Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 janvier 2025, N° 25/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°41, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00238
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 21 Août 1996
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H [2]
comparante / assisté(e) de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 12 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de CRETEIL a autorisé la poursuite de la mesure.
L’intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, le préfet et le directeur d’établissement ne comparaissent pas.
Le conseil de Mme [O] [T] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète, développant oralement ses conclusions au visa des dispositions des articles L 3211-12-1-I-2° du Code de la Santé Publique, L 3212-1 et suivants, R 3211-11 et suivants R 3211-8, R 3211-11 et R 3211-13 et suivants du Code de la Santé du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, de la convention Européenne des Droits de l’Homme, de la Constitution du 04 octobre 1958, des articles 425 et suivants du Code Civil, tendant à voir :
— Déclarer Madame [O] [T] recevable et bien fondée en son appel, et faire droit à ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
— Déclarer nulle la procédure d’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [T],
— Ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Madame [O] [T] ;
aux motifs de :
— l’absence de communication de l’entier dossier à Mme [O] [T] tant en première instance qu’en appel, irrégularité lui faisant nécessairement grief ;
— l’absence de notification à Mme [O] [T] de l’ordonnance dont appel ;
— l’absence de toute notification des arrêtés admission et de maintien qui n’est pas justifiée par son état de santé et l’a privée de la possibilité de faire valoir ses droits et notamment d’exercer les voies de recours ;
— l’absence d’information de la CDSP qui porte accessoirement atteinte aux droits de l’intéressée ;
— l’absence de justification de l’avis à famille ;
— l’absence de preuve de la remise de la convocation de l’intéressée à l’audience de première instance comme en appel ;
— l’absence de communication de l’avis de déclaration d’appel et de communication de celui-ci à son conseil ;
— du défaut de motivation de l’avis du 17 janvier 2025 et du certificat de situation ;
— de l’absence de démonstration d’un risque grave d’atteinte à l’intégralité de Mme [O] [T] pour justifier d’une telle admission , alors qu’elle n’était pas en rupture de traitement, est consciente de sa pathologie et de la nécessité de soins auxquels elle consent et que les soins somatiques dont elle avait en réalité besoin n’ont pas été effectués.
Mme [O] [T] revient sur les conditions de son admission qu’elle conteste et fait valoir qu’elle est déjà suivie par deux psychiatres, l’un en cabinet et l’autre au CMP, ainsi que par un psychomotricien, qu’elle souhaite sortir le plus tôt possible afin de retrouver ses deux enfants de 7 et 3 ans et que cette hospitalisation lui a permis de se reposer.
Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la Cour s’agissant des irrégularités de procédure soulevées et souligne, au fond, que le certificat médical de situation ne permet pas dans l’immédiat d’envisager la sortie souhaitée.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son carctère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il est constant que ce droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique, de ses droits ouverts ou maintenus et des voies de recours qui lui sont ouvertes concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission doit être justifié au regard de son état résultant des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir sans qu’il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge soit de nature à remplacer cet accès d’initiative et immédiat qui lui est garanti.
Il ne suffit pas que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, information préalable et d’une toute autre nature et il appartient au juge de vérifier qu’elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
En l’espèce, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que Mme [O] [T] a été informée tant de la décision d’admission en hospitalisation sans consentement, que de celle de maintien de cette mesure et il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information était justifiée par son état de santé.
Ce défaut d’information et l’atteinte concrète aux droits de l’intéressée qui en est résultée imposent la main-levée de la mesure, sans examen plus avant des autres moyens développés ni des certificats médicaux qui auraient pu en justifier la poursuite.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation émanant du Dr [P] en date du 29 janvier 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise une « persistance de l’élévation pathologique de l’humeur avec accélération psychique, labilité émotionnelle, irritabilité et intolérance à la frustration » sans toutefois de troubles du comportement au sein du service, une progression dans la conscience des troubles et une adhésion aux soins fragile.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [T] ;
DECIDE que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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