Infirmation partielle 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 juin 2023, n° 21/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JUIN 2023
N° RG 21/01996 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBJO
S.A.R.L. AUTOA
c/
Monsieur [E] [L]
S.A.R.L. EXPERTICAR
S.E.L.A.R.L. MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2021 (R.G. ) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 avril 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTOA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]/FRANCE
S.A.R.L. EXPERTICAR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]/FRANCE
représentés par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. Laurent MAYON, agissant es qualité de mandataire judiciaire de LA SARLU AUTOA et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2019, la société à responsabilité limitée Autoa, gérée par Monsieur [P] [J], a cédé à la société à responsabilité limitée Experticar, gérée par Monsieur [E] [L], 100 % du capital social de la société à responsabilité limitée Aquitaine Auto Location au prix de 220.000 euros.
L’article 9 du contrat de cession stipulait, au bénéfice du cessionnaire, une garantie de passif pour une durée de 24 mois à compter du 14 juin 2019, limitée à la somme de 100.000 euros avec une franchise de 7.000 euros.
Par lettre recommandée du 29 août 2019, la société Experticar a fait connaître à la société Autoa qu’elle entendait mettre en oeuvre la garantie de passif prévue au contrat de cession.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 septembre 2019, la cessionnaire a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la cédante à concurrence de 100.000 euros.
La société Experticar a, le 29 janvier 2020, fait assigner la société Autoa devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement principalement de la somme de 88.533,66 euros au titre de la garantie contractuelle, 105.000 euros au titre de la responsabilité délictuelle de la société cédante, outre 25.000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. [L].
Par jugement prononcé le 8 mars 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Autoa à payer à la société Experticar la somme de 58.528,40 euros au titre de la garantie de passif ;
— condamne la société Autoa à payer à la société Experticar la somme de 50.000 euros à titre
d’indemnité pour man’uvres dolosives ;
— condamne la société Autoa à payer à Monsieur [E] [L] une indemnité de
25.000 euros pour préjudice moral ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— déboute la société Autoa de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société Autoa a payer la somme globale de 5.000 euros à la société Experticar et à
Monsieur [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Autoa aux dépens.
La société Autoa a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 avril 2021.
La société Experticar a formé un appel incident.
L’appelante a été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a adopté le plan de redressement de cette société le 11 mai 2022 et a désigné la société Laurent Mayon en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
***
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, les sociétés Autoa et Laurent Mayon demandent à la cour de :
— juger la société Laurent Mayon, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Autoa, nommée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 mai 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— juger la société Autoa recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Autoa à payer à la société Experticar la somme de 58.528,40 euros au titre de la garantie de passif,
— condamné la société Autoa à payer à la société Experticar la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pur man’uvres dolosives,
— condamné la société Autoa à payer à Monsieur [E] [L] une indemnité de 25.000 euros pour préjudice moral,
— dit que l’exécution provisoire était de droit,
— débouté la société Autoa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Autoa à payer la somme globale de 5.000 euros à la société Experticar et à Monsieur [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Autoa aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Experticar à payer à la société Autoa la somme de 100.000 euros à titre de restitution des fonds saisis au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 mars 2021 ;
— dire et juger que le montant des sommes dues par la société Autoa au titre de la garantie de passif stipulée dans l’acte du 14 juin 2019 s’élève à la somme de 5.025,87euros ;
— constater l’offre de paiement de la société Autoa ;
— débouter la société Experticar et Monsieur [E] [L] du surplus de leurs fins et prétentions ;
— juger la société Experticar et Monsieur [L] recevables mais mal fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
— débouter la société Experticar et Monsieur [E] [L] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— condamner la société Experticar et Monsieur [E] [L] à payer à la société Autoa une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, la société Experticar et Monsieur [E] [L] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du code civil,
— débouter la société Autoa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 mars 2021, en ce qu’il a :
— condamné la société Autoa à payer à la société Experticar la somme de 58.528,40 euros au titre de la garantie de passif,
— condamné la société Autoa à payer à la société Experticar la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour man’uvres dolosives ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
— fixer au passif de la société Autoa la somme de 60.750,21 euros au titre de la garantie de passif due à la société Experticar ;
— fixer au passif de la société Autoa la somme de 105.000 euros à titre d’indemnité pour man’uvres dolosives due à la société Experticar ;
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 mars 2021 sauf à inscrire le montant de la condamnation au passif du redressement judiciaire de la société Autoa compte tenu du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 12 mai 2021 ;
— condamner la société Autoa au règlement d’une somme de 3.000 euros au profit de chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la garantie de passif
1. L’article 9 de la convention de cession litigieuse stipule :
« Le cédant garantit le cessionnaire de tout préjudice qu’il subirait postérieurement à la cession, dans les conditions ci-après.
9.1 Etendue de la garantie
Le cédant garantit l’exactitude de chacune des déclarations faites à l’article 8 des présentes et de ce qui est divulgué dans les annexes correspondant à chacune desdites déclarations, et s’engage à défaut de ladite exactitude à verser à la Société une somme calculée ainsi qu’il suit (ci-après 'l’indemnité').
L’indemnité sera d’un montant forfaitaire et irréductible égal à 100 % de tout préjudice, en ce
inclus tous frais raisonnables (y compris les frais d’avocats tels que détaillés au paragraphe (vi) ci-après), pertes, dommages, amendes et charges de toute nature, y compris fiscales, se rattachant directement au préjudice principal (ci-après 'le préjudice') supporté par la Société et constitué de :
(i) tout passif de la Société trouvant son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la date des comptes de référence et n’ayant fait l’objet soit d’aucune comptabilisation ou provision, ou d’une comptabilisation ou provision insuffisante, dans les comptes de référence soit d’une déclaration inexacte (à laquelle sera assimilée une déclaration insuffisante ou inexistante) au cessionnaire préalablement à la cession ;
(ii) toute inexistence ou insuffisance d’un élément figurant à l’actif des comptes de référence et trouvant son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la date des comptes de référence ;
(iii) toute perte en principal, amendes, indemnités, pénalités ou intérêts de retard, quelle qu’en soit la nature, subis par la Société ou mis à sa charge, par suite de tout redressement fiscal, parafiscal, douanier, social et plus généralement administratif ou réglementaire, portant sur une période antérieure à la cession ;
(iv) toute conséquence dommageable résultant d’inexactitudes dans l’une des déclarations faites à l’article 10 [en réalité 8] ci-dessus, ou d’omissions la rendant insincère, ou résultant de la violation desdites déclarations ;
(v) toute conséquence dommageable résultant de la violation d’un engagement mentionné à la garantie ;
(vi) étant de plus précisé que les honoraires et frais d’avocats exposés par la Société dans toutes procédures ou actions quelconques à son encontre, et couvertes par la présente garantie, seront, à concurrence de leur montant raisonnable, inclus dans le montant du préjudice.
9.2 Exclusion de la garantie
De convention expresse entre les parties, les frais de remise en état des véhicules loués par la Société sont exclus du périmètre de la garantie.»
2. La cour relève que les faits sur lesquels se fonde la société Experticar pour réclamer la mise en jeu de la garantie de passif citée ci-dessus sont les suivants :
— les créances sur la société Low Cost Park 33,
— les créances sur les salariés de la société LMF Transports,
— la perte d’un véhicule pour défaut de revendication dans la procédure collective de la société Tesla Construct,
— les créances sur la société Louveo,
— les créances sur les sociétés JFR Express et Transmaritime réglées par chèques sans provision ou non encaissés,
— un paiement non causé de 4.955,49 euros à la société Arcos Carrosserie,
— une dette à l’égard du bailleur de l’agence de [Localité 8],
— des impayés auprès du garage Trinite,
— des factures réglées la veille de la cession au garage Nissan Paris et relatives à un litige survenu en 2018,
— refacturation par la société franchiseuse, Ucar Location, de cartes grises non restituées et retrouvées postérieurement dans le bureau de l’ancien gérant, ainsi que de convoyages de véhicules en litige,
— défaut de reversement aux autorités de 42 amendes préalablement réglées par les clients au titre d’infractions routières,
— demande de remboursement présentée par la société MMA Assurances à la suite de la modification d’un constat après accident,
— versement , deux semaines avant la cession, d’une rémunération exceptionnelle de 2.500 euros au gérant,
— sous-évaluation d’un véhicule de la société racheté par la compagne du gérant.
La cour relève également que les comptes de référence visés à l’article 8 de la convention de cession du 14 juin 2019 sont les comptes de l’exercice 2018 et que la société cessionnaire exprime, à cet article 8, l’affirmation selon laquelle elle n’a pas, au cours de l’exercice 2018, effectué une quelconque opération qui, par sa nature ou son montant, revêt un caractère significatif ou sortant du cours habituel des affaires de la société (notamment dépense ou série de dépens) ; la société Autoa y affirme également que, depuis le 31 décembre 2018 jusqu’à la date de signature de la cession, aucune prime ni aucun bonus n’a été versé au mandataire social ni ne lui sera versé ; la cédante y ajoute qu’il n’existe aucun contentieux en cours, de nature judiciaire ou administrative et qu’elle n’est menacée d’aucune action par l’un quelconque de ses clients, fournisseurs, salariés, administration ou tiers.
3. Or l’examen des pièces produites aux débats révèle que c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, qui a de façon très détaillée et circonstanciée discuté chacun de ces faits, a retenu que la totalité des faits énoncés supra -à l’exception des créances sur les sociétés Louveo et JFR Express- relevaient de la garantie de passif, soient parce que les créances litigieuses concernaient les comptes de référence mais n’y avaient pas été comptabilisées, soit parce qu’elles reposaient sur des faits advenus au cours de l’exercice 2018, année de référence.
C’est ainsi que le premier juge a, à juste titre, écarté les créances sur les sociétés Louveo et JFR Express dans la mesure où elles ont été comptabilisées au passif de l’exercice 2018.
La cour ajoute que, en ce qui concerne le défaut de revendication du véhicule Renault Master [Immatriculation 5] loué à la société Tesla Construct bénéficiant par la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, l’appelante ne peut sérieusement se fonder sur le courrier adressé le 16 avril 2019 à la société Ekip’ dans la mesure où il ne peut être regardé comme une demande formelle de revendication alors pourtant que, le 29 mars précédent, le liquidateur judiciaire avait indiqué au cédant que les dispositions des articles L.624-9 et suivants du code de commerce étaient applicables.
4. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu une somme 58.528,40 euros à la charge de la société Autoa au titre de la garantie de passif, étant précisé que la cour fixera cette somme au passif du redressement judiciaire de l’appelante.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la société cédante
5. L’article 1112-1 du code civil dispose :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
L’article 1130 du même code énonce :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Au visa de ces textes, l’intimée tend à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice dont elle explique qu’il est le fruit des manoeuvres dolosives de la cédante.
L’appelante réclame de son côté l’infirmation de la décision et le rejet de la demande de la société Experticar de ce chef.
7. La cour observe que l’intimée soutient que le quart du parc automobile de la société Aquitaine Auto Location n’était pas en état d’être loué mais n’en rapporte pas la preuve, outre que, ainsi que l’a relevé le premier juge, il est constant que M. [L] a été présent dans l’entreprise pendant le premier semestre 2019 avant de signer l’acte de cession litigieux, de sorte qu’il a pu se convaincre lui-même de l’état du parc automobile de la société.
Cependant, il est établi que la société cédante a dissimulé à la cessionnaire un certain nombre de difficultés non comptabilisées au titre des pertes ou des provisions pour pertes et n’a pas fait état de procédés discutables qui lui permettaient, notamment, de s’affranchir de ses obligations à l’égard de son franchiseur ou de laisser des chèques en blanc à un fournisseur, charge à ce dernier de le remplir à sa discrétion.
L’examen des comptes annuels de l’exercice 2018 (qui présentait tout de même un résultat de -7.123 euros) ainsi que des mouvements du compte courant de la société Experticar au sein des livres de la société Aquitaine Auto Location met en évidence le fait que l’intimée a alimenté sa filiale dès son acquisition et jusqu’au 11 juin 2020, pour un solde cumulé de 104.936,50 euros, ce qui est une somme supérieure au passif découvert postérieurement à l’acquisition, tel que détaillé supra.
Néanmoins, il doit être également tenu compte du contexte de l’année 2020, ce que rappelle ainsi le tribunal de commerce dans son jugement du 22 juillet 2020 qui arrêt le plan de cession de la société Aquitaine Auto Location et prononce sa liquidation judiciaire : « La société a subi un impact économique considérable en raison de la crise liée au COVID », la cour rappelant à cet égard que l’activité de l’entreprise était la location de véhicules, activité nécessairement mise à mal par les restrictions gouvernementales des déplacements.
8. Dès lors, la cour retient que le tribunal de commerce a justement apprécié à la somme de 50.000 euros le préjudice résultant du comportement de la société Autoa et confirmera le jugement de ce chef, sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective de l’appelante.
3. Sur le préjudice personnel de M. [L]
9. Le tribunal de commerce, dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Auto Location un an après son acquisition par la société Experticar, mentionne que « le mandataire judiciaire, après avoir rencontré le dirigeant le 22 juin 2020, rapporte que ce dernier est épuisé par ce contexte. Il a investi énormément de temps, d’énergie et d’argent dans ce projet qui finalement ne pourra se redresser. Il va être accueilli en maison de repos de mi-juillet à mi-septembre.» Cette information est confirmée par la production d’un certificat médical autorisant M. [L] à s’arrêter de travailler du 25 juin au 15 septembre 2020.
10. Aussi est-ce par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a alloué à M. [L] une somme de 25.000 euros à ce titre, ce que la cour confirmera, sauf à la fixer au passif du redressement de la société Autoa.
La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens et, y ajoutant, fixera la somme globale de 3.000 euros au passif de la société Autoa au titre des frais irrépétibles de la société Experticar et de M. [L] en appel et ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à fixer les sommes allouées à la société Experticar et à Monsieur [E] [L] au passif de la procédure collective de la société Autoa.
Y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur [E] [L] et de la société Experticar à la somme globale de 3.000 euros au passif de la procédure collective de la société Autoa par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Autoa.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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