Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 4 mars 2024, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) JA/CB DE CLERMONT-FERRAND il est extrait littéralement ce qui suit :
Jugement N° 24/96 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 04 MARS 2024
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE, AFFAIRE N°:
No RG 23/01760 N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7H-JATR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL Madame X Y
18 rue Agrippa d’Aubigné 63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND X Y
DEMANDERESSE Contre :
ET: S.A.R.L. GO AUTO SERVICES exerçant sous l’enseigne S.A.R.L. GO AUTO SERVICES exerçant sous l’enseigne « SPEEDY » « SPEEDY »
54 Boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Grosse: le 06103/2024 DEFENDERESSE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
LE TRIBUNAL, Me Mohamed KHANIFAR
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge, Copies électroniques:
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Me Mohamed KHANIFAR
Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Copie dossier Décembre 2023 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
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-1-
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X Y est propriétaire d’un véhicule FIAT 500 immatriculé AG-249-TF.
Le 21 février 2020, elle indique être tombée en panne et avoir confié son véhicule à la SARL GO AUTO SERVICES, exerçant sous l’enseigne “SPEEDY."
Le 08 juin 2020, elle a subi une nouvelle panne immobilisant son véhicule.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 février 2021, Monsieur
Z, expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 03 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2022, la SARL GO AUTO
SERVICES a été condamnée à payer à Madame X Y les sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance:
- 3 512, 28 € au titre des travaux de remise en état mécanique du véhicule,
- 2 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
- 500 € à valoir sur son préjudice moral.
Par exploit d’huissier de justice en date du 06 avril 2023, Madame X Y a assigné la SARL GO AUTO SERVICES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aucune conclusion n’ayant été signifiée en cours d’instance, les demandes de Madame X Y restent celles contenues aux termes de son acte introductif d’instance, à savoir la condamnation de la SARL GO AUTO SERVICES à lui payer les sommes suivantes, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1240 et 1927 du Code civil, et R. 631-3 du Code de la consommation :
- 3 512, 28 € au titre des travaux nécessaires à la remise en état mécanique du véhicule, dont il conviendra de déduire la provision allouée,
- 2 419, 97 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de loyauté,
- 1 040, 40€ au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la carrosserie du véhicule,
- 12 000 € au titre du préjudice de jouissance, dont il conviendra de déduire la provision allouée,
- 2 500 € au titre du préjudice moral, dont il conviendra de déduire la provision allouée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont il conviendra de déduire la provision allouée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la SARL GO AUTO SERVICES demande :
- de fixer à 3 512, 28 € la somme mise à sa charge au titre des travaux de remise en état de la mécanique du véhicule,
- de fixer à 2 500 € la somme mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance de Madame Y,
- de fixer à 500 € la somme mise à sa charge au titre du préjudice moral de Madame Y,
- de débouter Madame Y de ses autres demandes, notamment au titre de
-2-
l’article 700 du Code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2023 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 04 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de Madame X Y
D’une part, il résulte des articles 1231-1 et 1353 du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d’effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l’art. Si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement.
Le garagiste dispose de la faculté de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
D’autre part, le garagiste est également tenu d’un devoir de conseil, lequel consiste à informer le client de l’existence de désordres et à le conseiller sur l’opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d’entretien du véhicule. Son obligation ne s’étend pas au-delà de son domaine de compétence professionnelle.
Le garagiste doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Le manquement à cette obligation de conseil engage la responsabilité du garagiste lorsqu’il s’avère qu’en dépit de ses interventions du garagiste, les réparations se sont révélées inefficaces et que le remplacement de la pièce défectueuse aurait dû être proposé dès le début des travaux.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les réparations effectuées par la SARL GO AUTO SERVICES sur la partie haute du moteur du véhicule n’ont L pas respecté les règles de l’art et les préconisations mécaniques, tandis que les A
JUDI N anomalies relevées rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, U
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I celui-ci étant inutilisable en l’état. R
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L’expert a précisé que lors des opérations réalisées sur le véhicule, la SARL GO AUTO SERVICES aurait dû identifier plus largement la problématique mécanique et aurait dû intervenir en fonction. Il a conclu à un défaut de diagnostic et de préconisation de réparation de la SARL GO AUTO SERVICES, qui n’a pas respecté la bonne méthodologie de réparation en respectant les règles de l’art.
Ainsi, la responsabilité de la SARL GO AUTO SERVICES est pleinement caractérisée, ce qu’elle ne conteste pas, se contentant de discuter des montants sollicités par Madame X Y.
La demanderesse justifie de la nécessité de procéder à des travaux de réparation d’un montant de 3 512, 28 € tels qu’estimés par l’expert judiciaire. La SARL GO AUTO SERVICES ne conteste pas ce montant, auquel elle a d’ailleurs été condamnée à titre provisionnel. Il est fait droit à la demande en paiement de Madame Y pour cette somme.
Madame Y demande également l’allocation d’une somme de 2 419, 97
€ de dommages et intérêts pour manquement du garagiste à son obligation de conseil et de loyauté, montant qui correspond en fait au montant des travaux acquittés auprès de ce dernier. L’expert judiciaire a précisé qu’il n’avait pas obtenu la communication des documents demandés auprès de la SARL GO AUTO SERVICES et que cela mettait en doute la réalisation des travaux payés par la demanderesse. Cette dernière ne peut cependant valablement prétendre qu’aucun travaux n’a été effectué et solliciter le montant total du coût de l’intervention, ce d’autant que la SARL GO AUTO SERVICES a établi un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant de 217, 14 € et a dressé une facture rectificative en ce sens. Il est toutefois suffisamment établi que le garagiste a manqué à son obligation de conseil, qui a entraîné pour Madame Y une perte de chance d’éviter la panne survenue sur le véhicule, qui sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 1 500 €.
S’agissant de la demande faite au titre de la remise en état de la carrosserie du véhicule, il y a lieu d’observer que le seul constat d’huissier de justice qui liste les dégradations du véhicule et considère qu’il y en a des nouvelles ne s’est appuyé que sur les propos du compagnon de Madame Y. Cette pièce ne permet pas de connaître l’état antérieur du véhicule et ne permet pas de déterminer si les dégradations observées sont le fait de la SARL GO AUTO SERVICES. La demande tendant au paiement d’une somme de 1 040, 40 € est rejetée.
Par ailleurs, Madame X Y fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 12 000 €.
Si celle-ci considère avoir été privée de son véhicule jusqu’au 27 janvier 2022, elle n’en justifie pas. Il sera dès lors retenu qu’elle n’a pas pu faire usage de son véhicule du 08 juin 2020 jusqu’au 22 décembre 2021, date du constat d’huissier de justice en présence de son compagnon, ce qui permet de corroborer l’affirmation du garagiste selon laquelle le véhicule a été récupéré à cette date.
Le calcul du dommage intègre l’inconvénient que génère nécessairement l’immobilisation d’un véhicule, qui constitue ; un moyen de transport largement utilisé, dont la privation complique les déplacements de son propriétaire ;
- et un élément d’équipement coûteux, dont le dysfonctionnement immobilise une partie des ressources financières de celui qui l’a acquis.
-4-
Madame Y ne fournit toutefois aucun élément relatif au préjudice de jouissance et se contente de faire référence à l’estimation de l’expert (20 € par jour). Faute de précision supplémentaire quant à l’usage auquel le véhicule était destiné, le dommage, strictement limité à l’impossibilité d’en user, est fixé à 2 500 €.
Les démarches qu’elle a été contrainte d’initier et indéniables tracas auxquels elle a été confrontée justifient l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par conséquent, la SARL GO AUTO SERVICES est condamnée à payer la somme totale de 8 012, 28 € à Madame Y, laquelle porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 avril 2023.
Il convient de préciser que les provisions versées par la SARL GO AUTO SERVICES à Madame X Y doivent être déduites de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GO AUTO SERVICES, partie perdante, est condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL GO AUTO SERVICES, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Madame X Y la somme de 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
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-5-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame X Y la somme totale de 8 012, 28 €, décomposée comme suit :
- 3 512, 28 € au titre des travaux nécessaires à la remise en état mécanique du véhicule,
- 1 500 € au titre du manquement du garagiste à son obligation de conseil,
- 2 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 500 € au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Madame X Y;
DIT que cette somme de 8 012, 28 € porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 avril 2023;
CONDAMNE la SARL GO AUTO SERVICES aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL GO AUTO SERVICES à payer à Madame X Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que les provisions versées par la SARL GO AUTO SERVICES doivent être déduites des sommes allouées à Madame X Y;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En compounce la République francaise mande et ordonne
Afous huisdurs de justice, sur ce requis, de mettre ladite dicion à excaution,
Aux proctidura p craux et aux procureurs de la République
Fras las tribunaux de grande instance d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la forca publique de prêter JUDIC main-forte foruquils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée
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par le présidan alle g ar U
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Four le directeur de grette, le 06.10.3.1.24. I
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-6-
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