Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 21 janv. 2025, n° 21/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CP/XG
Numéro 25/211
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 21 janvier 2025
Dossier : N° RG 21/00900 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ5U
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[X] [J]
C/
[K] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie LHONNEUR – DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 22]
RG numéro : 18/02306
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] et monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques).
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens, selon acte reçu le 5 juillet 1999 par Maître [M], notaire à [Localité 22].
Deux enfants sont issus de cette union : [V], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 22] et [A], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 22].
Par jugement du 10 février 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [J] / [G] et a homologué la convention portant règlement des effets du divorce par laquelle les parties ont notamment décidé que la liquidation de leur régime matrimonial sera réalisée conformément à l’acte liquidatif dressé le 19 octobre 2015 par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 22].
Dans le cadre de cet acte liquidatif, les parties ont notamment convenu :
D’attribuer à monsieur [K] [G] les trois immeubles indivis situés à [Localité 19], [Adresse 11] et [Localité 22], à charge pour lui de prendre à sa charge exclusive le remboursement des trois prêts afférents à ces biens,
D’attribuer à madame [X] [J] une soulte de 261 200€ réglée par monsieur [K] [G],
De maintenir dans l’indivision le bien immobilier indivis situé à [Localité 24] en Guadeloupe.
Par acte notarié du 18 juin 2018, reçu par Maître [H], notaire à [Localité 17], les parties ont vendu le bien immobilier situé à [Localité 24] (Guadeloupe) pour la somme de 120 000€. Les fonds issus de la vente ont été versées, le 19 juillet 2018, à la [16].
Par courrier en date du 30 juillet 2018, le notaire liquidateur, Maître [Z], a indiqué au conseil de monsieur [K] [G] que « madame [J] m’a expressément interdit de procéder au remboursement du prêt [14] au moyen des fonds provenant de la vente du bien immobilier situé en Guadeloupe ». Monsieur [K] [G] a donc mis en demeure son ex-épouse, par lettre recommandée du 10 septembre 2018, de revoir sa position et de consentir ainsi à ce que cette opération soit réalisée. En l’absence de notification régulière de ce courrier à madame [X] [J], monsieur [K] [E] lui a fait signifier, par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2018, ladite lettre.
Monsieur [K] [G] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de [Localité 22], par acte d’huissier du 8 novembre 2018, aux fins notamment que soit ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement dont appel du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a:
constaté que les parties s’accordent pour que soit pris en compte, au titre de l’actif indivis, le solde du prix de vente du bien indivis sis à [Localité 25] (Guadeloupe), [Adresse 4], après déduction du montant restant dû au titre de l’emprunt n°30004013690006041323140,
débouté madame [X] [J] de ses demandes tendant à inclure dans l’actif indivis :
le montant d’une indemnité d’occupation liée à l’usage privatif du bien indivis sis à [Localité 25] (Guadeloupe), [Adresse 4], entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018,
le montant de fruits perçus par monsieur [K] [G] s’agissant du bien indivis sis à [Localité 25] (Guadeloupe), [Adresse 4], entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018,
dit que l’indivision peut devoir indemnité à monsieur [K] [G] pour le paiement notamment de l’emprunt immobilier, des primes d’assurance et des taxes foncières, au-delà de sa part, sous réserve du justificatif produit au notaire du paiement par des deniers propres,
dit qu’en l’état, le montant de la créance de monsieur [K] [G] à ce titre ne peut être définitivement fixé,
débouté monsieur [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [X] [J],
débouté madame [X] [J] de sa demande tendant à ce que monsieur [K] [G] soit condamné à réaliser auprès de la [13] les démarches nécessaires à la désolidarisation de madame [J] des prêts : n° 30004013690006035939640, n°30004013690006037414040 et n° 30040136900060533441440,
ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [S] [Z], notaire à [Localité 22], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme,
dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, soit chacune pour moitié,
rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 17 mars 2021, madame [X] [J] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a :
débouté madame [J] de ses demandes tendant à inclure dans l’actif indivis le montant d’une indemnité d’occupation liée à l’usage privatif du bien indivis sis à [Localité 24] entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018 et le montant de fruits perçus par monsieur [K] [G] s’agissant du bien indivis sis à [Localité 24] entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018,
dit que l’indivision peut devoir indemnité à monsieur [K] [G] pour le paiement notamment de l’emprunt immobilier, des primes d’assurance et des taxes foncières au-delà de sa part, sous réserve du justificatif produit au notaire du paiement par des deniers propres,
dit qu’en l’état le montant de la créance de monsieur [K] [G] à ce titre ne peut être définitivement fixé,
ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [Z], notaire à [Localité 22], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 juin 2021, madame [X] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté celle-ci de sa demande tendant à inclure dans l’actif indivis le montant d’une indemnité d’occupation liée à l’usage privatif du bien indivis vendu, entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018,
débouté celle-ci de sa demande tendant à inclure dans l’actif indivis le montant des fruits perçus par monsieur [K] [G] s’agissant du bien indivis susvisé entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018,
dit que l’indivision peut devoir indemnité à monsieur [K] [G] pour le paiement notamment de l’emprunt immobilier, des primes d’assurance et des taxes foncières au-delà de sa part, sous réserve du justificatif produit au notaire du paiement par des deniers propres,
dit qu’en l’état le montant de la créance de monsieur [K] [G] à ce titre ne peut être définitivement fixé,
débouté celle-ci de sa demande tendant à ce que monsieur [K] [G] soit condamné à réaliser auprès de la [14] les démarches nécessaires à la désolidarisation des trois autres crédits pour l’achat d’autres biens indivis inclus dans la liquidation du régime matrimonial,
dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
En conséquence,
dire que monsieur [K] [G] sera redevable d’une indemnité d’occupation du bien situé en Guadeloupe à compter du jugement de divorce du 10 février 2016,
dire qu’il y a lieu d’inclure dans l’actif indivis le montant des fruits perçus par monsieur [K] [G] s’agissant du bien indivis susvisé entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018,
condamner monsieur [K] [G] à réaliser auprès de la [13] les démarches nécessaires à la désolidarisation de madame [X] [J] des prêts n° : n° 30004013690006035939640, n°30004013690006037414040 et n° 30040136900060533441440,
et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
débouter monsieur [K] [G] de sa demande tendant à voir admettre sa créance au titre du remboursement notamment de l’emprunt immobilier, des primes d’assurance et des taxes foncières au-delà de sa part,
dire que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle aura engagé,
débouter monsieur [K] [G] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 16 septembre 2021, monsieur [K] [G] demande à la cour de :
déclarer madame [X] [J] mal fondée en son appel,
la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
faire droit à son appel incident,
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions à l’exception du point concernant les dommages et intérêts et sa créance devant être définitivement fixée afin d’éviter toutes difficultés éventuelles,
en conséquence,
dire et juger qu’il est créancier à l’égard de l’indivision à hauteur de 33 371€ au titre des mensualités de l’emprunt assumées par lui seul pour le compte de l’indivision,
dire et juger qu’il est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 9792,33€ au titre des dépenses indivises réglées par lui seul pour le compte de l’indivision,
condamner madame [X] [J] à régler une somme de 4896,15€ au titre des dépenses indivises et une somme de 16 685,50€ au titre des remboursements d’emprunt,
condamner madame [X] [J] :
au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par lui,
au paiement d’une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de première instance et d’appel,
autoriser la SELARL Sophie Lhonneur-Duale avocat à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les désaccords opposant les parties, au stade de la liquidation et du partage de l’indivision existant entre elles, concernent :
l’indemnité d’occupation,
la créance de l’indivision au titre des loyers perçus par monsieur [K] [G] s’agissant du bien indivis,
les créances envers l’indivision,
la désolidarisation de madame [X] [J] des prêts indivis,
les dommages et intérêts.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
A titre liminaire, si monsieur [K] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes de l’appelante concernant l’indemnité d’occupation et la créance de l’indivision au titre des loyers perçus par lui, il ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ce moyen.
Sur l’indemnité d’occupation,
En cause d’appel, madame [X] [J] demande, de nouveau, que son ex-époux soit déclaré redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis sis en Guadeloupe à compter du jugement de divorce du 10 février 2016. Au soutien de sa demande, l’appelante fait notamment valoir que lors du divorce, les parties avaient convenu de maintenir le bien sis en Guadeloupe en indivision afin, selon elle, de permettre à son ex-époux de continuer à en percevoir tous les avantages fiscaux et de le vendre au moment venu dans les meilleures conditions financières. Elle ajoute que depuis la séparation du couple, monsieur [K] [G] a conservé la gestion du bien et en a donc disposé comme il le souhaitait. Elle trouve incompréhensible qu’il soutienne que le bien était impropre à la location sans justifier des problèmes de l’appartement et d’éventuelle indemnisation de la part du promoteur et/ou de son assureur. Elle souligne également que son ex-époux reconnaît qu’il gérait seul le bien et qu’elle en était exclue.
De son côté, monsieur [K] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, ayant débouté madame [X] [J] de de sa demande d’indemnité d’occupation. Il relève qu’à aucun moment, depuis le prononcé du divorce, il a joui privativement du bien indivis. Il ajoute que si son ex-épouse s’était intéressée à la gestion du bien, elle aurait été informée des problèmes le rendant impropre à la location. Il rappelle l’attestation du syndic de la résidence aux termes de laquelle il est mentionné que l’appartement indivis était vide de 2016 jusqu’à sa vente. Il indique enfin n’avoir tiré aucun avantage personnel concernant ce bien indivis puisqu’il n’en avait pas la jouissance privative.
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose. Sauf convention contraire, l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d’un immeuble indivis est due même en l’absence d’occupation effective.
Néanmoins, la jouissance privative, ouvrant droit à indemnité pour les coindivisaires, ne s’entend que de la situation dans laquelle l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis exclut la même utilisation par ses coindivisaires.
Il appartient donc à la cour de rechercher si madame [X] [J] se trouvait dans l’impossibilité d’user de ce logement indivis.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que monsieur [K] [G] assurait la gestion de l’immeuble indivis sis en Guadeloupe, l’appelante ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a été privée par son ex-époux de jouir de ce bien. En effet, le seul fait pour l’intimé d’assurer la gestion de cet immeuble ne signifie pas pour autant qu’il en jouit privativement.
En conséquence, à défaut pour l’appelante d’établir une jouissance privative par l’intimé du bien indivis, c’est à juste titre que le premier juge a débouté madame [X] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’éventuelle créance de l’indivision envers monsieur [K] [G] au titre des fruits perçus sur le bien indivis,
Comme en première instance, madame [X] [J] demande à la cour d’inclure dans l’actif indivis, le montant des fruits perçus par son ex-époux s’agissant du bien indivis entre le 10 février 2016 et le 18 juin 2018. Elle considère que l’attestation du comptable produit par l’intimé n’a pas de valeur et que ce dernier aurait dû fournir ses avis d’impositions sur les revenus perçus en 2016, 2017 et 2018 pour démontrer qu’il n’a perçu aucun loyer sur ce bien durant cette période.
L’intimé, quant à lui, conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Après avoir rappelé le contenu de l’attestation du syndic et de son comptable, il considère n’avoir tiré aucun avantage personnel de ce bien indivis dès lors qu’il n’a pas été loué jusqu’à sa vente et qu’il n’a bénéficié d’aucun avantage fiscal.
Au cas précis, il ressort de l’attestation de monsieur [P], expert-comptable, du 29 octobre 2019, « qu’aucun loyer n’a été perçu et qu’il n’y a eu aucun avantage fiscal sur les années 2016,2017 et 2018 concernant l’appartement sis [Adresse 18] appartenant à monsieur et madame [K] [G] vendu en juillet 2018 ».
Cette attestation est d’ailleurs corroborée par celle de la société [21], syndic de la résidence [23], du 29 octobre 2019 aux termes de laquelle il est indiqué que l’appartement dont les ex-époux étaient propriétaires indivis « était vide de 2016 jusqu’à la vente en juillet 2018 compte tenu des problèmes importants de remontées d’eau, d’humidité et des procédures en cours vis-à-vis du promoteur ».
Ces éléments objectifs établissent donc avec certitude que l’intimé n’a perçu aucun loyer concernant le bien indivis entre le jugement de divorce et la vente du bien. D’où il suit que c’est à juste titre que le premier juge a débouté madame [X] [J] de sa demande sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la créance revendiquée par monsieur [K] [G] envers l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier indivis,
Monsieur [K] [G] demande à la cour de le juger créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 33 371€ correspondant aux mensualités de l’emprunt indivis remboursé par lui seul pour le compte de l’indivision. Il indique en effet avoir remboursé seul l’emprunt immobilier pour le bien indivis souscrit par les deux époux depuis février 2016 pendant une durée de 34 mois.
De son côté, l’appelante demande à la cour de débouter son ex-époux de sa demande de créance considérant que s’il y a lieu d’intégrer dans les comptes la demande de monsieur [K] [G] au titre de sa créance, encore faut-il qu’il justifie du règlement par des fonds propres, ce qu’il ne fait pas.
L’article 815-13 du code civil dispose notamment que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant que le remboursement d’un crédit affecté à l’acquisition d’un immeuble est une dépense nécessaire à la conservation du bien.
En l’espèce, les parties ont contracté ensemble un prêt immobilier auprès de la [14] destiné à l’acquisition d’un appartement indivis sis en Guadeloupe.
Si l’intimé soutient avoir remboursé seul ce prêt à compter du mois de février 2016, il apparaît cependant que ledit prêt était débité sur un compte ouvert au nom des deux époux « monsieur [K] [G] ou madame [X] [G] » au sein de la [14]. Ainsi, les échéances des mois de février, mars, avril et mai 2016 ont été débités sur ce compte joint.
Or, monsieur [K] [G] ne fournit qu’un extrait incomplet de ce compte joint, lequel ne permet donc pas de vérifier comment était alimenté ce compte alors même qu’il y avait toujours deux titulaires.
En conséquence, il n’est pas établi que les mensualités du prêt indivis pour les mois de février, mars, avril et mai 2016 ont été remboursés par monsieur [K] [G] sur ses deniers propres.
En revanche, l’intimé justifie qu’à compter du mois de juin 2016 et jusqu’au mois de septembre 2018 inclus, l’échéance du prêt immobilier indivis a été débitée de son compte bancaire personnel pour un montant de :
959,77€ par mois du mois de juin 2016 au mois de janvier 2017,
949,22€ par mois du mois de février 2017 au mois de septembre 2018,
Ce qui représente la somme totale de 26 662,56€.
En conséquence, monsieur [K] [G] doit être déclaré créancier à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 26 662,56€ pour le remboursement par lui seul des échéances de l’emprunt immobilier indivis.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la créance revendiquée par monsieur [K] [G] au titre des charges afférentes à l’immeuble indivis,
Monsieur [K] [G] demande à la cour de le juger créancier à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 9792,33€ au titre des dépenses indivises réglées par lui seul. Au soutien de sa demande, il indique avoir assumé seul, sur ses deniers personnels, à titre d’avance pour le compte de l’indivision toutes les charges relatives à l’immeuble indivis, à savoir :
L’assurance habitation pour les années 2016,2017 et 2018 pour un montant de 569,86€,
Les taxes foncières des années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 2367€,
Le certificat parasitaire en vue de la vente d’un montant de 110€ au mois de janvier 2018,
Les charges de copropriété pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 6745,47€.
L’appelante conclut, quant à elle, au débouter de la demande de créance adverse, considérant que son ex-époux ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé ces dépenses avec ses deniers propres.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est de principe que le règlement de la taxe foncière, des charges de copropriété et de l’assurance habitation afférentes à un bien indivis constitue des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 précitée et ouvrent droit, en application de cet article, à une créance du coindivisaire qui en a supporté le coût sur ses deniers personnels.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits (avis de taxe foncière, cotisation d’assurance habitation et appel de fonds du syndic de copropriété) corroborés par un extrait du compte bancaire personnel de monsieur [K] [G] que ce dernier s’est personnellement acquitté pour le bien indivis :
De l’assurance habitation pour les années 2017 et 2018 représentant une somme totale de 381,48€,
Des taxes foncières des années 2016,2017 et 2018 pour un total de 2367€,
Des charges de copropriété pour l’année 2016 à hauteur de 1706,88€ et pour l’année 2017 à hauteur de 3485,47€.
D’où il suit que monsieur [K] [G] doit être déclaré créancier envers l’indivision pour le règlement des dépenses de conservation du bien indivis à hauteur de la somme totale de 7940,83€.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de madame [X] [J] au paiement de la moitié de cette somme, ni de celle relative au remboursement de l’emprunt immobilier, celles-ci relevant des opérations effectuées par le notaire liquidateur.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de monsieur [K] [G] à réaliser les démarches de désolidarisation des emprunts indivis,
Madame [X] [J] demande à la cour de condamner son ex-époux à réaliser les démarches de désolidarisation des prêts qu’ils avaient contracté durant la vie commune pour l’acquisition de trois biens immobiliers indivis et ce, sous astreinte. Au soutien de sa demande, elle indique que l’attestation de la banque produite par l’intimé n’est pas opposable puisqu’elle aurait été signée par une personne non habilitée juridiquement à engager l’établissement bancaire. Elle ajoute être encore coemprunteur sur son compte bancaire en ligne. Elle indique faire de nombreuses démarches qui se heurtent à l’inertie de son ex-époux. Elle souligne enfin n’avoir aujourd’hui aucune capacité d’emprunt et pouvoir être à tout moment inquiétée par l’établissement prêteur en cas de défaillance de son ex-époux.
Si monsieur [K] [G] soulève de son côté, l’irrecevabilité de la demande au motif que l’appelante n’a pas entendu solliciter la réformation de ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel, il ne la reprend pas dans son dispositif de telle sorte que la cour n’est pas saisie de ce moyen en application de l’article 954 du code de procédure civile. L’intimé conclut également au rejet de la demande adverse sur ce point considérant celle-ci comme étant sans objet dès lors qu’il établit être désormais attributaire des trois prêts litigieux.
Il doit être rappelé que les époux ont notamment contracté ensemble pendant leur union trois prêts auprès de la [14] ayant servi à l’acquisition de trois biens indivis. Ces biens et les prêts y afférents ont été attribués à monsieur [K] [G] dans le cadre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial.
Monsieur [K] [G] justifie par un courrier de la [14] du 15 novembre 2019 être désormais attributaire des trois prêts litigieux et que « madame [J] [X], non attributaire, est libérée de tout engagement » à leur égard.
Les pièces produites par l’appelante pour soutenir que son ex-époux n’aurait pas réalisé les démarches de désolidarisation des prêts sont toutes antérieures à cette attestation de l’organisme bancaire, étant observé que l’établissement bancaire est nécessairement engagé, à l’égard des ex-époux, par cette attestation émanant de l’un de ses agents.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de madame [X] [J] sans objet et l’en a débouté.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts,
L’intimé demande, de nouveau en cause d’appel, de lui allouer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que la réticence de madame [X] [J] à accepter que le prêt immobilier, contracté pour l’acquisition du bien indivis en Guadeloupe soit remboursé par anticipation par le notaire, lui a causé un préjudice financier puisqu’il n’a toujours pas perçu le solde du prix de vente et la part de son ex-épouse au titre des dépenses indivises. Il indique que si son ex-épouse n’avait pas fait obstacle au virement par le notaire du prix de vente en vue du remboursement anticipé du prêt, il n’aurait pas déboursé une somme de 5000€.
Madame [X] [J] ne formule aucune observation.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Si l’intimé a en effet dû continuer à rembourser, postérieurement à la vente de l’immeuble indivis et pendant plusieurs mois, les mensualités du prêt immobilier, il a pu faire valoir une créance à ce titre à l’encontre de l’indivision. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté monsieur [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la réalité du préjudice qu’il allègue n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Succombant en son recours, madame [X] [J] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimé sera par conséquent débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Dit que l’indivision peut devoir indemnité à monsieur [K] [G] pour le paiement notamment de l’emprunt immobilier, des primes d’assurance et des taxes foncières au-delà de sa part, sous réserve du justificatif produit au notaire du paiement par des deniers propres,
Dit qu’en l’état, le montant de la créance de monsieur [K] [G] à ce titre ne peut être définitivement fixé,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Fixe à la somme de 26 662,56€ le montant de la créance de monsieur [K] [G] à l’encontre de l’indivision pour le remboursement des échéances du prêt relatif à l’acquisition de l’immeuble indivis sis en Guadeloupe,
Fixe à la somme de 7940,83€ le montant de la créance détenue par monsieur [K] [G] à l’encontre de l’indivision pour les dépenses de conservation relatives à l’immeuble indivis sis en Guadeloupe,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt,
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra au notaire d’en référer au juge commis du tribunal judiciaire de Pau,
Condamne madame [X] [J] aux dépens d’appel,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la SELARL Sophie Lhonneur-Duale, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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