouté la société [T] de ses demandes,
« Condamné la société [T] à verser à I’association COMPTABILITE GESTION OCEAN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 7 août 2024, la société [T] a relevé appel de ce jugement, intimant I’association COMPTABILITE GESTION OCEAN et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 13 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [T], demande à la cour, par application des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o L’a déboutée de ses demandes
o L’a condamnée à verser à l’association Comptabilité Gestion Océan la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
« Statuant à nouveau
o Condamner l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN à lui payer la somme de 34.891 euros outre les intérêts au taux légal commençant à courir à compter de l’arrêt à intervenir ;
o Condamner l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouter l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
o Condamner l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN aux entiers dépens de première instance et d’appel, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Alain NONNON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de son appel, la société [T], fait valoir que :
« Pèse sur l’expert-comptable une obligation de résultat, et l’absence de résultat, à savoir le rejet des aides PAC sollicitées et la non conversion en bio, démontre l’inexécution contractuelle et les erreurs dans le montage du dossier PAC via le site de télétransmission »TELEPAC",
« Le préjudice résulte de la perte d’exploitation, induite par le surcout de l’exploitation en agriculture biologique par rapport à l’agriculture conventionnelle. Pour les campagnes 2018, 2019 et 2020, le préjudice est évalué à la somme de 11.922 euros par CERFRANCE.
o liée au manque à gagner résultant de la différence du prix de vente pratiqué en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique (blé dur et blé tendre vendus plus chers en agriculture bio), préjudice évalué par CERFRANCE à 22 969 € .
« Le lien de causalité est établi entre les fautes commises (déclarations erronées via la plateforme TELEPAC) et le préjudice, qui a été limité puisque la DDT a accepté de décaler la période d’engagement et a repris une nouvelle période de conversion bio à compter de la campagne 2021-2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN demande à la cour, par application les articles 1103, 1231 et suivant du code civil de :
« Débouter la Société [T] de son appel et de l’intégralité des demandes qu’elle forme dans ce cadre,
« Juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part.
« Juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni d’un lien avec une faute de sa part.
« Débouter la société [T] de l’intégralité de ses demandes à formées à son encontre.
« Confirmer la décision dont appel
« Y ajoutant et Statuant à nouveau
« Condamner, en cause d’appel, la société [T] aux entiers dépens outre la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700
Au soutien de ses prétentions, l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN fait valoir :
« La responsabilité des experts-comptables est une responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
« Elle n’a pas commis de faute,
« La société [T] confond la procédure de conversion, et l’obtention d’un label BIO qui relève exclusivement de l’organisme de certification, la société ECOCERT en l’espèce, avec les aides financières pouvant éventuellement être sollicitées pour cette conversion,
« Le courrier du 12 juillet 2021 de la DDT du Gers indiquait que le critère d’éligibilité n’était pas respecté puisque les parcelles devaient être en première ou deuxième année de conversion et ce alors que la société [T] avait débuté sa conversion en 2018, de sorte que les parcelles ne pouvaient pas être en première, ni seconde année de conversion. Aucune aide à la conversion ne pouvait être obtenue, les parcelles visées étant déjà en bio.
« Aucun préjudice n’a été subi, la société [T] reconnaissant ne pas avoir perdu les aides à la conversion puisqu’elle a décalé la période d’engagement.
« La perte d’exploitation au titre de la récolte 2021 (blé) ne peut lui être imputable puisque cette récolte correspond à un semi en octobre 2020 sur une parcelle bénéficiant du statut BIO depuis le 15 mai 2020,
« Les préjudices invoqués au titre de la perte d’exploitation sont sans lien avec une faute de sa part.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Observations liminaires :
La société [T], qui allègue une faute de l’expert-comptable dans le téléchargement du logiciel PAC, laquelle octroie les aides publiques, ne prétend pas avoir subi un préjudice lié à la non perception d’une aide publique liée à la conversion de l’agriculture conventionnelle en agriculture biologique, ni ne sollicite une indemnisation à ce titre.
Elle sollicite exclusivement l’indemnisation de la perte d’exploitation au titre des campagnes 2018, 2019, et 2020 pour la somme globale de 34891 € au titre :
o du surcout de 11922 € « résultant des façons culturales propres à l’agriculture biologique » pour les années 2018, 2019 et 2020,
o de la perte d’exploitation de 22 969 € résultant « du manque à gagner résultant de la différence du prix pratiqué en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique ».
Partant, les longs développements relatifs à la non perception des aides publiques induite par le courrier de rejet du 2 août 2021 de la DDT du Gers, sont sans emport, la cour n’étant saisie d’aucune demande d’indemnisation de ce chef.
La cour examinera les moyens et les demandes de la société [T] tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’expert-comptable, fondée sur le rejet de la conversion en agriculture biologique.
Sur le principe de la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable.
Selon l’article 1217 dernier alinéa du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
S’agissant d’une responsabilité pour faute prouvée de l’expert-comptable, il appartient à la société [T] de rapporter la preuve du manquement dans la mission confiée, du préjudice subi, et du lien de causalité.
Les missions ponctuelles confiées à l’expert-comptable sont les suivantes :
« » Dossier PAC 2018 " (mission signée le 4 mai 2018 pour la somme de 180 € TTC, facture du même montant en date du 18 mai 2018, réglée le 31 mai 2018),
« » Dossier PAC 2019 " (facture de 180 € TTC en date du 10 mai 2019, réglée le 31 mai 2019),
« » Dossier PAC 2020 " (mission signée le 10 mai 2020 pour la somme de 180 € TTC).
La mission portait sur la télétransmission de documents dans le cadre de demandes d’aides de la PAC (conversion en agriculture biologique ou perception d’aides financières).
Il ne revenait alors pas à l’expert-comptable d’intervenir sur le bienfondé de la demande de certification, qui relève exclusivement de l’organisme de certification, la société ECOCERT, après écoulement du délai nécessaire de conversion.
Les « accusés réception » des dossiers PAC 2018, 2019 et 2020 démontrent leurs télétransmissions par l’expert-comptable sur la plateforme dédiée, via le site TELEPAC.
La décision de rejet de la demande d’engagement en conversion en agriculture biologique en date du 12 juillet 2021 de la DDT du Gers et de la Présidente de la région Occitanie mentionne « après instruction de votre dossier par la DDT du Gers votre demande d’engagement dans la mesure de conversion en agriculture biologique au titre de la campagne PAC 2020 ne peut être retenue pour les raisons suivantes : le critère d’éligibilité suivant n’est pas respecté : les surfaces doivent être en première ou deuxième année de conversion ».
Ce motif de rejet ne concerne pas un défaut de déclaration de l’expert-comptable mais un critère d’éligibilité des surfaces agricoles, laquelle éligibilité dépend du choix de l’agriculteur quant à fixation de la première année de conversion et de l’organisme ECOCERT quant à la conversion en bio.
Dès lors, aucun manquement de l’expert-comptable à sa mission n’est rapporté.
Les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable ne sont pas réunies.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de la société [T].
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société [T], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine,
Et y ajoutant,
Condamne la société [T] à payer à l’association COMPTABILITE GESTION OCEAN la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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