Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2020, N° 19/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Société [9]
C/
[5]
C.C.C le 7/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00199
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [C] [K] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025, puis au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [4] (la caisse) a notifié à la société [9], par lettre du 5 juillet 2016, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident du 18 avril 2016 concernant Mme [G], sa salariée.
Afin de contester cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas répondu, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Seine et Marne, qui s’est déclaré incompétent le 31 mars 2017 au profit du TASS de la Haute Marne. Ce dernier a ordonné, par jugement avant dire droit du 21 février 2018, la réouverture des débats afin que Mme [G], tiers à l’instance judiciaire, communique tous éléments probants sur la matérialité de l’accident du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont auquel la procédure a été transférée, a, par jugement du 31 juillet 2020 :
— déclaré la société recevable en son recours ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable acquise en date du 3 octobre 2017 ;
— constaté la prise en charge par la caisse intervenue le 5 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime le 18 avril 2016, Mme [G], alors salariée de la société ;
— dit que l’accident dont Mme [G] a été victime le 18 avril 2016 est juridiquement constitutif d’un accident du travail imputable à la société ;
— débouté la société de ses différents motifs d’inopposabilité de cette prise en charge;en conséquence,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge dont il s’agit ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs éventuels.
Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 janvier 2023 à la cour, elle demande de :
— la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 31 juillet 2020,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— sur l’absence de mise en 'uvre d’une instruction contradictoire par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge,
constater qu’à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial du 18 avril 2016, la caisse a procédé, sur son initiative, à l’instruction du dossier de Mme [G],
constater que le 10 juin 2016, la caisse a prolongé son instruction,
constater que le 18 mai 2016, la caisse a adressé un questionnaire à Mme [G],
constater que la caisse ne lui a adressé aucun questionnaire et n’a diligenté aucune enquête,
constater dès lors qu’en l’écartant de cette instruction, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d’instruction et a méconnu les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
constater au demeurant que la caisse n’a procédé à aucune nouvelle mesure d’instruction dans le cadre de son recours à un délai supplémentaire,
constater que la caisse aurait dû, dans ces conditions, adresser un questionnaire ou recueillir ses observations avant de clôture son instruction,
en conséquence,
lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail du 18 avril 2016 déclaré par Mme [G],
à titre subsidiaire,
sur la matérialité de l’accident du travail du 18 avril 2016,
constater que ni Mme [G] ni la caisse ne rapporte la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 18 avril 2016,
constater que la matérialité de l’accident déclaré par Mme [G] le 18 avril 2016 n’est pas établie,
en conséquence,
lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 18 avril 2016 déclaré par Mme [G].
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de travail dont Mme [G] a été victime le 18 avril 2016,
débouter la société de toutes ses demandes,
condamner la société à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la prise en charge de l’accident concernant Mme [G]
— sur le principe de la contradiction
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il s’agit, dans le cas présent, de savoir si la caisse a violé le principe du contradictoire de la procédure, lorsqu’elle n’a pas envoyé de questionnaire à la société.
Par courrier du 10 juin 2016, la caisse a informé la société qu’elle avait recours au délai complémentaire d’instruction, au motif 'qu’une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne peut être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale'.
Elle a également informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Or, les pièces consultables du dossier de la caisse comportaient la déclaration de l’accident du travail du 21 avril 2016, la certificat médical initial du 18 avril 2016, les certificats médicaux du 29 avril et du 11 mai 2016 , les courriers de la société du 21 et 28 avril 2016 ainsi qu’un questionnaire à la victime mais pas de questionnaire à l’employeur (pièce n° 8).
Contrairement à ce que soutient la caisse, elle avait l’obligation d’associer au même titre que la victime, l’employeur à la procédure d’instruction, et donc de lui envoyer un questionnaire, même en dehors de toutes réserves de sa part, à partir du moment où elle décide de mettre en place une mesure d’instruction de sa propre initiative.
Par ailleurs, la caisse ne peut prétendre qu’elle avait le choix quant aux modalités de la mesure d’instruction qu’elle met en oeuvre à l’égard de l’employeur et de la victime dans la mesure où cette disposition s’applique aux situations antérieures à l’entrée en vigueur du décret de 2009, (Ccass 10 octobre 2019. n°18-20.255).
De plus, les deux courriers de la société du 21 et 28 avril 2016 qui relatent les circonstances de l’accident du travail joints à la déclaration de l’accident du travail ne constituent pas des observations pendant la période d’instruction mais des réserves émises par la société.
Ainsi, le débat contradictoire n’a pas eu lieu, et la violation de ce principe rend inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] à la société.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse,
La caisse succombant à l’instance doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge du 5 juillet 2016 par la [4] de l’accident de Mme [G] du 18 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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