Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 28 novembre 2024, N° 11-24-000977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°327
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOI
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[E] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000977
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [W] un prêt personnel n°28937000601833 d’un montant de 50 000 euros, au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 480,71 euros, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 5,72 %.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [W] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 36 555,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,72 % l’an à compter de la mise en demeure et subsidiairement, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens et prononcer l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— condamné M. [W] à payer à la société Cofidis la somme de 11 017,02 euros, arrêtée au 7 octobre 2024, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
— autorisé M. [W] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 460 euros chacune, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit que le paiement devra être effectué au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [W] à lui payer la somme de 11 017,02 euros, arrêtée au 7 octobre 2024, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
— accordé des délais de paiement à M. [W],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [W] à lui payer la somme de 36 555,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 et à titre subsidiaire de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 36 555,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 juin 2024,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [W] la somme de 11 017,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est enfin précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que :
— la banque ne produisait pas l’original de l’offre de prêt, faisant ainsi échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrite par l’article R. 312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation,
— il n’était pas justifié de ce que l’emprunteur avait bien été destinataire de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), celle produite n’étant pas visée par l’emprunteur, ajoutant que la liasse contractuelle produite en son entièreté ne comportait aucune signature.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Cofidis fait valoir qu’en l’absence de signature de la FIPEN, elle doit prouver sa remise par plusieurs éléments complémentaires conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle indique avoir transmis à M. [W] une liasse contractuelle complète, incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN. Elle relève que l’emprunteur lui a retourné l’exemplaire prêteur du contrat de prêt 'à renvoyer’ signé, ainsi que la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement SEPA également signés, ce qui signifie qu’elle lui a bien remis un document complet comportant la FIPEN que M. [W] a reçu dans son intégralité. Elle ajoute que ce dernier a également signé la clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle conclut que le fait que M. [W] lui ait retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt, signé par M. [W], comporte la clause selon laquelle 'Je soussigné M. [W] accepte la présente offre : (…). Je reconnais avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat'.
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle, de 20 pages, qu’elle a envoyée à M. [W] le 15 mai 2018. Elle comporte des documents portant mention de ceux à renvoyer et de ceux à conserver, dont la FIPEN, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer la fiche de conseil en assurance s’il y a lieu, la fiche de dialogue, le contrat de regroupement de crédits (emprunteur) et le mandat de prélèvement SEPA et de les lui retourner, avec les pièces justificatives demandées.
Elle produit, en outre, le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 11 et 12/20), le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative (page 17/20), la fiche conseil en assurance (page 7/20), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (page 9/20), et le mandat de prélèvement SEPA (page 13/20), datés et signés par M. [W] .
Par ces documents, qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule, la société Cofidis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par M. [W] puisque sa signature figure à 4 endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [W] et qui porte la numérotation 3 et 4 / 20.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Par ailleurs, la cour relève que la société Cofidis produit l’exemplaire du contrat de prêt signé par M. [W] en original, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts de ce fait.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat, envoyée par recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2024 (AR signé le 13 mai),
— le courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 36 555,45 euros au titre du prêt envoyé par recommandé avec accusé de réception le 19 juin 2024 (AR signé le 21 juin),
— un décompte de la créance au 16 juillet 2024.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Cofidis et que M. [W] lui reste redevable des sommes suivantes :
— 29 915,97 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 3 994,97 euros au titre des mensualités impayées,
soit 33 910,94 euros.
Il ressort du jugement déféré que M. [W] avait justifié de règlements effectués entre juillet et octobre 2024 à hauteur de 2 800 euros, ce que ne conteste pas la banque qui demande la confirmation du montant de la condamnation prononcée par le premier juge en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient donc de condamner M. [W] au paiement de la somme de 31 110,94 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 21 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 2 579,06 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Si la société Cofidis demande l’infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [W], force est de constater qu’elle ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen à ce titre, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 et 562 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Cofidis à ce titre est rejetée et les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société Cofidis la somme de 11 017,02 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 31 110,94 euros (incluant les versements effectués par M [W] entre juillet et octobre 2024) avec intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 21 juin 2024, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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