Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 23/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 20/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04216 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00919
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
Chez M. [K] – [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-9682 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Z], qui est de nationalité roumaine, était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il a perçu, en remplacement de cette prestation, l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la [6] ([7]). Cependant, ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier, le versement de cette dernière allocation a cessé et M. [Z] a sollicité à nouveau le bénéfice de l’AAH.
En 2019, M. [Z] a fait l’objet d’un contrôle de ressources par la [5] (ci-après la [3] ou la caisse) et un rapport d’enquête a été établi en décembre 2019, retenant qu’il n’avait résidé en France qu’à compter du 18 septembre 2018 et que les ressources du couple n’avaient pas été déclarées dans leur totalité.
Le 27 février 2020, la [3] lui a versé un rappel d’AAH de 563,50 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2019. M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation.
Le 22 avril 2020, la caisse a procédé à un rappel complémentaire de 925,25 euros au titre de l’AAH due pour l’année 2019.
Le 1er juillet 2020, la [3] a notifié à M. [Z] un rappel d’AAH de 3 671,10 euros à compter de janvier 2020. Le 3 juillet, l’organisme lui a précisé qu’il n’avait reçu aucun paiement pour le mois de juin 2020. M. [Z] a formé un recours amiable contre ces notifications et contre les paiements effectués au titre de l’année 2019.
Le 1er septembre 2020, le directeur de la [3] lui a répondu qu’il ne pouvait satisfaire à sa demande dès lors que sa dette était soldée à la suite de la régularisation de son dossier.
Le 2 novembre 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les notifications des 27 février, 1er et 7 juillet 2020.
Le 7 avril 2021, la caisse a notifié à M. [Z] un indu de prestations familiales de 1 608,59 euros (portant la référence IN6 004) à compter d’octobre 2018, en l’avisant d’une retenue sur ses allocations à hauteur de 91,35 euros à compter de mai 2021. M. [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation puis le tribunal judiciaire, en l’absence de réponse de la commission. Il a à nouveau saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable le 18 nombre 2021 et notifiée le 27 décembre.
Le 7 septembre 2021, la [3] a notifié à M. [Z] un indu d’un montant de 2 255,96 euros au titre de l’AAH perçue de janvier à juillet 2021 (portant la référence IN6 005). L’allocataire a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de réponse, le tribunal judiciaire.
Le 30 novembre 2021, la [3] a précisé que M. [Z] avait droit à la somme de 2 322,84 euros à compter du mois d’août 2021 et qu’il lui serait versé la somme de 66,88 euros après retenue de celle de 2 255,96 euros. Le 17 décembre, elle lui a indiqué avoir recalculé le montant de sa mensualité de remboursement qui était désormais de 89,25 euros. Le 21 décembre 2021, la caisse a informé M. [Z] que le rappel d’AAH pour la période d’août à novembre 2021 s’élevait à 1 917,16 euros. L’allocataire a effectué un recours amiable contre ces deux derniers courriers. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a :
— joint les cinq recours,
— déclaré irrecevable la demande d’annulation du courrier du 21 décembre 2021,
— condamné la [3] à payer à M. [Z] la somme de 480,66 euros au titre de l’AAH qui aurait dû lui être versée pour les mois d’août et septembre 2018,
— débouté M. [Z] de sa demande d’AAH pour l’année 2019 et de sa demande indemnitaire,
— condamné M. [Z] à payer à la [3] les sommes de :
' 1 152,54 euros au titre du solde de l’indu d’AAH notifié le 7 avril 2021,
' 1 917,16 euros versée à tort le 1er janvier 2022 lors de la régularisation de la situation entre l’indu IN6 5 et le rappel d’AAH d’août à novembre 2021,
' 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement le 20 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la [3],
— juger qu’il est légitime à percevoir l’AAH à taux plein, soit 819 euros, d’août à octobre 2018 et la somme de 860 euros d’octobre à décembre 2018, soit la somme totale de 4 177 euros ou subsidiairement de 2 539 euros pour les mois d’octobre à décembre 2018,
— juger qu’il est légitime à percevoir la somme de 860 euros par mois de janvier à octobre 2019 et de 900 euros par mois pour novembre et décembre 2019, soit la somme totale de 10 400 euros, soit 8 911,25 euros restant due par la [3],
— juger qu’il a droit à une somme mensuelle de 902,70 euros par mois à compter d’avril 2020, soit une somme globale de 10 824,30 euros pour l’année 2020, soit un reliquat de 3 474 euros,
— juger qu’il a droit à une somme mensuelle de 903,60 euros à compter d’avril 2021,
— annuler la décision du 7 avril 2021 et celle de la commission de recours amiable notifiée le 27 décembre 2021,
— condamner la [3] à lui devoir la somme de 21,09 euros,
— annuler la notification du 27 février 2020 (rappel d’AAH de 513,20 euros) et la décision du 22 avril 2020 (indu de 563,50 euros),
— annuler la notification du 1er juillet 2020 (notifiant un montant d’AAH mensuel de 613,20 euros à compter de juillet 2020, un rappel d’AAH pour 2019 et une absence de rappel pour 2020),
— annuler la notification du 7 juillet 2020 modifiant le rappel du montant d’AAH pour 2019 et la décision du directeur de la [3] du 1er septembre 2020,
— condamner la [3] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de l’obligation d’information,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— limiter sa condamnation à hauteur de :
' 240,33 euros correspondant au montant de l’AAH pour septembre 2018,
' 477,14 euros correspondant au montant total des retenues sur prestations effectuées tendant au remboursement de l’indu notifié le 7 avril 2021,
' 338,80 euros correspondant au montant total des retenues sur prestations effectuées tendant au remboursement de l’indu d’AAH notifié le 16 septembre 2021,
— rejeter le surplus des demandes de M. [Z],
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la juridiction est juge du litige et n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
1/ Sur la condition relative à la résidence
M. [Z] soutient qu’il a passé les mois d’août à décembre 2018 intégralement en France, de sorte qu’il a droit à l’AAH pour chaque mois complet passé en France. Il soutient qu’en 2019, il a passé plus de neuf mois en France et qu’il a droit à l’allocation pour toute l’année. Il indique que l’agent enquêteur de la [3] s’est fondé sur les conclusions de son homologue de la [7] pour fixer les dates de présence en France et fait sommation à la [3] de lui communiquer le rapport de cette caisse. M. [Z] fait valoir que la stabilité de sa résidence en 2020 et 2021 n’est pas contestée.
La caisse ne conteste pas le jugement qui a retenu que M. [Z] avait droit à l’allocation au titre des mois d’août et septembre 2018. Elle soutient par ailleurs qu’il est resté moins de neuf mois en France en 2019 et ne pouvait donc prétendre à l’allocation au titre de l’année entière.
Sur ce :
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale impose notamment une condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités visées à l’article L.751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
En application de l’article R. 821-1 du même code, en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires.
En l’espèce, seule l’année 2019 est en débat.
Le rapport d’enquête de la [3] indique que M. [Z] a résidé sur le territoire français du 3 février au 4 avril 2019, du 6 mai au 28 août 2019 puis à compter du 4 octobre 2019 ; que l’allocataire a déclaré des dates approximatives sur ses voyages en Roumanie dans l’attestation sur l’honneur mais a donné des dates précises à l’oral ; qu’il est incohérent dans ses déclarations lors de l’entretien à domicile, lors de l’entretien à l’accueil de la [3] et dans ses déclarations faites auprès des services de la [7].
M. [Z], à qui incombe la charge de la preuve de ce que ses séjours hors de France n’ont pas excédé une durée totale de trois mois, se réfère à ses relevés de compte faisant apparaître des retraits en France et aucun retrait en Roumanie sur les mois de février, mars, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2019, ce qui représente huit mois. Dans une attestation sur l’honneur remplie le 12 décembre 2019, il a indiqué avoir passé ses vacances en Roumanie en 2019, de façon approximative, en janvier, avril, mai et septembre. Lors de la procédure contradictoire avec la caisse, il a déclaré être resté en France approximativement du 24 juillet au 27 décembre 2019.
Ces éléments ne permettent pas de contredire utilement les constats effectués par l’agent de la [3] dont il ressort que M. [Z] était en voyage en Roumanie du 27 décembre 2018 au 3 février 2019, du 12 avril au 6 mai 2019 et du 29 août au 4 octobre 2019, ce qui représente 96 jours, soit plus de trois mois, peu important l’absence de communication du rapport effectué par l’agent de la [7] sur lequel l’agent de la [3] s’est fondé.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande en paiement d’une AAH pour toute l’année 2019, seuls les mois complets passés en France pouvant donner droit à l’allocation.
2/ Sur la base de calcul de l’AAH
M. [Z] soutient qu’il ne peut être considéré comme une personne isolée bien que son épouse réside en Roumanie avec leurs enfants communs, dès lors qu’il va les voir régulièrement et qu’il existe indéniablement une communauté d’intérêts pour le couple. Il en déduit que le calcul de ses droits à l’AAH doit se faire en prenant en compte le plafond de ressources doublé.
La caisse considère que M. [Z] ne démontre aucune communauté d’intérêts matériels et financiers avec son épouse, permettant la prise en compte du plafond de ressources du couple pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés, d’autant que Mme [Z] est indépendante financièrement, comme l’a reconnu le premier juge. Elle en déduit que l’appelant doit être considéré comme étant une personne isolée ne pouvant bénéficier de l’allocation au taux plein.
Sur ce :
Suivant l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En application de l’article D. 821-2 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, la personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré.
En l’espèce, M. [Z] est marié mais vit séparé de sa femme géographiquement.
La [3] estime qu’une personne n’est pas considérée comme personne isolée si son conjoint réside à l’étranger dès lors qu’une communauté d’intérêts subsiste, à travers des liens matériels et financiers, se référant implicitement à la notion de personne isolée déterminée par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles.
M. [Z] indique résider en France depuis de nombreuses années, être hébergé à titre gratuit par un ami, avoir atteint l’âge de la retraite depuis 2016 et retourner régulièrement en Roumanie où vivent son épouse et ses enfants. Des versements irréguliers ont été effectués au profit de cette dernière, ainsi qu’il ressort des relevés de compte de M. [Z], pour un total de 3 600 euros en 2018 et de 1 200 euros en 2019. Il n’est justifié d’aucun versement en 2020 et 2021. Il n’est pas contesté que la pension de retraite de Mme [Z], au regard du salaire minimum roumain, lui permet d’être indépendante financièrement, comme l’a retenu le tribunal. Ainsi, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir l’existence d’une communauté d’intérêts, ni de retenir une communauté affective entre les époux [Z].
M. [Z] ne peut en conséquence revendiquer l’application du plafond majoré pour couple, de sorte qu’au regard de ses ressources il ne peut prétendre pour chaque mois à une AAH à taux plein.
3/ Sur le bien fondé de l’indu IN6 004 notifié le 7 avril 2021 (AAH des mois d’octobre à décembre 2018)
M. [Z] sollicite l’annulation de la notification d’indu et de la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2021 au motif qu’il ne peut se voir appliquer le plafond de ressources pour personne isolée. Il ajoute que les avantages vieillesse devant être déduits de l’AAH, lorsque la [3] a recalculé ses droits, elle a conclu à l’existence d’un rappel de 21,09 euros, qui a été retenu au titre de l’indu IN6 004. Il sollicite en conséquence le remboursement de cette somme puisque l’indu doit être, selon lui, annulé.
La caisse confirme que le rappel de 21,09 euros, dû au titre du premier semestre 2021, a été déduit de l’indu réclamé au titre des mois de novembre et décembre 2018, dont le montant initial était de 1 629,68 euros.
Sur ce :
L’indu réclamé résulte du fait qu’initialement le rappel d’AAH a été calculé sur la base d’un plafond majoré pour couple puis recalculé sur la base d’un plafond pour personne isolée.
Au regard de ce qui a été précédemment jugé et du juste calcul du montant d’AAH dû, c’est à raison que le tribunal a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 152,54 euros restant due au titre de l’indu pour la période d’octobre à décembre 2018.
4/ Sur l’AAH due de janvier à septembre 2019
M. [Z] indique avoir reçu un rappel d’AAH, au titre de l’année 2019, de 563,50 euros, en janvier 2020 puis un rappel de 925,25 euros (1 488,75 – 563,50) en avril 2020 ; que ces sommes ne couvrent pas la totalité du montant qui lui est dû (soit 8 911,25 euros), de sorte que la caisse doit lui verser cette somme et que l’indu IN6 003 de 563,50 euros doit être annulé.
La [3] rappelle que M. [Z] ne pouvait percevoir l’AAH que pour les mois complets où il était présent en France, au regard d’une absence du territoire de 96 jours. Elle soutient que s’il devait percevoir 1 448,75 euros au titre des mois de mars, juin, juillet, novembre et décembre, le rappel de 563,50 euros a été versé à tort et devait donc être déduit, de sorte qu’elle ne devait que la somme de 925,25 euros.
Sur ce :
Au regard de ce qui a été jugé précédemment et du montant d’AAH auquel avait droit M. [Z], dont le calcul est justifié par la caisse pour les mois complets de présence en France, soit 281,75 euros par mois, il a été rempli de ses droits en recevant la somme de 925,25 euros en complément de celle de 563,50 euros.
5/ Sur l’AAH due au titre de l’année 2020
M. [Z] demande à la cour d’étudier ses droits en prenant en compte le plafond de ressources couple et de déduire les abattements appliqués par la [3] de 10 et 20 %. Il considère qu’il lui reste dû la différence entre l’allocation à taux plein et l’allocation partielle reçue, soit 3 474 euros.
Sur ce :
Compte tenu du plafond de ressources pour une personne isolée et des ressources annuelles de M. [Z] au titre de l’année 2018, le montant de l’AAH partielle a été correctement calculé et c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande de paiement d’un rappel d’AAH sur la base d’un taux plein.
6/ Sur l’indu notifié le 7 septembre 2021 (IN6 005 AAH versée pour la période du 1er janvier au 30 juillet 2021 pour un montant de 2 255,96 euros)
Si M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 917,16 euros au titre de l’indu du 7 septembre 2021, il n’argumente pas sur le bien-fondé de cet indu.
La cour adopte la motivation du jugement dont il ressort qu’après la compensation de l’indu de 2 255,96 euros par un rappel d’AAH, dont le versement avait été suspendu dans l’attente de la justification par M. [Z] de sa demande d’ASPA auprès de la [7], la caisse lui a reversé à tort la somme de 1 917,16 qui est donc indue.
M. [Z] ne peut prétendre à un montant d’AAH de 902,70 euros de janvier à mars 2021 et de 903,60 euros à compter d’avril 2021, dès lors que les sommes versées au titre des avantages vieillesse doivent être déduites, ainsi que le prévoit l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
7/ Sur l’obligation d’information de la [3]
M. [Z] soutient qu’il a été totalement privé de la possibilité de comprendre sa situation en raison des multiples décisions et erreurs de la [3] qui a enregistré les mauvaises ressources, a initialement effectué un calcul de ses droits sur la base d’un couple, avec les ressources de sa conjointe et une mauvaise période de résidence en [9] en 2019. Il ajoute que ces erreurs ne lui ont jamais été expliquées, ce qui l’a contraint à saisir la juridiction de première instance à cinq reprises et que la caisse n’a pas respecté les dispositions relatives au recouvrement des prestations prétendument indues. Il considère que les décisions de la caisse ne lui permettaient pas de connaître ses droits réels alors qu’il a sollicité des explications pour comprendre le montant des prestations versées et qu’il a été contraint de vivre dans une complète incertitude financière durant de nombreux mois voire années.
La [3] soutient que M. [Z] n’a jamais formulé de demande d’information concrète sur la perception des différentes aides, se contentant de solliciter le versement de l’AAH ou de négocier une date pour déterminer le début du calcul de ses droits ; que lors d’un rendez-vous du 12 décembre 2019, elle lui a détaillé les raisons qui s’opposaient au versement de l’AAH et lui a fourni des informations orales ; qu’elle lui a, à cette occasion, proposé le versement de l’allocation à compter d’octobre 2018, ce qu’il a refusé, revendiquant l’aide à compter de juin. Si elle reconnaît que sa gestion du dossier de l’intéressé n’est pas irréprochable, elle considère que cela ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle précise avoir recalculé le montant des retenues après avoir eu connaissance de ce que M. [Z] était hébergé à titre gratuit et que le recouvrement de l’indu du 7 avril 2021 est suspendu depuis sa connaissance du recours amiable engagé. Elle invoque par ailleurs l’absence de déclaration spontanée de M. [Z] quant à sa situation.
Sur ce :
Le tribunal, après avoir rappelé quelle était l’étendue de l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale, a retenu à juste titre que M. [Z] n’avait pas formulé de demande spécifique d’information auprès de la caisse, ses courriers contenant des demandes d’AAH ou d’allocation à taux plein.
Par ailleurs, si M. [Z] a vu ses droits changer à plusieurs reprises et faire l’objet de rectification en raison, pour partie, d’erreurs de la [3], il a contribué à cette situation en ne déclarant pas notamment ses séjours à l’étranger et sa pension de retraite roumaine.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts est par suite confirmé.
8/ Sur les dommages et intérêts alloués à la caisse pour non respect de son obligation déclarative
La cour adopte les motifs du jugement qui a retenu un manquement volontaire de M. [Z] à ses obligations déclaratives rappelées par l’article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale, ayant eu pour effet de générer les rappels et indus d’AAH ainsi qu’une surcharge d’activité de manière exceptionnelle pour la [3].
9/ Sur les frais du procès
M. [Z] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Z] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 903,60 euros à compter d’avril 2021, sans déduction de ses avantages vieillesse ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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