Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 4 décembre 2024, N° 2024000656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ( GLS FRANCE ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. LA PLATE FORME DES ENERGIES |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/04002 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVYR
MN CG
Décision déférée du 04 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024000656)
M. LECOMTE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
C/
S.A.S. LA PLATE FORME DES ENERGIES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI Me Dominique JEAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LA PLATE FORME DES ENERGIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure :
La Sas Plateforme des Energies (ci-après Sas PDE) exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Elle a ouvert un compte client, le 21 février 2024, auprès de la Sas General Logistics Systems France (ci-après la Sas GLS), commissionnaire de transport de colis express sur l’ensemble du territoire national, pour la distribution de ses produits. Le paiement était prévu par règlement SEPA.
Le 1er juillet 2024, la banque de la Sas GLS lui a indiqué que 3 factures émises le 31 mai 2024 étaient revenues impayées pour un montant de 131 344,67 euros.
Après plusieurs échanges mails entre les deux sociétés, par courrier recommandé du 12 août 2024, la Sas GLS a mis la Sas PDE en demeure de lui régler les sommes restant dues à hauteur de 342 825,89 euros.
Faute de paiement, la Sas GLS a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse afin d’être autorisée à assigner la Sas PDE à jour fixe, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 19 septembre 2024.
Par acte du 26 septembre 2024, la Sas GLS a assigné à jour fixe la Sas PDE devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamnée au paiement des sommes restant dues ainsi qu’au paiement de la clause pénale, des intérêts de retard et au remboursement des frais afférents au retour des colis non livrés aux clients.
En cours d’instance, les parties ont convenu d’un accord signé les 25 et 30 septembre 2024.
Dès lors, par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2024, la Sas GLS a signifié et remis copie à la Sas PDE d’un protocole d’accord signé électroniquement par les deux parties et demandé au président du tribunal de commerce de Toulouse de l’homologuer.
A l’audience du 2 octobre 2024, la Sas PDE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande d’homologation de l’accord en date du 25 septembre 2024.
Par déclaration d’appel du 13 décembre 2024, la Sas GLS a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
Le 16 décembre 2024, la Sas GLS a obtenu l’autorisation d’inscrire à titre provisoire un nantissement sur le fonds de commerce de la Sas PDE.
Le 18 décembre 2024, la Sas GLS a sollicité de Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse l’autorisation de fixer le jour d’appel de l’affaire, ce qu’elle a autorisé par ordonnance du 19 décembre 2024.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 27 janvier 2025 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°5 responsives d’appelant notifiées par RPVA le 3 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas GLS demande, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile :
que soit déclaré recevable et régulier l’appel annulation et/ou réformation interjeté par la Société General Logistics Systems France contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 4 décembre 2024,
in limine litis, que soient déclarées irrecevables les 13 pièces numérotées 1 à 13 produites par la société PDE non retracées ni indiquées dans le corps même de ses conclusions de sorte qu’il est impossible pour l’appelant et la cour d’Appel de rapporter l’une ou l’autre de ses treize pièces à l’une ou l’autre des demandes, prétentions et moyens développées par la Sas PDE, pièces qui seront rejetées des débats,
le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la Sas PDE,
la réformation en toutes ses dispositions du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par la Sas GLS contre la Sas PDE,
et la constatation que le protocole d’accord en date du 24 septembre et 30 septembre 2024 signé entre la Sas GLS et la Sas PDE est caduc à la date à laquelle ledit protocole est soumis à l’examen de la cour d’appel de Toulouse
en conséquence, la constatation que la Sas PDE a reconnu aux termes de ce protocole, les sommes dues à la Sas GLS telles que visées à l’article 1 dudit protocole, ce qui constitue une fin de non-recevoir opposée par la Sas GLS à la Sas PDE
en conséquence, statuant à nouveau, la condamnation de la Sas PDE à payer à la Sas GLS :
— la somme principale de 362 092,79 euros au titre des factures impayées échues émises par la Sas GLS sur la Sas PDE du 31 mai 2024 au 11 septembre 2024,
— conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, les intérêts de ladite somme à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour les opérations de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
— au titre de la clause pénale non réductible au sens des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, une indemnité égale à 10 % du principal dû, soit la somme principale de 34 282 euros,
— les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la présente demande jusqu’à parfait paiement : mémoire,
— en application des dispositions de l’article 5.7 des conditions générales de vente de la Sas GLS acceptées par la Sas PDE le 21 février 2024, les frais afférents au retour des colis non livrés aux clients de la Sas PDE qui sont à retourner aux chargeurs aux frais du client, la Société La Plateforme Des Energies (frais de transport et frais de douanes à la charge du client) et qui seront liquidés à la somme de 67 401,55 euros
en tout état de cause, la condamnation de la Sas PDE à payer à la Sas GLS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
En réponse, vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas La Plateforme des Energies demande :
la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
subsidiairement, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sas GLS,
reconventionnellement, la condamnation de la Sas GLS au paiement d’une somme de 277 261,81 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
en toutes hypothèses, la condamnation de la Sas GLS au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de voir déclarer des pièces de l’intimée irrecevables
La Sas GLS demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces rassemblées dans la pièce 13, « dossier [W] », produites par la Sas PDE en soutenant qu’étant 'non retracées ni indiquées dans le corps même de ses conclusions', il lui est impossible, comme à la cour, de faire coïncider ces pièces avec les prétentions ou les moyens de l’intimée.
La Sas PDE n’oppose aucun argument.
Les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la présente affaire relève du cadre de la procédure d’appel à jour fixe, dans laquelle il n’est pas prévu de clôture procédurale et où il incombe aux parties de se mettre en état pour le jour de l’audience.
La cour constate que la Sas PDE a notifié ses dernières conclusions et ses dernières pièces le jeudi 2 avril pour une audience fixée le lundi 7 avril et que la Sas GLS y a répondu par conclusions notifiées le vendredi 3 avril.
Les conclusions comme les pièces de la Sas PDE sont donc recevables. Leur examen démontrent qu’elles viennent au soutien de la position de l’intimée visant à soutenir la mauvaise voire la non exécution de ses prestations par l’appelante.
Il peut être constaté que les conclusions de la Sas GLS notifiées le 3 avril 2025 comportent, en page 19, des développements circonstanciés en réponse à la production de ces dernières pièces par l’intimée.
Il en découle que la Sas GLS n’a pas été dans l’impossibilité de répliquer utilement à cette nouvelle production et donc que l’intimée n’a pas mis en échec le principe de la contradiction.
La cour déclare recevable la pièce 13 produite par la Sas PDE.
Sur la fin de non-recevoir
La Sas GLS soutient que la reconnaissance des sommes dues par la Sas PDE dans le corps du protocole d’accord signé les 25 et 30 septembre 2024 constitue une fin de non-recevoir qu’elle est fondée à opposer à l’intimée.
La Sas PDE n’oppose aucun argument à cette prétention.
En l’espèce, l’analyse précise de cette prétention au sein des conclusions de la Sas GLS permet à la cour de déterminer qu’il ne s’agit pas d’une « fin de non-recevoir » mais d’une demande de constatation d’une reconnaissance irrévocable par l’intimée des sommes dues matérialisée de manière non équivoque dans le protocole d’accord.
Cependant, s’agissant d’une demande au fond, la portée de la reconnaissance des sommes dues par la Sas PDE dans le protocole d’accord a vocation a être étudiée lors de l’examen du bien-fondé des demandes en paiement de la Sas GLS.
La prétention avancée par l’appelante sous le terme de fin de non-recevoir ne correspondant dès lors à aucune des hypothèses énumérées à l’article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de la rejeter.
Sur la portée du protocole d’accord
La cour constate, à la lecture du protocole d’accord, produit en pièce 33 par l’appelante, qu’y sont visés les articles 2044 et suivants, et notamment 2048 à 2052, du code civil dont les dispositions sont reproduites in extenso. La cour en conclut que les parties ont entendu, au moment de la rédaction et de la signature de cet acte, lui donner expressément la nature d’une transaction au sens de ces articles.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 3 avril 2025, la Sas GLS renonce à sa demande d’homologation du protocole transactionnel dont elle avance qu’il doit désormais être considéré comme caduc, faute d’exécution par la Sas PDE, laquelle s’était engagée à réaliser 6 versements aux fins d’extinction de sa dette entre le 31 octobre 2024 et le 28 mars 2025.
En réplique, la cour constate que si la Sas PDE soutient, dans le corps de ses conclusions, la nullité du protocole transactionnel faute de concessions réciproques, elle n’élève aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour n’est donc pas saisie de cette demande conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En revanche, la Sas PDE sollicite, dans ce même dispositif, la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a refusé l’homologation du protocole transactionnel faute de concessions réciproques.
La cour constate donc qu’elle n’est plus saisie d’une demande d’homologation du protocole transactionnel par aucune des parties.
Dans la mesure où la Sas GLS soutient la caducité de l’acte pour défaut d’exécution et ne l’oppose plus à la Sas PDE, il n’y a plus lieu pour la cour de se prononcer sur sa validité.
Sur la demande de paiement de ses factures formulée par la Sas GLS et sur son droit de rétention
La Sas GLS, qui soutient la parfaite exécution de ses prestations, sollicite la condamnation de la Sas PDE au paiement de la somme principale de 362 092,79 euros au titre des factures impayées échues du 31 mai 2024 au 11 septembre 2024, outre des intérêts de retard majorés et 34 282 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% avec intérêts au taux légal. Enfin, elle demande que la Sas PDE soit condamnée à lui rembourser les frais afférents au retour des colis non livrés à ses clients du fait de ces derniers, frais arrêtés à la somme de 67 401,55 euros.
La Sas GLS affirme que les mentions portées dans le protocole transactionnel emportent reconnaissance non équivoque de sa dette par la Sas PDE, s’agissant de la somme principale de 362 092,79 euros au titre des factures échues ainsi que des frais afférents aux retours des colis.
A défaut, elle affirme rapporter la preuve de ce qu’ayant parfaitement exécuté ses prestations, le paiement de l’ensemble des factures lui est dû, sa cliente ne rapportant aucune preuve de sa défaillance et n’ayant pas formulé de réclamations conformes aux CGV applicables. Enfin, la Sas GLS la dit non fondée à lui opposer l’exception d’inexécution, s’agissant de la non-livraison des 165 colis retenus par l’appelante en application de son droit de rétention issu de l’article L132-2 du code de commerce.
En réplique, la Sas PDE affirme tout d’abord que la Sas GLS ne peut maintenir à la fois sa demande indemnitaire et sa demande d’homologation du protocole transactionnel, ayant abandonné sa première prétention en première instance au moment où elle a choisi de soumettre, aux fins d’homologation, le protocole transactionnel au tribunal de commerce.
Ensuite, elle conteste que le protocole transactionnel vaille reconnaissance de dette de sa part puisqu’elle soutient la mauvaise exécution des ses obligations par la Sas GLS, ce pour 1 324 colis qu’elle affirme non livrés, fictivement livrés ou livrés endommagés. Elle indique produire pour en justifier des mails de plaintes de ses clients outre un tableau récapitulatif. Elle dit au surplus n’avoir jamais été mise en demeure de payer les factures réclamées.
Enfin, si elle reconnaît le droit de rétention de l’appelante, dont elle conteste cependant la qualité de commissionnaire de transport, elle affirme que la Sas GLS n’est pas fondée à retenir à ce titre, de manière déloyale, des milliers de colis en garantie du paiement de factures antérieures. Ce faisant, elle affirme que l’appelante l’a mise en position de ne plus pouvoir régler les sommes dues et qu’elle n’a donc signé le protocole transactionnel que contrainte et forcée par cette situation.
En l’espèce, la cour constate que si la Sas PDE conteste le caractère bien-fondé des rétentions exercées par la Sas GLS sur un certain nombre de ses colis, elle ne formule aucune prétention aux fins de restitution desdits colis dans le dispositif de ses dernières conclusions, se limitant à solliciter de manière reconventionnelle l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires. Dès lors, la question du bien-fondé de l’exercice du droit de rétention sera analysé à l’occasion de l’examen de la demande reconventionnelle de la Sas PDE.
Sauf stipulations écrites contraires, les relations entre un commettant et un commissionnaire de transport sont régies par le contrat type de commission de transport annexé à l’article D. 1432-3 du Code des transports.
Néanmoins, la Sas GLS verse aux débats les conditions générales de vente applicables, signées par la Sas PDE le 21 février 2024, lesquelles dérogent partiellement au contrat-type susnommé.
Les articles L132-5 et L132-6 du code de commerce disposent que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, et qu’il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
L’article L132-7 du code de commerce dispose que la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
En l’espèce, la Sas GLS a agi comme commissionnaire de transport, sans exécuter personnellement tout ou partie de la prestation transport. Le commissionnaire a une obligation de résultat dans l’exécution du contrat qui l’amène à répondre des dommages consécutifs à cette exécution même quand les causes du sinistre ne peuvent être précisément attribuées à son fait ou à celui de ses préposés.
— sur les factures impayées
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la Sas GLS, qui poursuit le paiement de ses factures impayées, de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses prestations, la Sas PDE ne pouvant alors valablement lui opposer l’exception d’inexécution qu’en rapportant la preuve du fait que ces prestations ont été inexécutés ou mal exécutées.
S’agissant de la reconnaissance de sa dette par l’intimée avancée par la Sas GLS, si la reconnaissance de dette n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut donc être verbale ou écrite, pourvu qu’aucun doute ne subsiste quant à l’intention de son auteur, en l’espèce, la Sas PDE contestant la réalité des prestations dont la Sas GLS demande le paiement et avançant avoir signé le protocole de manière contrainte et forcée, la mention de sa reconnaissance des sommes dues portée au sein de cet acte ne peut constituer une reconnaissance non équivoque de sa dette.
Pour justifier de la parfaite exécution de ses obligations, la Sas GLS produit au dossier des tableaux récapitulatifs de livraisons, certains bons de livraisons, un extrait de son grand livre et du compte client de la Sas PDE ainsi que l’intégralité des factures impayées adressées à sa cliente.
La Sas PDE produit en réplique, en pièces 1 et 3, un tableau récapitulatif des colis non livrés ou fictivement livrés, 5 plaintes de clients affirmant ne pas avoir reçu leur livraison et des photos de colis endommagés.
Les tableaux récapitulatifs produits par les deux parties sont des tableaux excel dressés de la main de chaque partie.
La cour constate que la Sas GLS ne produit pas, pour l’ensemble des livraisons concernées par les factures impayées, les extraits « Track and Trace » emportant, pour chaque colis, constatation contradictoire de la livraison par l’apposition et la conservation électronique de la signature du destinataire et de la date de livraison.
Néanmoins, l’analyse des pièces produites permet à la cour de dire que la Sas GLS fournit les éléments établissant la réalité de sa créance s’agissant de la somme de 131 344,76 euros correspondant aux trois factures N°25011227601-602-603, émises le 31 mai 2024, pour lesquelles elle produit en pièces 14, 26, 42 et 48, copie des factures, les avis de prélèvements impayés émis par sa banque, les informations de livraisons en France ou à l’International ainsi qu’en pièces 28 et 30, les courriers recommandés de mise en demeure de la Sas PDE des 26 juillet et 12 août 2024 correspondant à ces sommes.
Ces éléments sont corroborés par la production en pièces 20 et 21, des copies des mails échangés avec la Sas PDE entre le 30 juillet et le 13 août 2024, non contestés par l’intimée, aux termes desquels la Sas PDE a reconnu avoir reçu le courrier recommandé de mise en demeure du 26 juillet et n’a formulé aucune contestation quant à la somme de 131 344,76 euros réclamée, sollicitant uniquement un échelonnement de son paiement sur 12 mois.
En revanche, s’agissant des livraisons de colis concernées par les 23 autres factures du 18 juin au 11 septembre 2024, faute de production des documents « Track and Trace » et de possibilité de corréler les numéros de colis concernés aux factures produites, lesquelles ne les mentionnent jamais, la cour dit que la Sas GLS ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ces prestations et ne peut donc demander le paiement des 23 factures concernées représentant la somme de 230'748,03 euros.
Pour échapper au paiement des 131 344,76 euros réclamés, la Sas PDE affirme que 1 324 colis ont été non livrés, fictivement livrés ou livrés endommagés de sorte qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la Sas GLS et qu’elle ne lui doit aucune somme.
La Sas PDE ne produit au soutien de cette affirmation que 4 plaintes par mails de clients relatives à des colis effectivement concernés par les factures impayées. Pour le surplus, elle produit quelques photos de colis abîmés sans contexte, ni date, de sorte qu’elles ne peuvent être rattachés avec certitude aux colis concernés par les factures litigieuses. Par ailleurs, elle n’avance, ni ne rapporte la preuve d’aucune faute personnelle imputable à la Sas GLS en dehors de la non-livraison ou des dommages causés aux colis, lesquels sont exclusivement imputables aux transporteurs missionnés par l’appelante.
Comme le soutient justement l’appelante, les CGV applicables entre les parties ont prévu des procédures précises de réserves et de signalement de pertes, que la Sas PDE n’a pas mises en jeu.
Aux termes de l’article 7.1.a des Conditions Générales de Vente, en cas de perte totale de marchandise ou de contestation de livraison, il appartenait à la Sas PDE d’adresser des réclamations au service client régional de la Sas GLS, par écrit, dans les 45 jours suivant la date de prise en charge du colis par le commissionnaire de transport, à défaut de quoi, en application de l’article 7.4.a, faute de réserves émises dans les délais et conditions définies par les CGV, la livraison était réputée acceptée et la prestation exécutée.
La Sas PDE ne rapporte pas la preuve que pour les 4 clients dont elle fournit les plaintes, elle a contesté la réalité de la livraison dans les délais et conditions prévues au Conditions Générales de Vente applicables.
Dès lors, la réalité de la créance de la Sas GLS est bien établie s’agissant des factures N°25011227601-602-603, émises le 31 mai 2024.
La Sas PDE sera donc condamnée à verser à la Sas GLS la somme de 131 344,76 euros correspondant aux trois factures N°25011227601-602-603, émises le 31 mai 2024.
— sur les demandes complémentaires de la Sas GLS
La Sas GLS formule trois types de demandes complémentaires.
' sur les intérêts de retard majorés :
Sur la somme de 131 344,76 euros, en application des dispositions de l’article 6.2 des CGV, la Sas GLS sollicite l’adjonction des intérêts de retard majorés prévus à l’article L441-10 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La Sas PDE n’oppose aucun argument.
Les CGV applicables ne reprennent pas la mention du contrat type applicable aux commissionnaires de transport, lequel prévoit que les intérêts majorés de l’article L441-10 du code de commerce ne sont applicables qu’à partir du moment où ils sont expressément mentionnés sur les factures dont il est demandé le paiement. En l’absence d’autres mentions contractuelles, il y a donc lieu de faire application sur ce point de la disposition du contrat-type.
En l’espèce, les intérêts majorés étant bien mentionnés sur les factures produites par la Sas GLS, il y a lieu de faire droit à sa demande, en fixant leur point de départ à la date d’exigibilité des 3 factures, payables à 30 jours, soit au 1er juillet 2024.
' sur la majoration forfaitaire des factures recouvrées par voie contentieuse
La Sas GLS sollicite ensuite qu’en application des dispositions de l’article 6.3 des CGV, la Sas PDE soit condamnée à lui verser une majoration forfaitaire de 10% « pour toute facture recouvrée par voie contentieuse », soit en l’espèce, la somme de 13 134,47 euros, avec adjonction des intérêts au taux légal.
La Sas PDE n’oppose aucun argument.
En l’espèce, cette indemnité forfaitaire s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1 231-5 du code civil. Le juge peut réduire le montant de la clause pénale, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive, ce caractère s’appréciant en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé avec le préjudice effectivement subi. En cas de clause manifestement excessive, le juge fixe souverainement le montant de l’indemnité réduite.
En l’espèce, le préjudice subi par la Sas GLS découle de la nécessité d’initier un contentieux, poursuivi en appel, aux fins de voir sa cliente condamnée au paiement de factures exigibles depuis le 1er juillet 2024. Or, une partie de ce préjudice est déjà réparé par l’adjonction des intérêts de retard majorés ainsi que par la somme qui est allouée au titre des frais irrépétibles. Dès lors, le montant de l’indemnisation demandée excède le reliquat de préjudice non réparé.
En conséquence, la cour dit que le préjudice de l’appelante sera justement réparé par l’allocation d’une clause pénale d’un montant de 2 500 euros, que la Sas PDE sera condamnée à lui verser.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure soit du 26 juillet 2024.
' sur les frais de retours des colis
Enfin, la Sas GLS demande le remboursement des frais de retour, en ce compris les frais de douanes, engagés pour le retour des colis non livrés du fait du destinataire final, absent ou ayant refusé la livraison, ou du fait de la commettante, par surcharge des colis refusés au transport à l’international par les Douanes. Elle affirme qu’en application des dispositions de l’article 5.7 des Conditions Générales de Vente, ces frais doivent rester à la charge de la Sas PDE. Elle produit pour en justifier, en pièce 46, les 19 factures correspondantes établies pour un montant total de 67 401,55 euros.
La Sas PDE n’oppose aucun argument, ne contestant notamment pas l’absence de possibilité de livraison des colis en cause ou leur surcharge.
La cour constate que les pièces produites par la Sas GLS à ce titre comprennent quelques factures « return » ou de « retour Incoterm » à raison d’une surcharge des colis refusés par la Douane mais également des factures classiques de transport et des factures de frais de gestion sans explication de leur lien avec les colis retournés.
Dès lors, il ne sera fait droit à la demande de la Sas GLS que s’agissant des factures « return » et retour Incoterm (N°2501207447-2501198814-2501188940-2501188801-2501186877-2501174855-2501186864-2501178398-2501178815), pour un montant total de 29'721,71 euros TTC.
La Sas PDE est condamnée à payer à la Sas GLS, à ce titre, la somme de 29'721,71 euros TTC.
Sur la demande reconventionnelle de la Sas PDE
La Sas PDE affirme que du fait des manquements imputables à la Sas GLS, notamment le retrait massif de ses marchandises par l’appelante en exécution de son droit de rétention, elle a subi une perte de chiffre d’affaires résultant de l’impossibilité de réaliser des chantiers, qu’elle évalue à la somme de 277 261,81 euros. Elle demande que la Sas GLS soit condamnée à lui verser cette somme en réparation du préjudice subi.
La Sas GLS, qui conteste toute inexécution de ses prestations et souligne que les colis sont retenus en raison du non-paiement des factures dues par l’intimée, sollicite le rejet de cette demande, la Sas PDE étant seule à l’origine du préjudice dont elle se plaint.
Elle indique qu’à supposer ce préjudice établi, seule la perte de marge pourrait être accordée en réparation et non la perte d’un chiffre d’affaires.
L’article L132-2 du code de commerce dispose que le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures.
La cour reconnaît aux termes du présent arrêt, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Sas GLS sur la Sas PDE s’agissant des 3 factures émises le 31 mai 2024. C’est donc à juste titre que l’appelante exerce son droit de rétention sur 165 colis appartenant à l’intimée, même pour l’exécution d’une créance antérieure non réglée.
La cour constate au surplus que la Sas PDE ne produit aucune pièce aux fins de justifier des chantiers qui n’ont pu être réalisés en raison de la rétention des marchandises par la Sas GLS.
Le commissionnaire de transport ayant exercé valablement son droit de rétention en raison du non-paiement des factures dues par sa cliente, le dommage mis en avant par la Sas PDE ne découle que de son propre comportement fautif et ne peut donner lieu à indemnisation de ce chef.
La cour rejette la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par la Sas PDE.
Sur les demandes accessoires,
Infirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sas PDE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instante et d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sas PDE soit condamnée à verser à la Sas GLS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la pièce 13 communiquée par la Sas La Plateforme Des Énergies à la Sas General Logistics Systems France dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025,
Rejette la demande présentée comme une fin de non-recevoir par la Sas General Logistics Systems France,
Au fond, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine,
Condamne la Sas La Plateforme Des Énergies à payer à la Sas General Logistics Systems France les sommes de :
131 344,76 euros TTC correspondant aux trois factures N°25011227601-602-603, émises le 31 mai 2024, avec intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour les opérations de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 1er juillet 2024,
2 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
29'721,71 euros TTC au titre des frais de retour des colis non livrés du fait de la commettante ou des destinataires,
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par la Sas La Plateforme Des Énergies à l’encontre de la Sas General Logistics Systems France,
Condamne la Sas La Plateforme Des Énergies aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sas La Plateforme Des Énergies à verser à la Sas General Logistics Systems France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas La Plateforme Des Énergies de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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