Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 22/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 octobre 2022, N° 20/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 197/25
N° RG 22/01667 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2A
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Octobre 2022
(RG 20/00466 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRE D’ACTIONS S OCIALES (GAPAS)
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [G] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/011042 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [R], née le 3 janvier 1964, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 1991 en qualité d’aide médico-psychologique par le Groupement des associations partenaires d’action sociale (l’association GAPAS), qui applique la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle travaillait au sein de la résidence de vie [3].
Suite à l’établissement d’une fiche d’événement indésirable datée du 2 août 2018, l’association GAPAS a convoqué Mme [R] par lettre recommandée du 3 août 2018 à un entretien préalable fixé le 10 août 2018 en vue de son licenciement et mis la salariée à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2018 signée de Mme [S], directrice du service hébergement.
Par requête reçue le 15 juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 13 octobre 2022 le conseil de prud’hommes a débouté l’association GAPAS de sa demande d’irrecevabilité de l’action, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’association GAPAS à payer à Mme [R] :
972,52 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire du 3 au 16 août 2018
4 402,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
440,28 euros au titre des congés payés y afférents
17 978,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
22 014,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il a débouté Mme [R] de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, l’association GAPAS de ses demandes reconventionnelles, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté les parties de toutes autres demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens.
Le 28 novembre 2022, l’association GAPAS a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association GAPAS demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, in limine litis de déclarer l’action et, par voie de conséquences, les demandes de Mme [R] irrecevables, compte tenu de la prescription intervenue et débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de dire et juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé et en conséquence débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement et de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tout état de cause de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de débouter l’association GAPAS de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association GAPAS de sa demande d’irrecevabilité de l’action et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer sur les sommes attribuées en conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, statuant à nouveau, de condamner l’association GAPAS à lui verser les sommes de :
972,52 euros au titre de la période mise à pied à titre conservatoire du 3 au 16 août 2018
4 402,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
440,28 euros au titre des congés payés y afférents
18 100,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
42 927,49 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail
10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Elle demande, à défaut, la confirmation du jugement sur les sommes allouées et, en tout état de cause la confirmation du jugement qui a condamné l’association GAPAS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et la condamnation de l’association GAPAS à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R]
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit : «Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.»
Selon l’article 33 de ce même décret : «La demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, forme, objet et siège social ;
2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;
3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l’affaire ou, s’il s’agit d’un acte conservatoire ou d’un acte d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.»
Au soutien de son appel, l’association GAPAS expose que le bureau d’aide juridictionnel n’a en aucune manière accordé l’aide juridictionnelle pour un contentieux portant sur la rupture du contrat de travail, que pour être interruptive de prescription les demandes d’aide juridictionnelle doivent faire apparaître de manière très précise l’objet du litige, qu’en l’espèce la demande de Mme [R] est vague, qu’elle n’est pas accompagnée d’un exposé succinct de l’affaire, que la décision rendue par le TGI de Béthune n’indique même pas que le contrat de travail a été rompu et vise le contentieux général qui relève du pôle social du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes.
Mme [R] produit le courrier du 23 juillet 2019 par lequel son avocat a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Béthune d’une demande d’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’introduction d’une procédure devant le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement. Ce courrier a été reçu par le tribunal de grande instance de Béthune le 25 juillet 2019.
Par décision du 6 août 2019 visant la demande présentée le 25 juillet 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme [R] et dit qu’elle serait assistée par Maître Noël dans la procédure contre le GAPAS devant le conseil de prud’hommes de Lille. La référence dans la décision du bureau d’aide juridictionnelle au contentieux général code 261 se rapporte précisément, selon la table des codes de nature de procédure, au contentieux devant le conseil de prud’hommes hors référés.
Il résulte de ces éléments qu’ainsi que le fait justement valoir Mme [R], sa demande d’aide juridictionnelle formée dans l’année de son licenciement portait sans aucun doute possible sur la contestation du licenciement notifié par l’association GAPAS. Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes dans l’année suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Sur le licenciement
L’association GAPAS reproche aux premiers juges d’avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif de l’absence de pouvoir de licencier de Mme [S], directrice.
Mme [R] répond que Mme [S] ne pouvait décider seule du licenciement, que l’attestation du directeur général est établie pour les besoins de la cause et irrégulière, qu’il n’est pas démontré que l’avis du directeur général aurait été recueilli préalablement à la notification du licenciement.
Mme [R] se réfère inutilement à des annexes au contrat de travail de Mme [S] datées du 13 octobre 2014. L’association GAPAS produit l’annexe 1 à
l’avenant n° 5 au contrat de travail de la directrice du service hébergement qui annule et remplace la subdélégation du 14 avril 2016. Selon ce document signé le 1er juin 2017 par Mme [S] et M. [J], directeur général, ce dernier a subdélégué à la directrice du service hébergement le pouvoir de : «Prononcer à l’encontre du personnel non-cadre et cadre technique tous types de sanctions disciplinaires. La décision de licenciement des salariés non-cadres est prise par Madame [L] [S] après avis du directeur général.»
Mme [S] avait donc le pouvoir de licencier, sous réserve de consulter préalablement pour avis le directeur général.
La directrice a mené la procédure de licenciement et notifié son licenciement à Mme [R] par lettre du 16 août 2018.
L’association GAPAS a produit deux attestations de M. [J], le directeur général ayant réitéré son témoignage dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, suite aux critiques de Mme [R] sur la forme de sa première attestation. M. [J] indique s’être entretenu avec Mme [S] le 13 août 2018 sur la procédure de licenciement en cours concernant Mme [R] et lui avoir donné son avis sur les mesures à prendre compte tenu des faits portés à sa connaissance et des explications de la salariée.
La référence à la procédure de licenciement en cours s’explique par le fait que Mme [R] avait été convoquée le 3 août 2018 à un entretien en vue de son éventuel licenciement et que l’entretien préalable s’était tenu le 10 août 2018.
Cet élément suffit à justifier que Mme [S] s’est conformée aux termes de la subdélégation de pouvoir, laquelle n’exige pas le respect d’un formalisme particulier pour le recueil de l’avis du directeur général préalablement à la décision de licencier. M. [J] ayant donné son avis le 13 août 2018, Mme [S] avait bien le pouvoir de licencier Mme [R] le 16 août suivant.
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle que la résidence de vie [3] accueille des adultes en situation de handicap psychique et que Mme [R], de par ses fonctions et sa fiche de poste, doit prendre soin de leur bien-être physique et psychologique. Elle rappelle également les formations en lien avec cette question dont Mme [R] a bénéficié de 2014 à 2018. Elle reproche à la salariée ses propos envers un résident devant d’autres résidents à l’occasion de sorties de groupe les 22 et 29 juillet 2018, le sac de ce résident étant qualifié de «sac de tata», d’un «drôle genre». Elle lui reproche également d’avoir menacé ce résident de ne pas l’emmener en sortie le 29 juillet 2018 s’il prenait son «sac d’homosexuel». La lettre de licenciement précise que ce résident s’est montré perturbé, qu’il a fait part de sa peur de représailles pour d’autres sorties, qu’il a également rapporté que Mme [R] lui avait refusé d’inviter un ami du SAJ chez lui et qu’il porte son manteau de couleur bleu électrique et que, le 2 août 2018, en réponse à la question de ce résident qui prenait de ses nouvelles, Mme [R] lui avait répondu : «t’es pas médecin». La lettre de licenciement ajoute que lors de la réunion du 31 juillet 2018, au cours de laquelle ses collègues ont souhaité revenir sur la sortie et les propos tenus, Mme [R] a utilisé le terme «tarlouze» pour qualifier le sac du résident.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables, étant observé que la salariée, qui a répondu à la lettre de licenciement pour contester la sanction, n’a pas fait usage du droit qui lui avait été rappelé de demander des précisions sur les motifs du licenciement.
Pour caractériser les griefs, l’association GAPAS produit le témoignage de Mme [M], de M. [I], de Mme [A] et de Mme [B], ainsi que la déclaration d’événement indésirable de M. [D].
Sont annexées aux attestations dactylographiées de Mme [M], M. [I] et Mme [A] leurs pièces d’identité et le formulaire d’attestation de témoin comportant la mention manuscrite de leur identité et de leur connaissance des peines encourues pour témoignage de faits inexacts.
Mme [M], aide médico-psychologique, atteste que M. [D] est venu se confier à elle le 30 juillet 2018, qu’il lui a demandé ce qu’elle pensait de son sac de plage puis lui a révélé que Mme [R] l’avait empêché de prendre ce sac pour une sortie le dimanche 29 juillet en lui disant «qu’il avait l’air d’une tarlouze» avec. Elle explique qu’il était blessé et qu’elle lui a proposé d’en parler avec Mme [R] ou d’établir une fiche d’événement indésirable. Mme [M] ajoute qu’elle a abordé la question lors de la réunion du 31 juillet en faisant état des propos rapportés par M. [D], que Mme [A] a fait part de son effarement et que Mme [R] a ri et répondu : «Si, bah si, mais c’est pour rire hein. [T] a des goûts efféminés quand même».
M. [I], éducateur spécialisé, présent lors de la sortie du 29 juillet, témoigne que sa collègue a fait une remarque à Mme [R] sur le sac qu’il avait porté lors de la sortie du week-end précédent en évoquant un sac de «tata» qui lui donnait «un drôle de genre». Il expose qu’il a fait une remarque rapide à sa collègue pour ne pas la contredire en public mais qu’il avait l’intention d’aborder cette question en équipe s’agissant «de propos ouvertement homophobes tenus en public devant les résidents et en situation professionnelle d’accompagnement.» Il ajoute que c’est Mme [M], à qui M. [D] s’était confié entre-temps, qui a abordé les faits en réunion, que Mme [R] a alors confirmé avoir dit au résident lors de la sortie du 22 juillet qu’il ressemblait «à une tarlouze» et que, devant la réaction de ses collègues et surtout de Mme [A], elle a déclaré que c’était une plaisanterie, sans exprimer de regret ou d’intention de revenir sur ces propos. M. [I] déclare qu’il a reçu M. [D] en entretien le 1er août, que celui-ci lui a dit avoir rédigé une fiche d’événement indésirable, qu’il lui a montré son sac de plage, ainsi qu’une veste de couleur bleu électrique en lui précisant que Mme [R] lui avait interdit de la porter car la couleur faisait «tarlouze» et qu’il lui a fait part de sa peur de «représailles» de la part de Mme [R] qu’il avait entendu parler de la fiche d’événement indésirable d’un air menaçant avec Mme [N].
Mme [A], cadre de direction, confirme que lors de la réunion du 31 juillet 2018 Mme [M] a interpellé Mme [R] sur ses propos concernant le sac de M. [D] et que la salariée a employé le terme de «tarlouze» pour qualifier la tenue du résident.
M. [D] a fait part dans sa déclaration d’événement indésirable des propos de Mme [R] indiquant qu’elle avait qualifié son sac de «sac d’homosexuel», l’avait menacé de le priver de sortie s’il prenait ce sac et avait critiqué la couleur de son blouson bleu.
Mme [B], psychologue au GAPAS, indique que M. [D] s’est montré d’autant plus touché par une remarque concernant un blouson qu’il portait et qui selon Mme [R] le faisait ressembler à une «tarlouze», qu’il était attaché à cette professionnelle qu’il connaissait depuis plusieurs années.
Au vu de ces éléments précis et concordants, Mme [R] invoque de façon inopérante l’absence d’éléments probants, d’autant qu’elle a reconnu une partie des faits dans sa lettre de contestation du licenciement en indiquant que «mis à part le sac et le médecin tout le reste est mensonge» et qu’elle concède dans ses conclusions une «mauvaise plaisanterie».
Elle produit diverses cartes postales et photographies destinées à montrer qu’elle était appréciée des résidents, le compte rendu d’entretien professionnel en date du 13 juin 2018 qui ne fait état d’aucune réserve de l’employeur quant à son comportement et les attestations de M. [X], moniteur éducateur, de Mme [N], aide médico-psychologique, de Mme [V], mandataire judiciaire à la protection des jeunes majeurs et de Mme [C], accueillante familiale, qui indiquent qu’elle était respectueuse et qu’ils n’ont pas été témoins de maltraitance et propos humiliants de sa part.
Il n’en demeure pas moins que la matérialité de propos péjoratifs et dégradants à connotation homophobe adressés à l’un des résidents dont Mme [R] avait la charge est établie. Mme [R] n’a pas pris la mesure de la gravité de ses propos, comme le montrent sa réaction lors de la réunion du 31 juillet 2018 et l’affirmation dans sa lettre de contestation du licenciement qu’avec M. [D] «depuis 20 ans on a toujours déconné», en total décalage avec le désarroi exprimé par le résident auprès de plusieurs professionnels. Elle s’est d’ailleurs montrée cassante envers lui après la révélation des faits, lui demandant s’il était médecin alors qu’il prenait de ses nouvelles.
Par ses propos envers un résident vulnérable et son attitude, la salariée a commis un grave manquement à ses obligations professionnelles justifiant son licenciement.
Toutefois, au regard de l’ancienneté de la salariée et du caractère inhabituel de tels agissements, l’association GAPAS se prévalant à mauvais escient, en application de l’article L.1332-5 du code du travail, d’événements datant de 2015 et d’un avertissement du 15 avril 2015, antérieur de plus de trois à l’engagement de la procédure de licenciement, le comportement fautif de Mme [R] n’est pas constitutif d’une faute grave au sens de l’article L.1234-1 du code du travail, de sorte que Mme [R] a droit au paiement de la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Il n’existe aucune contestation sur les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’appelante n’en contestant que le principe.
Mme [R] discute le calcul de l’indemnité de licenciement opéré par les premiers juges indiquant qu’ils ont omis de prendre en considération les mois complets au titre de sa dernière année. Son calcul détaillé dans ses conclusions n’est pas contesté par l’association GAPAS. Le jugement est infirmé de ce chef et l’indemnité de licenciement évaluée à la somme de 18 100,48 euros.
Le licenciement étant justifié, Mme [R] est déboutée de sa demande au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [R] invoque les circonstances vexatoires et humiliantes de son départ, des propos humiliants de la direction et de certains collègues («T’es des mines», «tu fais peur», «la grosse»), des reproches concernant ses arrêts maladie et le fait qu’elle se retrouvait souvent seule à assurer les tâches de deux personnes.
Si elle produit un certificat médical de son médecin indiquant l’avoir traité de juin 2018 à septembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à sa situation au travail, elle ne produit pas d’élément de nature à caractériser les manquements imputés à son employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’association GAPAS à payer à Mme [R] la somme de 17 978,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 22 014,10 euros au titre de la réparation du préjudice subi selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Statuant de nouveau de ces chefs de jugement infirmés :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.
Condamne l’association GAPAS à verser à Mme [R] la somme de 18 100,48 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne l’association GAPAS aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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