Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Mars 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00741
N° Portalis DBVO-V-B7I- DID6
— -------------------
,
[P], [I]
,
[U], [Z]
,
[N], [G]
SAS, [V]
C/
SAS ST2D
— ------------------
GROSSES le 18.03.26
aux avocats
ARRÊT n° 97-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur, [P], [S], [K], [I]
né le 04 juillet 1996 à, [Localité 1]
de nationalité française
domicilié :, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [U], [E], [Z]
né le 05 août 1997 à, [Localité 3]
de nationalité française
domicilié :, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [N], [A], [G]
née le 20 octobre 1980 à, [Localité 5]
de nationalité française
domiciliée :, [Adresse 3]
,
[Localité 6]
SAS, [V] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS, [Localité 7] 907 685 929
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
tous représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-Paul BOUCHE, SELARLU BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Marie BUC, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de CASTRES en date du 28 avril 2023 (RG 2022 002365),
Suite à un arrêt de renvoi de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 03 juillet 2024, RG 23/1731
l
D’une part,
ET :
SAS ST2D prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS, [Localité 7] 488 428 368
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel GIL, membre de la SCPI BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-mêmes de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Sols Techniques et Développement Durable (ci-après la SAS ST2D), constituée en 2006, ayant pour objet social la réalisation d’études de mécanique de sols et d’études liées à l’hydrogéologie, a son siège social à, [Localité 9] (81). M., [D], [J] en est le président.
Par lettres des 22 octobre, 29 octobre et 10 novembre 2021, Mme, [N], [G], responsable du bureau d’études, M., [U], [Z], technicien du bureau d’études et M., [P], [I], ingénieur géotechnicien, informaient la SARL ST2D de leur volonté respective de démission.
Le 18 novembre 2021, la SAS, [V], dont le siège social est à, [Localité 10] (81), 'uvrant dans le même domaine que la SAS ST2D, était créée par M., [P], [I] et M., [U], [Z].
Arguant d’actes de concurrence déloyale, la SARL ST2D, a suivant requête du 13 avril 2022, saisi le président du Tribunal de commerce de CASTRES, statuant en qualité de juge des référés qui par ordonnance du 20 avril 2022 a, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, autorisé la requérante à commettre un huissier de justice, assisté d’un informaticien, avec mission de se rendre au lieu d’exploitation de la SAS, [V] à ALBI, ainsi qu’aux domiciles de M., [P], [I], M., [U], [Z] et Mme, [N], [G], et de faire tout constat et toute saisie utiles à la démonstration des actes supposés litigieux.
Suivant exploit extra-judiciaire délivré le 14 octobre 2022, M., [P], [I], M., [U], [Z], Mme, [N], [G] et la SAS, [V] ont fait assigner la SARL ST2D, devant le président du Tribunal de commerce de CASTRES, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 20 avril 2022.
Aux termes d’une ordonnance contradictoire du 28 avril 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de CASTRES a :
— débouté M., [P], [I], M., [U], [Z], Mme, [N], [G] et la SAS, [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmé l’ordonnance du 20 avril 2022 ;
— condamné la SAS, [V] à payer à la SARL ST2D une indemnité de 3 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS, [V] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91.64 euros.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, M., [P], [I], M., [U], [Z], Mme, [N], [G] et la SARL ST2D ont interjeté appel de cette décision dont tous les chefs sont critiqués.
Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la cour d’appel de TOULOUSE a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’AGEN.
Parallèlement, la SARL ST2D a fait assigner, suivant exploits extra-judiciaires de 4 et 10 octobre 2022, M., [P], [I], M., [U], [Z], Mme, [N], [G] et la SAS, [V] devant le tribunal de commerce de CASTRES, à l’effet de les voir déclarer responsables d’actes de concurrence déloyale à son préjudice et condamner à réparer son entier préjudice, outre condamnation à une provision de 75 000 euros à valoir sur son préjudice matériel, financier et moral, désignation d’un expert-comptable avec mission d’évaluation de son entier préjudice, et paiement de la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [P], [I], M., [U], [Z], Mme, [N], [G] et la SAS, [V], dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, demandent à la cour de :
— infirmer toutes les dispositions de l’ordonnance du 28 avril 2022 ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du 20 avril 2022 ;
— constater la perte de fondement juridique des mesures d’instructions ordonnées par l’ordonnance déférée ;
— prononcer la nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de ladite ordonnance
— condamner la SARL ST2D aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la SARL ST2D à verser à la SAS, [V] une somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de rétractation de l’ordonnance du 20 avril 2022 est recevable conformément aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. Les circonstances ayant amenées la SARL ST2D à déposer sa requête ne sont pas suffisantes puisqu’aucun manquement ne saurait être reproché aux consorts, [X],-[Z]. Ils n’étaient pas liés à l’intimée par une clause de non concurrence au titre de leur contrat de travail. Leur départ et la création d’une nouvelle société ne sont pas suffisants pour autoriser des commissaires de justice à effectuer des perquisitions. Les pièces sur lesquelles repose la requête saisissant le juge des référés ont été obtenues de manière frauduleuse et illicite notamment en accédant à la messagerie personnelle de Mme, [N], [G] et en piratant son compte Facebook et ne sont donc pas recevables et auraient dû être écartées des débats. Si cela avait été le cas, la SARL ST2D ne justifiait pas du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL ST2D, dans ses dernières conclusions du 17 mars 2025, sollicite de la cour la confirmation de toutes les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 avril 2023, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelants et leur condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle affirme en premier lieu justifier de circonstances particulières pour déroger au principe du contradictoire à l’appui de sa requête. M., [P], [I], M., [U], [Z] et Mme, [N], [G], pour la constitution de la SAS, [V], ont agi et préparé leur projet de longue date à une période où ils étaient salariés de la SARL ST2D et à partir de l’ordinateur de ladite société. Elle a démontré, à l’appui de sa requête que les consorts, [X] et, [Z] avaient commis des agissements de concurrence déloyale en détournant des devis et des clients, orientés vers la SAS, [V] afin de transférer des marchés à son profit, concomitamment aux démissions concertées de ces derniers. En second lieu, elle considère que le recours en rétractation est infondé. La requête en rétractation a été déposée en réaction à l’introduction d’une action au fond, motif pris sur l’essentiel qu’elle aurait été délivrée sur la base de documents portant atteinte au respect de la vie privée. Ce motif a un caractère limité aux pièces 49 à 51 et 53 et les autres pièces déposées à l’appui de la requête justifient la désignation d’un huissier, assisté d’un informaticien, sans respect du contradictoire. Pour soutenir le non-respect de la vie privée due à Mme, [N], [G], les appelants travestissent la jurisprudence applicable et les éléments de faits.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
La recevabilité de la requête en rétractation de l’ordonnance du 20 avril 2022, devant le juge des référés du Tribunal de commerce de CASTRES, ne fait pas plus l’objet d’une contestation devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le premier juge. La cour n’en est d’ailleurs pas saisie par l’acte d’appel.
Sur le fond
Sur l’admissibilité des preuves soumises au juge des référés
L’exercice du droit de la preuve, en ce qu’il tend à la protection des droits et libertés d’autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée. Seules les mesures circonscrites, dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi sont légitimement admissibles.
Le principe de l’inviolabilité des correspondances est applicable à l’employeur. Il est interdit à celui-ci de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par ses employés. Ainsi, l’employeur qui, au moyen des outils informatiques mis à la disposition du salarié, prend connaissance des messages personnels émis ou reçus par ce dernier, viole le secret des correspondances.
En revanche, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence. Cette analyse est transposable aux messages écrits envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail.
Les appelants contestent la licéité des pièces 28 à 48, 49, 50, 51, 53, 56 et 57 qui étaient notamment jointes à la requête déposée le 13 avril 2022 auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire de CASTRES qui auraient été obtenues dans des conditions frauduleuses et seraient en conséquence pas recevables.
La pièce 49 est un procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2022 par un huissier de justice qui, mandaté par M., [D], [J], président de la SARL ST2D, a examiné le téléphone portable professionnel de marque SAMSUNG DUOS mis à la disposition de Mme, [N], [G] par son ancien employeur (pour faciliter les observations faites par la cour, les pages du constat du 12 janvier 2022 ont été numérotées de 1 à 24). Ce dernier entendait voir constater que de très nombreux messages électroniques adressés sur la messagerie professionnelle de Mme, [N], [G] avaient ensuite été transférés sur sa messagerie personnelle. Or toutes les photos d’écran figurant dans ce constat qui se rapportent effectivement à des messages électroniques et des pièces jointes à ceux-ci, à l’exception de celles contenues dans les pages 19 et 20 qui proviennent de la messagerie professionnelle de la salariée, démontrent que les messages consultés par l’huissier sont directement issus non pas de la messagerie professionnelle de Mme, [N], [G] mais de sa messagerie personnelle.
Les messages électroniques litigieux, à savoir tous ceux figurant en copie dans ce constat à l’exception de ceux des pages 19 et 20, sont issus de la messagerie personnelle de la salariée, consultée via son téléphone professionnel. Cette messagerie personnelle est distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité et les messages s’y trouvant doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances de la salariée.
De même, doivent être écartées des débats les pièces 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42 43, 45, 46, 47 à 48 qui ne sont que des reproductions agrandies des messages électroniques figurant sur le constat dressé (non contenues dans les pages 19 et 20) et les pièces 28, 29, 34, 35 37, 39, 44 et 48, devis et pièces administratives à l’entête de la SAS, [V] dont la provenance, non justifiée par le requérant, est inconnue de la cour. En effet, rien ne vient démontrer que ces pièces auraient été contenues dans les outils professionnels mis à la disposition de la salarié de la SARL ST2D.
La pièce 51 est un procès-verbal de constat dressé le 16 février 2022 aux termes duquel l’huissier mandaté par M., [D], [J], président de la SARL ST2D, a examiné des captures d’écran prises par une de ses salariées de la page Facebook de Mme, [N], [G] intitulée « Aurélise du Tarn » sur laquelle elle se serait retrouvée par erreur en effectuant une fausse manipulation sur la page Facebook de la SARL ST2D. Les photos d’écran figurant dans ce procès-verbal sont des bribes de conversations entre Mme, [N], [G] et ses deux futurs associés, M., [P], [I] et M., [U], [Z]. Elles sont manifestement issues de la messagerie privée du compte Facebook de Mme, [N], [G]. De plus, cette dernière justifie avoir reçu, le 16 février 2022, une heure avant les constatations de l’huissier, un message d’alerte de ce réseau social l’informant que le mot de passe de son compte avait été réinitialisé. Les circonstances qui ont conduit à l’accès à ces données, partiellement extraites, hors la présence de l’huissier, par un autre salarié de la SARL ST2D, après modification du mot de passe du compte Facebook de Mme, [N], [G], sont plus que douteuses. Les informations contenues dans la messagerie Facebook de Mme, [N], [G], protégées par un code d’accés, doivent être qualifiées de privées étant réservées aux personnes autorisées par la titulaire du compte. L’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. Elles doivent être écartées des débats.
La pièce 50 est un procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2022 par un huissier de justice qui, mandaté par la SARL ST2D, a constaté la récupération par son président, M., [D], [J], en sa qualité d’administrateurs, de messages électroniques reçus ou envoyés par la messagerie professionnelle de Mme, [N], [G], entre le 29 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. La récupération de ces documents, issus de la messagerie professionnelle de la salariée, ne présente aucun caractère frauduleux, et ces pièces sont recevables, peu important le contenu des devis, joints au dernier message électronique qui en tout état de cause n’ont pas été transmis à la cour.
La pièce 53 est un procès-verbal de constat dressé le 22 février 2022 par un huissier de justice qui, mandaté par la SARL ST2D, et en présence d’un technicien informatique indépendant, a récupéré des fichiers contenus dans la corbeille restaurée, le bureau et des téléchargements opérés depuis le poste informatique mis à la disposition de Mme, [N], [G] pendant l’exécution de son contrat de travail, des devis et des copies de devis, ainsi que des pièces afférentes à la création de la société, [V]. Ces pièces, dont la teneur est ignorée de la cour puisque la clé USB contenant les documents extraits qui devait être jointe au procès-verbal de l’huissier, n’a pas été transmise à la cour. Ici encore la récupération de ces documents, contenus dans l’ordinateur professionnel de Mme, [N], [G], ne présente aucun caractère frauduleux puisque n’étant pas identifiés comme étant personnels par la salariée et demeurant dans son ordinateur professionnel. En outre, les appelants ne démontrent pas autrement que par affirmation que ces documents seraient issus de sa messagerie personnelle. Ces pièces sont recevables.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 56 (tableau comparatif entre l’année 2021 et les deux premiers mois de l’année 2022 du montant des devis et de la facturation finale de la société ST2D) et la pièce 57 (Intitulée 'relation d’affaires’ de ST2D constituée d’une liste de sociétés avec lesquelles la SARL ST2D aurait contracté) visiblement établies par la requérante.
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. En ce qui concerne la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, le juge de la rétractation doit apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué.
Ainsi la cour ne peut se fonder que sur les pièces produites devant le premier juge, à l’exception de celles qui ont été précédemment écartées des débats.
Il est constant que Mme, [N], [G], salariée de la SARL ST2D depuis l’année 2006, en qualité de responsable du bureau d’étude, a remis sa lettre de démission le 22 octobre 2021, avec effectivité au 22 janvier 2022, dans un temps très proche des démissions de M., [P], [I], technicien du bureau d’étude, et M., [U], [Z], ingénieur géotechnicien, et que ces trois salariés sont désormais respectivement présidente et directeurs généraux de la SAS, [V], dont la création est intervenue le 18 novembre 2021 et dont l’objet social est en partie identique à celui de la SARL ST2D (réalisation d’études des sols et contrôle d’installation pour l’assainissement). Il est tout aussi constant que les contrats de travail de ces trois salariés ne contenaient aucune clause de non concurrence prohibant la création d’une activité professionnelle similaire dans un délai proche de leur démission de la SARL ST2D et dans un périmètre géographique d’activité commun (département du Tarn) à celui de leur ancien employeur.
La chute brutale de commandes (devis) et la baisse du volume d’activité de la SARL ST2D, entre le mois de janvier 2022 et le dépôt de la requête, ne reposent sur aucun élément comptable documenté. Le simple tableau dressé et produit par la SARL ST2D ne suffit pas à les établir (pièce 56).
De plus, l’absence des pièces téléchargées depuis l’ordinateur professionnel de Mme, [N], [G], (annexes de la pièce 53 non versées) ainsi que des deux devis établis successivement par la SARL ST2D puis par la SAS, [V] évoqués dans le procès-verbal de constat du 19 janvier 2022 (annexes de la pièce 50 non versées) empêchent de vérifier l’existence des prémisses de l’organisation d’une captation de clientèle et des détournements de devis allégués.
De sorte que, la SARL ST2D ne démontre pas, au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits, l’existence d’un motif légitime permettant que soient entreprises les mesures d’instruction sollicitées ce qui conduit la cour à infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à prononcer la rétractation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de CASTRES du 28 avril 2023, à constater la perte de fondement juridique des mesures d’instruction ordonnées et la nullité qui en découle.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes exposées en cause d’appel, ce qui commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
La SARL ST2D, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel Toulouse du 3 juillet 2024 :
Infirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CASTRES le 28 avril 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de CASTRES en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Constate la perte de fondement juridique des mesures d’instruction ordonnées le 20 avril 2022 et la nullité qui en découle ;
Y ajoutant :
Déboute la SARL ST2D de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ST2D à payer à M., [P], [I], M., [U], [Z], Mme, [N], [G] et à la SAS, [V], la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ST2D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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