Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mars 2025, n° 24/14542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2024, N° 24/6679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 102
Rôle N° RG 24/14542 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBO7
[R] [Y]
C/
[V] [P]
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/6679.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [P]
né le 05 Novembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [I] [P]
née le 16 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Martigues a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 février 2020 entre Monsieur [P] et Madame [P] d’une part, et Monsieur [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 14 juin 2022 ;
*constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
*ordonné en conséquence à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
*ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
*condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 7.505 euros au titre des loyers arrêtés à l’échéance de juin 2022, incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date du commandement de payer ;
*condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 625 euros à ce jour sous réserve d’une justification des charges) à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
*condamné Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] une somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*débouté Monsieur [Y] de sa demande de réparation du préjudice en raison de l’absence de diagnostics obligatoires ;
*rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur et Madame [P] d’une part et par Monsieur [Y] d’autre part ;
*débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
Suivant déclaration en date du 24 mai 2024, Monsieur [Y] interjetait appel limité « aux chefs de jugement expressément critiqués » de cette décision. (RG N°24/06679).
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en Provence a prononcé la caducité de la déclaration d’appel (RG N°24/06679) faute d’avoir déposé les conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile et a condamné l’appelant aux dépens.
Par requête du 04 novembre 2024, Monsieur [Y] a sollicité le relevé de caducité et la réinscription au rôle de l’affaire objet du déféré.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [Y] demande à la cour de :
*le déclarer recevable et bien fondé en son déféré ;
En conséquence,
*débouter les époux [P] de leurs demandes ;
*infirmer l’ordonnance du 22 octobre 2024 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel
En conséquence,
*ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ;
*condamner les époux [P] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a interjeté appel le 24 mai 2024 du jugement rendu le 21 mars 2024, enregistrée sous le RG N°24/06679 avant de formaliser une seconde déclaration d’appel le 27 mai 2024, enregistrée sous le RG N°24/06743, s’étant rendu compte que la première était incomplète.
Il indique avoir communiqué ses pièces à l’intimé qui s’est constitué le 07 août 2024 par voie électronique et avoir adressé ses conclusions à la cour dans le délai qui lui était imparti.
Il précise avoir reçu le 05 septembre 2024 un avis de caducité pour le dossier RG N°24/06679 auquel il n’a pas répondu considérant que, puisqu’il avait formalisé une seconde déclaration, la première déclaration d’appel allait être déclarée caduque sans avoir d’effet sur la seconde.
Il poursuit en indiquant avoir reçu le 04 octobre 2024 un avis de jonction de ces deux procédures, précisant que l’affaire sera suivie sous le seul et unique RG N°24/06679.
Il fait valoir que par ordonnance rendue le 22 octobre 2024, la procédure RG N°24/06679 a été déclarée caduque, et ainsi avoir commis la négligence de ne pas répondre à l’avis de caducité du 05 septembre 2024, pensant que sa procédure était régulière.
Il estime toutefois que sa procédure est régulière pour avoir respecté les délais de communication des conclusions et des pièces.
Il expose que deux avis ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation ont admis que la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel les contenant, effectuée dans le délai d’appel, et que c’est dans le même esprit que la circulaire du 02 juillet 2024 a introduit le fait que si la cour n’est saisie d’aucun chef, une régularisation est possible par la transmission d’une nouvelle déclaration d’appel
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de :
*déclarer Monsieur [Y] recevable mais mal fondé en son déféré ;
En conséquence,
*débouter Monsieur [Y] de son déféré ;
*condamner Monsieur [Y] à verser aux époux [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [P] font valoir, s’appuyant sur les articles 546, 908, 911-1 et 916 du Code de procédure civile ainsi que sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 septembre 2021, que, alors que la déclaration d’appel originaire n’avait pas été déclarée caduque et qu’il se trouvait dans le délai de trois mois pour la régulariser, Monsieur [Y] a formé une seconde déclaration d’appel au lieu d’adresser à la cour de céans des conclusions réparant l’irrégularité de la première déclaration.
Ils exposent qu’il est constant et au demeurant non contesté par Monsieur [Y] que ce dernier n’a pas conclu en qualité d’appelant dans le délai de trois mois de l’appel interjeté le 24 mai 2024 (RG 24/06679) et qu’ainsi, c’est à bon droit que par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en date du 24 mai 2024 (RG 24/06679).
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
******
1°) Sur la déclaration d’appel
Attendu que l’article 901 du code de procédure civile énonce que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
Que l’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Attendu qu’il résulte de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [Y] en date du 24 mai 2024 contenait pour seule mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Que ce dernier a formalisé une seconde déclaration d’appel le 27 mai 2024, enregistrée sous le RG N°24/06743, de la décision du 21 mars 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’elle a dit :
— déclare recevable la demande de Monsieur et Madame [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 février 2020 entre Monsieur [P] et Madame [P] d’une part, et Monsieur [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 14 juin 2022 ;
— constate la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonne en conséquence à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 7.505 euros au titre des loyers arrêtés à l’échéance de juin 2022, incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date du commandement de payer ;
— condamne Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit 625 euros à ce jour sous réserve d’une justification des charges) à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— condamne Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] une somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— déboute Monsieur [Y] de sa demande de réparation du préjudice en raison de l’absence de diagnostics obligatoires ;
— rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions, ;
Qu’il s’en suit que l’appelant pouvait ainsi procéder à une nouvelle déclaration d’appel afin de régulariser un appel conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et ce conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation comme exposé dans deux avis du 20 décembre 2017.
Attendu qu’il convient de rappeler que le délai de dépôt des conclusions commence à courir à compter de la première déclaration d’appel soit le 24 mai 2024.
Que l’appelant a conclu le 7 août 2024 soit dans le délai de trois mois pour conclure qui a expiré le 24 août 2024.
Qu’il y a lieu par conséquent de dire et juger la procédure régulière, les délais pour communiquer les conclusions et pièces ayant été respecté.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de débouter les époux [P] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 22 octobre 2024 du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en Provence en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNE la réinscription de l’affaire au rôle ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] entiers dépens de première instance et d 'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
.
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